Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cdb37f394d0f8f66650
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01714 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP5L Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2023, à 13h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [D] [V] né le 18 Novembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Shahena Syan, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [W] [Y] [K] (interrpète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 01 mai 2023, à 13h18 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 mai 2023 à 21h36 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 02 mai 2023, à 07h31, par le préfet de Police ; - Vu l'ordonnance du Mardi 02 mai 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [D] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, La cour considère que c'est à tort que le premier juge a statué en refusant la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé en retenant qu'il n'est produit aucun élément permettant d'établir que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai alors qu'il ressort des pièces de la procédure que les conditions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de l'obstruction persistante de M. [V] à la mesure d'éloignement, lequel étant dépourvu de documents d'identité a refusé de communiquer avec les autorités consulaires algériennes le 5 avril 2023, que M. [V] persiste à ne pas produire de pièce d'identité valide et à refuser de communiquer avec les autorités algériennes, que cette obstruction a donc persisté dans les derniers 15 jours, que par ailleurs la préfecture justifie avoir effectué une relance desdites autorités le 24 avril 2023, qu'en conséquence la délivrance des documents de voyage idoines devrait intervenir à bref délai. Il convient en conséquence d'infirmer la décision dont appel. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens de fond, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, Fait à Paris le 03 mai 2023 à 15h22 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534cdb37f394d0f8f66650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel