Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cd937f394d0f8f66642
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/412 N° RG 23/00441 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZTV J.L.D. NIMES 29 avril 2023 [C] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 MAI 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 avril 2023, notifiée le même jour à 18h50 concernant : M. [B] [C] né le 07 Juillet 2001 à ZOUARA (LYBIE) de nationalité Lybienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 avril 2023 à 08h33, enregistrée sous le N°RG 23/2164 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Avril 2023 à 15h05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 28 avril 2023 à 18h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [C] le 02 Mai 2023 à 12h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [O] [M], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [L] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [B] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de Monsieur [B] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [B] [C], se disant de nationalité libyenne, a reçu notification le 19 février 2023 d'un arrêté du Préfet de police de [Localité 3] du lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an, relevant qu'il s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement prise par arrêté du 14 septembre 2021 qui lui faisait déjà obligation de quitter le territoire national à laquelle il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer. Monsieur [B] [C] a été interpellé le 26 avril 2023 et placé en garde à vue pour des faits de vol dit « vol à la roulotte » et recel. À l'issue de sa garde à vue le 26 avril 2023 à 18h50, il a reçu notification d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement, relevant qu'il est connu pour divers délits antérieurs en région parisienne (menace à l'encontre de personne dépositaire de l'autorité publique ; non respect d'une assignation à résidence ; usage de stupéfiants ; vol) Par requête du 27 avril 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 29 avril 2023 à 15h05, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté qu'aucune exception de nullité n'était soulevée, a rejeté les moyens présentés par Monsieur [B] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [B] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le mardi 2 mai 2023 à 12h30. Sur l'audience, Monsieur [B] [C] déclare qu'il n'a vu le médecin qu'une fois à son arrivée au centre de rétention, mais on ne lui a pas prescrit le médicament dont il a besoin. Il ne peut plus dormir et est au plus mal. Il souhaite quitter la France, peu lui importe qu'on l'envoie au Pays Bas où il vit et ou il a fait une demande d'asile où ailleurs. Hier dans la nuit, il a demandé à voir le médecin mais n'y a pas eu accès. Il a demandé à être examiné par un médecin. Sur question de la présidente, il indique que ses empreintes auraient été prises, mais il ne semble pas sûr que ce soit à la borne EURODAC concernant sa demande d'asile faite aux pays-bas. Son avocat soutient que ce n'est pas le même homme qu'il a vu à l'audience JLD le 29 avril. Son état s'est considérablement dégradé et est inquiétant. Il est possible qu'il souffre de polytoxicomanie et soit en manque. Son état interroge sur sa vulnérabilité et la compatibilité de son état avec son maintien en rétention. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel faisant observer qu'il y a bien la délégation de signature au dossier ; que son passage à la borne Eurodac sera fait car la préfecture en a fait la demande ; qu'il n'y a pas de certificat médical indiquant l'incompatibilité de son état avec son maintien en rétention. Il semble qu'il soit mieux protégé au centre de rétention que dans la rue. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le mardi 2 mai 2023 à 12h30 par Monsieur [B] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le samedi 29 avril 2023 à 15h05 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, à défaut d'avoir contester l'erreur d'appréciation sur sa vulnérabilité par une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, l'intéressé n'est plus recevable à le faire valoir dans le cadre de la contestation du placement en rétention. Cependant, le juge judiciaire reste compétent en tout état de cause pour statuer sur la compatibilité ou non de l'état de santé de la personne retenue avec son maintien en rétention. En l'espèce, Monsieur [B] [C] soulève dans sa déclaration d'appel l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire, moyen nouveau recevable ; son conseil soulève l'incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention, moyen recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [B] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le par Madame [T] [V], cheffe de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 février 2023 lui portant délégation de signature en son article 4 page 3. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C]: Monsieur [B] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Monsieur [B] [C] a fait un malaise impressionnant pendant l'audience, après que son affaire ait été examinée. La greffière a appelé le service de sécurité et la présidente a demandé à ce que les pompiers soient appelés. Un policier de l'escorte étant pompier volontaire, il a placé Monsieur [B] [C] en position latérale de sécurité. L'escorte a appelé le centre de rétention pour la conduite à tenir et Monsieur [C] a été conduit au centre de rétention pour le présenter au médecin de l'unité médicale du centre de rétention. Il a été acheminé sans incident, même si la cour aurait préféré qu'il soit conduit aux urgences de l'hôpital. En l'absence de certificat médical circonstancié, la cour n'est pas en mesure de dire si son état de santé est à ce stade encore compatible avec son maintien en rétention. Il appartiendra donc au médecin de l'unité médicale du centre de rétention d'apprécier si Monsieur [B] [C] doit être hospitalisé ou si son état est compatible avec son maintien en rétention. Il convient donc, en l'état, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, étant observé que la mesure de rétention pourra être levée à l'initiative de l'administration en cas de nécessité d'hospitalisation à temps complet. Copie de la présente ordonnance devra être transmise au médecin de l'unité médicale du centre de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Mai 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [B] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [B] [C], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Frederic ORTEGA, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534cd937f394d0f8f66642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel