Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cd937f394d0f8f66640
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/411 N° RG 23/00440 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZTT J.L.D. NIMES 29 avril 2023 [F] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 MAI 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 18 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 avril 2023, notifiée le même jour à 17h10 concernant : M. [T] [F] né le 14 Mars 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 avril 2023 à 09h26, enregistrée sous le N°RG 23/2165 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Avril 2023 à 15h10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [F]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 28 avril 2023 à 17h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [F] le 02 Mai 2023 à 12h25 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [Y], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [H] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la non présentation de Monsieur [T] [F], régulièrement convoqué à l'audience de ce jour, les agents du centre de rétention étant en sous-effectif chronique pour assurer les missions afférentes ; Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de Monsieur [T] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [T] [F] - alias [G] [K], alias [Z] [R], alias [I] [T], alias [S] [O] [A] - se disant de nationalité tunisienne, a reçu notification le 18 décembre 2022 d'un arrêté du Préfet du Préfet de Police de Paris du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 36 mois, fondé sur le fait qu'il représenterait une menace pour l'ordre public ayant été interpellé pour agression sexuelle et usage et détention de stupéfiants. Monsieur X se disant [T] [F] a fait l'objet le 25 avril 2023 à 18h10 à [Localité 5] d'un contrôle d'identité, sur réquisitions du Procureur de la République de Toulon prises sur le fondement des dispositions des articles 78-2-2 et 78-2 alinéa 2, et a été placé en retenue administrative. Au cours de celle-ci, la consultation du fichier automatisé des empreintes décadactylaires (FAED) a permis de constater que ses empreintes digitales correspondaient à plusieurs alias en 2021 et 2022. Il a indiqué être entré clandestinement en France au début de l'année 2018, via l'Italie, pour travailler, en laissant ses documents d'identité en Tunisie, travailler clandestinement, avoir des oncles en France, tandis que son père serait décédé et sa mère vivrait en Tunisie. Par arrêté du Préfet du Var en date du 26 avril 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 28 avril 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le samedi 29 avril 2023 à 15h10, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté que n'était soulevée aucune exception de nullité, a rejeté les moyens présentés par Monsieur [T] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [T] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le mardi 2 mai 2023 à 12h25. Sur l'audience, Monsieur [T] [F] est non comparant, les escortes du Centre de rétention n'ayant pu conduire que 6 des 10 appelants pour l'audience de ce jour à 10h30. Après examen de la situation des 6 présents, il est constaté que Monsieur [T] [F] n'a toujours pas pu être conduit devant la cour. Son avocat soutient qu'il n'a pas pu s'entretenir avec lui, et reste donc dans l'ignorance de ce qui a pu se passer entre le 29 avril et le 3 mai, ce qui ne lui permet pas d'assurer une défense correcte. Cette situation lui cause nécessairement préjudice. Il pouvait avoir d'autres moyens à faire valoir non connus de l'avocat qui n'a pu s'entretenir avec lui. On voit bien concernant un autre de ses clients que la situation de santé peut être très différente en quelques jours. Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, rappelant que la délégation de signature est au dossier et faisant observer que l'avocat aurait pu appeler son client. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le mardi 2 mai 2023 à 12h25 par Monsieur [T] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le samedi 29 avril 2023 à 15h10, a été relevé dans les délais légaux, compte-tenu du dimanche et du jour férié, et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [T] [F] n'a soulevé dans sa déclaration d'appel que le moyen nouveau recevable d'irrecevabilité de la requête. Par ailleurs, tous les moyens de fond, même nouveaux en appel, sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : sur l'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [T] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var Monsieur [E] [N], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2023 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [T] [F] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Ayant lui-même donné des identités différentes en 2021 et 2022, ces alias et l'absence de production de document d'identité retardent donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Tunisie dont Monsieur [T] [F] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer le 26 avril 2023, soit dès le placement en rétention de l'intéressé. Il s'en déduit qu'à ce stade l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences. SUR LA SITUATION DE MONSIEUR [F] ET SUR LES CONSÉQUENCES DE SA PRIVATION DE COMPARUTION À L'AUDIENCE : Monsieur [T] [F], présent irrégulièrement en France, n'a pas pu être conduit à l'audience de la cour, s'est trouvé privé de la possibilité de s'entretenir avec son avocat, ce qui porte atteinte aux droits de la défense, ainsi que de présenter des moyens personnels qui auraient pu survenir en cours de procédure entre le 29 avril et le 3 mai, notamment le cas échéant concernant sa santé ou la possibilité éventuelle d'assignation à résidence en versant des pièces nouvelles en appel. La cour n'est donc pas en mesure de savoir notamment si son état de santé est à ce jour compatible ou non avec le maintien en rétention, ni si une demande d'assignation à résidence serait recevable. Dans ces conditions, la privation de la possibilité de comparaitre à l'audience et de s'entretenir préalablement avec son avocat constituent des atteintes à ses droits et aux droits de la défense qui lui font nécessairement grief, de sorte que la cour ne peut de maintenir son placement en rétention. Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté immédiate en lui rappelant qu'il est soumis à un arrêté du 18 décembre 2022 du Préfet du Préfet de Police de [Localité 4] lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 36 mois. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [F] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [F] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [T] [F] ; RAPPELONS à Monsieur [T] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2022 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Mai 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [T] [F], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Frederic ORTEGA, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534cd937f394d0f8f66640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel