Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cdb37f394d0f8f66652
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 mai 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01715 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP55 Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2023, à 10h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE [Localité 3] représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [Z] [B] né le 27 Août 2002 à [Localité 2], de nationalité algérienne demeurant [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 28 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2023, à 00h13, par le conseil du préfet de police - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de [Localité 3] tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, La cour considère que c'est à tort que le premier juge a statué en refusant la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé en retenant qu'il n'est produit aucun élément permettant d'établir que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai alors qu'il ressort des pièces de la procédure que les conditions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de l'obstruction persistante de M. [B] à la mesure d'éloignement, lequel étant dépourvu de documents d'identité a déjà utilisé neuf alias et persiste à ne pas produire de pièce d'identité valide ce qui rend particulièrement difficile son identification, refus qu'il a réitéré durant les derniers 15 jours, de sorte que l'obstruction persistante de M. [B] est parfaitement établie, que par ailleurs la préfecture justifie avoir effectué une sixième relances aux autorités algériennes le 24 avril 2023, qu'en conséquence la délivrance des documents de voyage idoines devrait intervenir à bref délai. Il convient en conséquence d'infirmer la décision dont appel. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens de fond, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 mai 2023 à 15h23 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L742-5 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534cdb37f394d0f8f66652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel