Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cd837f394d0f8f6663c
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/409 N° RG 23/00438 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZTO J.L.D. NIMES 01 mai 2023 [E] C/ LE PREFET DE LA HAUTE CORSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 MAI 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Haute-Corse portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 avril 2023, notifiée le même jour à 10h40 concernant : M. [O] [E] né le 04 Octobre 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 avril 2023 à 09h17, enregistrée sous le N°RG 23/2179 présentée par M. le Préfet de la Haute-Corse ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Mai 2023 à 12h34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [E]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 30 avril 2023 à 10h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [E] le 01 Mai 2023 à 15h55 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [T], représentant le Préfet de la Haute-Corse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [V] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [O] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [O] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [O] [E] a été interpellé le 26 avril 2023 en gare de [Localité 4] en Corse et placé en garde à vue suite à une plainte de deux jeunes filles pour vol d'un sac et d'une valise dans le train. Les services de gendarmerie obtenaient d'un foyer où il avait été résident la copie de son passeport, permettant son identification, passeport en cours de validité jusqu'au 26 décembre 2028. Au cours de sa garde à vue, il lui a été notifié le 27 avril 2023 à 16h un arrêté du Préfet de la Haute-Corse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans. À l'issue de sa garde à vue, il lui a été notifié le 28 avril 2023 à 10h40 un arrêté du Préfet de la Haute-Corse du même jour décidant de son placement en rétention aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 30 avril 2023, le Préfet de la Haute-Corse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 1er mai 2023 à 12h34, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes constatait qu'aucune exception de nullité n'était soulevée, rejetait les moyens présentés par Monsieur [O] [E] et ordonnait la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [O] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er mai 2023 à 15h55. Sur l'audience, Monsieur [O] [E] déclare qu'en Corse, au LRA, il a eu accès qu'à un médecin et à un interprété mais pas à une association telle que le Forum, ni à un avocat. Il indique avoir passé 4 ans en Europe (Allemagne Pologne et France) dont 2 ans en France et avoir travaillé dans le domaine des travaux publics. Il se dit disposé à quitter la France immédiatement par ses propres moyens en cas de remise en liberté. Son avocat : - abandonne le moyen d'irrecevabilité de la requête ; - indique que son client est disposé à quitter la France. - soutient l'autre moyen de la déclaration d'appel et la jurisprudence citée et demande sa remise en liberté : Il n'a pas été en mesure d'exercer ses droits et les recours contre les décisions d'obligation de quitter le territoire et de placement en rétention ; l'OQTF lui a été notifié en cours de garde à vue, trop tôt, alors que cet arrêté aurait pu lui être notifié en même temps que l'arrêté de placement en rétention. Il s'est trouvé sans possibilité au LRA de former des recours ou de saisir le juge des libertés et de la rétention. Monsieur le Préfet de la Haute-Corse pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, faisant observer qu'au LRA, il n'y a certes pas d'association, c'est une organisation différente, mais il y a un téléphone et il aurait pu appeler un avocat. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 1er mai 2023 à 15h55 par Monsieur [O] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [O] [E] soutient dans sa déclaration d'appel : - l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire, moyen nouveau recevable ; - l'impossibilité de pouvoir exercer les recours administratifs et judiciaires contre les arrêtés préfectoraux, moyen nouveau recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [O] [E] soutient dans sa déclaration d'appel qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. Son conseil abandonne ce moyen à l'audience au regard de la compétence du signataire de la requête en prolongation, signée pour le Préfet de la Haute-Corse le 30 avril 2023 par Monsieur [M] [B], secrétaire général, étant observé qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 24 août 2022 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité est abandonné. SUR LE MOYEN TIRÉ DU DÉFAUT D'EXERCICE EFFECTIF DU DROIT DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU PRÉFET : Monsieur [O] [E] fait valoir que placé au LRA de Corse dans l'attente de son transfert au CRA de [Localité 3], il n'a pas été en mesure de bénéficier de l'assistance nécessaire à l'exercice des voies de recours contre les arrêtés du Préfet, en l'absence de la personne morale prévue par l'article R.553-14-2 du CESADA. Il cite la jurisprudence de la cour de cassation (Cass 2eme Civ. N° 95-50.091 du 26 mars 1997, selon laquelle viole l'article 6.1 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme toute procédure au cours de laquelle le retenu s'est vu dans l'impossibilité d'exercer une voie de recours en raison de l'organisation matérielle du centre de rétention. En application de l'article L.614-6 du CESEDA, il ne disposait que d'un délai de 48h suivant la notification de la mesure lui faisant obligation de quitter le territoire, sans délai de départ volontaire. Or, cet arrêté du Préfet de la Haute-Corse lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans lui a été notifié le 27 avril 2023 à 16h, soit la veille de la fin de sa garde à vue. Il a été transféré le 28 avril 2023 au LRA à l'issue de sa garde à vue avant d'être transféré au CRA de [Localité 3] le 29 avril 2023 à 18h, soit à une heure où n'était plus présente l'association Forum Réfugiés et où,en toute hypothèse, le délai pour former un recours contre cet arrêté était déjà expiré depuis deux heures. La notification précoce de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire au cours de sa garde à vue lui fait grief puisque - de fait - elle a amputé d'un jour le délai de 48h dont il disposait pour faire un recours administratif contre l'OQTF. En outre, il n'est pas établit qu'il ait réellement eu accès à un avocat lors de son passage au LRA, la seule présence d'un accès à un téléphone étant insuffisante à établir qu'il ait été concrètement en situation de pouvoir exercer ses droits. De la même façon, il n'a pas été en mesure de former une requête écrite en contestation de son placement en rétention dans les 48 heures de celui-ci, puisqu'il aurait fallu que le lendemain matin de son arrivée au CRA de [Localité 3], l'association Forum Réfugiés ait eu le temps de rédiger cette requête et de l'adresser au juge des libertés et de la détention avant 10h40. Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et d'ordonner sa remise en liberté immédiate. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [E] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [E] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [O] [E] ; RAPPELONS à Monsieur [O] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 27 avril 2023 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Mai 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [O] [E], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Romain FUGIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de la Haute-Corse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle L.614-6 du CESEDAarticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534cd837f394d0f8f6663c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel