Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cd937f394d0f8f6663e
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/410 N° RG 23/00439 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZTQ J.L.D. NIMES 01 mai 2023 [H] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 MAI 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 mars 2023, notifiée le même jour à 19h00 concernant : M. [K] [H] né le 09 Juillet 2002 à [Localité 2] en Tunisie de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 avril 2023 à 16h27, enregistrée sous le N°RG 23/2176 présentée par Mme le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Mai 2023 à 12h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 29 avril 2023 à 19h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [H] le 01 Mai 2023 à 15h58 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [R] [F], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [T] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [K] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [K] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [K] [H] a reçu notification le 30 mars 2023 d'un arrêté de la Préfète du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [K] [H] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 29 mars 2023, à [Localité 4] à 13h30 pour des faits d'excès de vitesse, de conduite sans permis, et de défaut d'assurance. Par arrêté de la même préfecture en date du 30 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 19h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 1er avril 2023, la Préfète du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 2 avril 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [K] [H] en avait interjeté appel le 3 avril 2023. Sur l'audience devant la cour, Monsieur [K] [H] déclarait alors ne pas vouloir retourner au pays car il n'y a pas de famille et vouloir aller en Italie ou ailleurs s'il était libéré du centre de rétention. Son avocate faisait valoir qu'il semble être arrivé en France vers l'âge de 13 ans, de sorte que la légalité de l'OQTF questionne. Par ordonnance du 4 avril 2023, la cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance déférée. Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de Monsieur [K] [H] du 31 mars 2023 en annulation de l'arrêté de la Préfète du Gard du 30 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an, confirmant par conséquent cet arrêté. Par requête en date du 29 avril 2023, la Préfète du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Par ordonnance du 1er mai 2023 à 12h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [K] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er mai 2023 à 15h58. Sur l'audience, Monsieur [K] [H] indique sur demande de la présidente qu'il est né à [Localité 2] en Tunisie et dit qu'il l'avait indiqué pendant sa garde à vue. Son avocat soutient l'absence de diligences suffisantes, puisque la Tunisie a émis de sérieux doutes sur son identification comme Tunisien, la Préfecture aurait dû saisir les autorités consulaires des autres paus du Magreb pour gagner du temps. Il ne va pas pouvoir être éloigné si à ce stade aucune identification n'est intervenue. Le représentant de la Préfète du Gard demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, indiquant que pour la première fois Monsieur [K] [H] donne son lieu de naissance. C'est lui qui a fait obstacle à son identification rapide. La préfecture n'est aucunement tenue de saisir tous les consultats des pays du maghreb. La Tunisie est saisie et les autorités consulaires seront immédiatement informées de cet élément nouveau quant à son lieu de naissance. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 1er mai 2023 à 15h58 par Monsieur [K] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. En l'espèce, l'administration a saisi le consulat de Tunisie le 31 mars 2023 d'une demande d'identification aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Une relance a été effectuée le 24 avril 2023 au cours du délai de première prolongation. Le fait pour Monsieur [K] [H] d'avoir refusé jusqu'à ce jour d'indiquer la commune de son lieu de naissance ne facilite pas son identification. En effet, il avait seulement indiqué qu'il était né en Tunisie. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse, d'autant qu'en l'espèce l'absence de connsaissance du lieu de naissance ne facilite pas leurs recherches. La prefecture a fait diligence dès lors qu'elle ne manque pas d'effectuer des relances, au moins une dans le délai de prolongation écoulé, ce qui a été fait en l'espèce. Le Préfet n'a pas l'obligation de saisir en parallèle d'autres autorités consulaires tant que la procédure d'identification est en cours auprès du consulat de Tunisie dont l'intéressé se dit ressortissant. Le Préfet prend simplement le risque de se voir refuser ultérieurement une troisième prolongation au regard des critères légaux spécifiques des 3eme et 4 eme prolongations qui ne sont qu'exceptionnelles. Il s'en déduit qu'à ce stade d'une seconde prolongation, l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences et que, malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les circonstances et conditions exigées par l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc à ce stade satisfaites et la requête en seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [H] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] : Monsieur [K] [H], présent irrégulièrement en France depuis deux ans selon ses dires, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, Monsieur [K] [H] s'étant déclaré sans domicile fixe. En outre, il a exprimé sa volonté de ne pas regagner son pays d'origine mais de rester en Europe. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Mai 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [K] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [K] [H], pour notification au CRA Me Romain FUGIER, avocat M. Le Préfet du Gard M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534cd937f394d0f8f6663e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel