Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cd937f394d0f8f66646
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/414 N° RG 23/00443 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZTZ J.L.D. NIMES 02 mai 2023 [Y] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 MAI 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 1er avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er avril 2023, notifiée le même jour à 21h50 concernant : M. [O] [Y] né le 05 Juillet 1995 à TLEMCEN de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 1er mai 2023 à 11h38, enregistrée sous le N°RG 23/2187 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Mai 2023 à 12h36 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [Y]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 1er mai 2023 à 21h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [Y] le 02 Mai 2023 à 14h36 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [A], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [J] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [O] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [O] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [O] ou [W] [Y], alias [K] [X], a été interpelé le 31 mars 2023 alors qu'il conduisait un véhicule sans permis de conduire et ne pouvait justifier de son identité et de son statut sur le territoire, il a été placé en garde à vue. Il a indiqué vivre à une adresse fixe dans squat depuis deux ans à [Localité 4], être sans emploi, célibataire, sans enfant. Il dit avoir emprunté le véhicule d'un ami pour se rendre à la Mosquée. Il dit avoir quitté son pays d'origine en 2018 pour des problèmes de santé qu'il a refusé d'évoquer. De la même façon, il n'a pas voulu indiquer s'il était entré avec l'aide d'un passeur en Espagne puis en France. Ses parents et un frère vivent en Algérie. Il se dit connu des services de police pour plusieurs gardes à vue et ne veut pas retourner en Algérie. Il a fait l'objet antérieurement d'un arrêté d'éloignement du Préfet du Val de Marne du 20 novembre 2021. À l'issue de sa garde à vue, lui ont été notifiés, ensemble, le 1er avril 2023 à 21h50, deux arrêtés du Préfet du Var, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans et le second décidant de son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Le consulat d'Algérie a été saisi le 1er avril 2023, dès son placement en rétention, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Par requête du 3 avril 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 4 avril 2023 à 10h36, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [W] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur X se disant [W] [Y] en avait interjeté appel. Sur l'audience, Monsieur X se disant [W] [Y] déclarait qu'il s'appelait [O] ou [O] [Y] né le 5 juillet 1995 à Tlemcen en Algérie. Il confirmait les déclarations faites lors de son audition par les services de police. Il invoquait le respect par la France des droits de l'homme. Il faisait part de ce qu'il devait se faire opérer à l'hôpital de [Localité 2] le 10 avril, sa convocation pour l'hôpital étant restée chez lui, car il ne l'avait pas sur lui lorsqu'il a été interpellé. Par ordonnance du 5 avril 2023, la cour d'appel a confirmé la décision déférée. Par requête en date du 1er mai 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Par ordonnance du 2 mai 2023 rendue à 12h36, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur X se disant [W] ou [O] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 mai 2023 à 14h38. Sur l'audience, Monsieur X se disant [W] ou [O] [Y] demande de lui laisser une chance pour quitter la France par ses propres moyens car il se sent comme en prison. Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et soutient que les diligences sont insuffisantes; on n'a pas la preuve qu'un rendez-vous consulaire est programmé le 10 mai prochain. Le Préfet du Var, pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Le rendez-vous consulaire a été obtenu pour le 10 mai et cela relève des autorités algériennes et non des autorités françaises, lesquelles ont fait toutes diligences mais ne décident pas de la date du rendez-vous de présentation consulaire. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 2 mai 2023 à 14h38 par Monsieur X se disant [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même à 12h36 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. En l'espèce, Monsieur X se disant [W] [Y] ne soulève dans sa déclaration d'appel que les moyens de fond de défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement, moyens recevables ; SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [W] [Y] ou [O] ou [O] [Y], alias [K] [X], soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur X se disant [W] [Y] ou [O] ou [O] [Y], alias [K] [X], ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Cette identification est d'autant plus nécessaire qu'étant connu sous deux alias, il donne à l'audience devant la cour un prénom différent de celui précédemment indiqué. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie dont Monsieur Monsieur X se disant [W] [Y] alias (...) s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer dès le 1er avril 2023, soit le jour du placement en rétention de l'intéressé. Un rendez-vous de présentation consulaire est inévitable du fait de ses multiples alias. Le consulat d'Algérie a fixé ce rendez-vous au 10 mai 2023, sans que l'administration n'ait pu obtenir de rendez-vous plus rapproché du fait du nombre important de retenus se disant de nationalité algérienne et qui sont en attente d'identification par ces autorités consulaires depuis la reprise des relations diplomatiques normales. Ce rendez-vous consulaire démontre qu'à ce stade il existe des perspectives d'éloignement. Il s'en déduit qu'à ce stade l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences et que la requête en prolongation de sa rétention est donc fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [W] [Y] : Monsieur X se disant [W] [Y] ou [O] ou [O] [Y], alias [K] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, si ce n'est un squat où il vivait depuis deux ans selon ses dires, et ne démontre aucune activité professionnelle. Il ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Mai 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [O] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [O] [Y], pour notification au CRA Me Jean-Michel ROSELLO, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534cd937f394d0f8f66646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel