Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cda37f394d0f8f6664a
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/416 N° RG 23/00445 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZT6 J.L.D. NIMES 02 mai 2023 [J] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 MAI 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 1er avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er avril 2023, notifiée le même jour à 12h19 concernant : M. [Y] [J] né le 18 Mai 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 3 avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 1er mai 2023 à 10h00, enregistrée sous le N°RG 23/2184 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Mai 2023 à 12h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [J]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 1er mai 2023 à 12h19, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [J] le 02 Mai 2023 à 15h31 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [K] [S], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [P] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la non présentation de Monsieur [Y] [J], régulièrement convoqué à l'audience de ce jour, les agents du centre de rétention étant en sous-effectif chronique pour assurer les missions afférentes ; Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [Y] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Y] [J] a été interpelé et placé en garde à vue le 31 mars 2023. A l'issue de celle-ci, Monsieur [Y] [J] a reçu notification, ensemble, le 1er avril 2023, de deux arrêtés du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans et le second décidant de son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 2 avril 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 3 avril 2023 à 17h le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 avril 2023 à 10h47. Sur l'audience, Monsieur [Y] [J] confirmait les éléments de son identité, déclarait notamment devoir se présenter tous les mois au SPIP de Lille ainsi que mentionné dans la convocation dont copie était produite. Par ordonnance du 5 avril 2023, la cour d'appel a confirmé la décision déférée. Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les requêtes de Monsieur [Y] [J] et de son conseil en annulation de l'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 1er avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans. Par requête du 1er Mai 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en seconde prolongation de la mesure pour 30 jours supplémentaires. Par ordonnance prononcée le 2 mai 2023 à 12h41, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande et prolongé sa rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours. Monsieur [Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 mai 2023 à 15h31. Sur l'audience, Monsieur [Y] [J] est non comparant, les escortes du Centre de rétention n'ayant pu conduire que 6 des 10 appelants pour l'audience de ce jour à 10h30. Après examen de la situation des 6 présents, il est constaté que Monsieur [Y] [J] n'a toujours pas pu être conduit devant la cour. Son avocat soutient qu'il ne le connait pas, n'étant pas son avocat en première instance, de sorte qu'il n'a pas pu s'entretenir avec lui, ce qui ne lui permet pas d'assurer une défense correcte. Cette situation lui cause nécessairement préjudice. On ne sait notamment pas s'il a effectivement ou non bien compris la démarche de passer à la borne Eurodac et si cela a été fait. Il pouvait avoir d'autres moyens à faire valoir non connus de l'avocat qui n'a pu s'entretenir avec lui. Le représentant du Préfet demande la confirmation de la décision : - il y a bien la délégation de signature, - les diligences sont faites, - il est probablement passé à la borne EURODAC depuis la première instance en vue d'une éventuelle procédure Dublin et la préfecture est informée de ce qu'il dit avoir fait une demande d'asile en Allemagne. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 2 mai 2023 à 15h31 par Monsieur [Y] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même à 12h41 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». En l'espèce, Monsieur [Y] [J] soulève dans sa déclaration d'appel, l'irrecevabilité de la requête, moyen nouveau recevable, ainsi que le moyen de fond d'absence de diligence de l'administration, moyen recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [Y] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône le 2 avril 2023 par Madame [U] [E], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 7 février 2023 lui portant délégation de signature en page 5. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [J] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [Y] [J] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que l'administration a consulté le fichier « visiabo » concernant les demandes de visa faites auprès de l'administration française, établissant de façon concordante avec sa photographie et ses empreintes digitales son identité et sa nationalité telles que mentionnées sur son passeport algérien n° 156300121 délivré le 14 juillet 2015 (fin de validité 13 juillet 2020). Ces éléments recueillis permettront ainsi aux autorités consulaires algériennes de le reconnaître rapidement, peut-être même sans nécessité de rendez-vous consulaire. Une relance a été effectuée le 28 avril 2023 à 15h25, ce dont il est justifié au dossier. Il apparaît ainsi qu'à ce stade l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences. Concernant une demande d'asile en Allemagne qu'il a évoqué pour la première fois à l'audience de seconde prolongation devant le juge des libertés et de la détention, du fait de sa non comparution à l'audience devant la cour, on ne sait s'il a compris qu'il devait former une demande auprès de Forum réfugiés ou à la Direction du Centre de rétention de passer à la borne EURODAC et si l'administration a effectué toutes diligences en ce sens et pour une éventuelle procédure Dublin. SUR LA SITUATION DE MONSIEUR [J] ET SUR LES CONSÉQUENCES DE SA PRIVATION DE COMPARUTION À L'AUDIENCE : Monsieur [Y] [J], présent irrégulièrement en France, n'a pas pu être conduit à l'audience de la cour, s'est trouvé privé de la possibilité de s'entretenir avec son nouvel avocat, ce qui porte atteinte aux droits de la défense, ainsi que de présenter des moyens personnels qui auraient pu survenir en cours de procédure, notamment le cas échéant concernant sa santé ou la possibilité éventuelle d'assignation à résidence en versant des pièces nouvelles en appel. La cour n'est donc pas en mesure de savoir notamment si son état de santé est à ce jour compatible ou non avec le maintien en rétention, ni si une demande d'assignation à résidence serait recevable. La cour ne peut pas davantage l'interroger sur le point de savoir si, suite à l'audience de première instance au cours de laquelle il a fait part d'une demande d'asile effectuée en Allemagne, l'administration a fait toutes diligences utiles en le faisant passer à la borne EURODAC en vue d'une éventuelle réadmission en Allemagne selon la procédure Dublin. Dans ces conditions, la privation de la possibilité de comparaitre à l'audience et de s'entretenir préalablement avec son avocat constituent des atteintes à ses droits et aux droits de la défense qui lui font nécessairement grief, de sorte que la cour ne peut de maintenir son placement en rétention. Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Il y a lieu par conséquent d'ordonner sa remise en liberté immédiate en lui rappelant qu'il est soumis à un arrêté du 1er avril 2023 du Préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [J] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [J] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [Y] [J] ; RAPPELONS à Monsieur [Y] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 1er avril 2023 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Mai 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [3] à [Y] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [Y] [J], pour notification au CRA Me Jean-Michel ROSELLO, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534cda37f394d0f8f6664a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel