Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cdb37f394d0f8f6664e
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01713 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP5J Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2023, à 11h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général, INTIMÉS: 1) M. [M] [L] né le 14 Février 1994 à [Localité 1], de nationalité Ivoirienne RETENU au centre de rétention de [3], assisté de Me Stéphane Bazin, avocat au barreau de Paris 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 01 mai 2023, à 11h35, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 mai 2023 à 20h27 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'ordonnance du 02 mai 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [M] [L], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, La cour considère que c'est à tort que le premier juge a statué en refusant la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé en retenant que l'administration n'avait effectué aucune des diligences qui lui avaient été demandées dans le cadre d'une précédente décision rendue le 1avril 2023 , visant notamment à établir l'éventuel existence d'un titre de séjour italien, que par une telle demande le premier juge a ajouté aux obligations légales prévues par l'article L 742-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité aurait été invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la déclaration de placement en rétention, que de surcroit M. [L] ne justifie pas des raisons pour lesquelles il est dans l'incapaicté de produire un tel titre qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendue'; Il ressort des pièces de la procédure que la situation de M. [M] [L] apparait tout à fait nébuleuse, qu' il a déclaré vivre en France depuis 2017 (procès-verbal d'audition sur sa situation administrative en date du 1er mars 2023), puis disposer d'un domicile en Italie, pays dans lequel il revendique être possession d'un titre de séjour (en attente de retrait après renouvellement selon ses déclarations), et d'une adresse en France chez une concubine, dont il va donner deux identités différentes et deux adresses différentes, l'une à [Localité 2] et la seconde à [Localité 4], qu'en tout étatd e cause il lui est reproché des violences sur sa concubine de sorte qu'il ne peut prétendre dispoer au domicile de cette dernière d'une adresse effective et stable, '; que par ailleurs il indique ne pas être en possession de son passeport ivoirien qu'il dit avoir perdu, qu'en conséquence les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée que du fait de l'annulation par les autorités ivoiriennes des deux premiers rendez-vous , que cependant l'administration justifie de ce qu'un nouveau rendez-vous a été fixé au 23 mai 2023, qu'en conséquence la délivrance des documents de voyage idoines devrait intervenir à bref délai. Il convient en conséquence d'infirmer la décision dont appel, de faire droit à la demande de prolongation et de débouter M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens de fond, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 mai 2023 à 15h20 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534cdb37f394d0f8f6664e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel