Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cd937f394d0f8f66648
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/415 N° RG 23/00444 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZT3 J.L.D. NIMES 02 mai 2023 [J] C/ LE PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 MAI 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Sarreguemines en date du 28 octobre 2019, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 avril 2023, notifiée le même jour à 14h45 concernant : M. [N] [J] né le 14 Octobre 1997 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 1er mai 2023 à 08h44, enregistrée sous le N°RG 23/2183 présentée par M. le Préfet du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Mai 2023 à 12h46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [J]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 1er mai 2023 à 14h45, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [J] le 02 Mai 2023 à 14h45 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [I], représentant le Préfet du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la non présentation de Monsieur [N] [J], régulièrement convoqué à l'audience de ce jour, les agents du centre de rétention étant en sous-effectif chronique pour assurer les missions afférentes ; Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [N] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [N] [J] a été condamné le 28 octobre 2019 par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Sarreguemines TJ à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans. Cosntatant qu'il se maintenait sur le territoire français, le Préfet du Rhône lui a notifié le 20 avril 2023 un arrêté de placement en rétention pris le jour-même. Par requête du 1er mai 2023, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 2 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [N] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 mai 2023 à 14h45. Sur l'audience, Monsieur [N] [J] est non comparant, les escortes du Centre de rétention n'ayant pu conduire que 6 des 10 appelants pour l'audience de ce jour à 10h30. Après examen de la situation des 6 présents, il est constaté queMonsieur [N] [J] n'a toujours pas pu être conduit devant la cour. Son avocate qui le représente soutient qu'il est porté atteinte aux droits de la défense par la non comparution de son client, car il dispose de documents pour répondre aux arguments du JLD. Il a peut-être obtenu son passeport depuis l'audience devant le JLD pour bénéficier d'une assignation à résidence. N'ayant pu s'entretenir avec lui et obtenir ces documents, elle ne peut assurer utilement sa défense, ce qui lui porte nécessairement grief et doit entrainer sa remise en liberté. Sur le fond, il est arrivé très jeune en France. L'arrêté de 2020 fixant le pays de destination est caduque. Il était pris en charge par son frère aîné qui l'a mal conseillé. Il est désormais pascé avec une française qui est enceinte de ses oeuvres et l'enfant doit naître prochainement. La décision de première instance relève des incohérences qui n'en sont pas : - l'échographie porte l'adresse antérieure de sa compagne car sa carte vitale était faite lorsqu'elle résidait chez ses parents. - à l'audience devant le JLD, sa cousine était présente et attestait de les héberger tous les 2 chez elle au [Adresse 2]. - l'adresse figurant sur le Pacs n'est pas fausse : c'est seulement leur ancienne adresse au moment du pacs. Il a tous les documents pour justifier de cela. Il serait éléigible à une assignation à résidence et son absence à l'audience lui fait grefi puisqu'il ne peut vous transmettre ces documents. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel au vu de sa personnalité. L'ITF lui a été notifiée par OPJ le 1er avril 2020. Il a un lourd passif judiciaire et d'anciennes mesures d'éloignement non exécutées. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 2 mai 2023 à 14h45 par Monsieur [N] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA SITUATION DE MONSIEUR [N] [J] ET SUR LES CONSÉQUENCES DE SA PRIVATION DE COMPARUTION À L'AUDIENCE : Monsieur [N] [J], présent irrégulièrement en France, n'a pas pu être conduit à l'audience de la cour, s'est trouvé privé de la possibilité de s'entretenir avec son avocat ainsi que de produire de nouvelles pièces, ce qui porte atteinte aux droits de la défense. Il se trouve en effet privé de la possibilité de présenter des moyens nouveaux qui auraient pu survenir en cours de procédure, notamment le cas échéant concernant sa santé ou l'éventualité d'une assignation à résidence, en versant des pièces nouvelles en appel, telles que son passeport et diverses attestations. La cour n'est donc pas en mesure de savoir notamment si son état de santé est à ce jour compatible ou non avec le maintien en rétention, ni si une demande d'assignation à résidence serait recevable et bien fondée. Dans ces conditions, la privation de la possibilité de comparaitre à l'audience et de s'entretenir préalablement avec son avocat constituent des atteintes à ses droits et aux droits de la défense qui lui font nécessairement grief, de sorte que la cour ne peut de maintenir son placement en rétention. Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté immédiate en lui rappelant qu'il est soumis à une interdiction du territoire français prononcée le le 28 octobre 2019 par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Sarreguemines, à titre de peine complémentaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [J] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [J] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [N] [J] ; RAPPELONS à Monsieur [N] [J] qu'il a une interdiction de territoire national français en application de sa condamnation du 28 octobre 2019 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Mai 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [N] [J]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [N] [J], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534cd937f394d0f8f66648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel