Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cd937f394d0f8f66644
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/413 N° RG 23/00442 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZTX J.L.D. NIMES 02 mai 2023 [C] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 MAI 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 31 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 mars 2023, notifiée le même jour à 18h15 concernant : M. [H] [C] né le 14 Avril 1997 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 1er mai 2023 à 10h31, enregistrée sous le N°RG 23/2186 présentée par Mme le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Mai 2023 à 12h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 2 mai 2023 à 18h15 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [C] le 02 Mai 2023 à 14h26 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [E] [X], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [O] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [H] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [H] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [H] [C] ' qui n'était pas encore identifié comme tel et se disant alors [H] [C] - a reçu notification le 31 janvier 2023 d'un arrêté de la Préfète du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [H] [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 2 mars 2023 à [Localité 1] à 22h20. Par arrêté de la même préfecture en date du 3 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance prononcée le 6 mars 2023 à 11h49, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours décision confirmée par la Cour d'appel le 7 mars 2023. Par requête en date du 2 avril 2023, la Préfète du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Par ordonnance du 3 avril 202, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a fait droit à cette demande. Monsieur [H] [C] en avait interjeté appel. Par ordonnance du 4 avril 2023, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance. L'intéressé a été reconnu par les autorités consulaires marocaines le 28 avril 2023 sous l'identité véritable de [H] [C], né le 14 avril 1997 à Taourirt au Maroc. Une demande de routing a été effectuée le 28 avril 2023, l'administration restant en attente du laissez-passer consulaire. Sur requête de la Préfète du Gard en date du 1er mai 2023 et par ordonnance du 2 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a ordonné une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [H] [C] pour 15 jours. Monsieur [H] [C] a relevé appel de cette ordonnance le jour même à 14h26. Sur l'audience : Monsieur [H] [C] demande à retourner en Espagne où vit sa famille car il n'a personne au Maroc et toute sa famille vit en Espagne. Il indique ne pas être passé à la borne EURODAC au CRA car il ne savait pas qu'il pouvait faire cette demande. Son avocat soutient que l'administration n'établit pas que son départ interviendra à bref délai. Il n'a pas fait d'obstruction. Il n'y a ni laissez-passer, ni date de vol. Le représentant de la Préfète du Gard demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et indique que la demande de réadmission vers l'Espagne avait été faite en amont. On est exactement dans le cas n° 3 où la reconnaissance étant faite, on n'a pas encore le laissez-passer consulaire que les autorités marocaines délivreront au vu du billet d'avion. Il sera donc éloigné à bref délai puisque le routing est demandé et que le laissez-passer sera délivré sans difficulté puisqu'il est reconnu. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 2 mai 2023 par Monsieur [H] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, sont recevables que le moyen soulevé d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [H] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour la Préfète du Gard le 1er mai 2023 par Madame [T] [F], sous-préfète, QUALITE, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2022 lui portant délégation de signature en la matière dans le cadre de la permanence, ainsi que le tableau de permanence pour la semaine du 24 avril au 1er mai 2023 la désignant de permanence. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [C] soutient que sa rétention ne se justifie plus au regard des dispositions spécifiques de l'article L742-5 du CESEDA relatives aux 3eme et 4eme prolongations qui ne doivent rester qu'exceptionnelles. L'article L.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce : Aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, Monsieur [H] [C] ait fait d'une quelconque façon obstruction à la mesure d'éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d'une mesure de protection ou d'asile, de sorte que la prolongation de sa rétention ne peut se justifier que par le 3° de l'article L.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5, soit le cas n° 3; CAS 3 : « ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires du Maroc, le 4 mars 2023 et les a relancées le 28 mars 2023. Une demande a été adressée parallèlement aux autorités consulaires de Tunisie, pour permettre de l'identifier dans l'hypothèse où il n'aurait pas été reconnu par les autorités marocaines. L'intéressé a été reconnu par les autorités consulaires marocaines le 28 avril 2023 sous l'identité véritable de [H] [C], né le 14 avril 1997 à Taourirt au Maroc. Une demande de routing a été effectuée le 28 avril 2023. L'administration indiquait devant le premier juge être dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat du Maroc dont relève Monsieur [H] [C] n'est pas encore intervenue. Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d'y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai puisqu'il a été reconnu récemment. Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [C] : Monsieur [H] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, le retenu étant hébergé dans les locaux d'une association. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Monsieur [H] [C] a bénéficié le 17 février 2023, d'une mesure d'assignation à résidence qu'il n'a pas respecté. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Mai 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [H] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [H] [C], pour notification au CRA Me Me Jean-michel ROSELLO, avocat M. Le Préfet du Gard M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.742-5 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du CESEDA relatives aux
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534cd937f394d0f8f66644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel