Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cdb37f394d0f8f66654
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01716 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP56 Décision déférée : ordonnance rendue le 30 avril 2023, à 13h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [U] [Y] née le 16 mai 1995 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENUE au centre de rétention : [1] assistée de Me Sarah Doudard, avocat au barreau de Paris et de M. [M] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [U] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 29 avril 2023 à 19h10 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2023, à 08h27 complété à 08h29, 08h35, 08h53, par Mme [U] [Y] ; - Vu les pièces versées par le conseil de Mme [U] [Y] le 2 mai 2023 à 14h 21 ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [U] [Y], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit necéssaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant : - sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification des droits, les pièces produites aux débats auxquelles l'ensemble des parties ont accès démontrent qu'à aucun moment Mme [Y] n'a demandé l'aide d'un interprète, que ce soit dans le cadre de la procédure d'assistance éducative que dans le cadre de son audition dans la présente procédure, qu'elle est mariée 2015 à un ressortissant français qui, selon ses propres déclarations, ne parle par arabe, et que des cours d'alphabétisation ont vocation à permettre l'acquisition des connaissances et des compétences de base de lecture et d'écriture et non à apprendre la langue, ainsi l'inscription à ces cours dont fait état l'intéressé confirme sa bonne connaissance de la langue française ; - sur les moyens tirés de la notification simultanée des décisions préfectorales, et de la violation de l'article 511-4 du céséda au regard des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile, au regard de la note d'audience, ces moyens sont irrecevables faute d'avoir été soutenus devant le premier juge, sachant qu'en tout état de cause, les éléments soulignés par l'intéressé relèvent de la contestation de la mesure d'éloignement qui , comme l'a souligné à juste titre le premier juge, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 mai 2023 à 15h04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534cdb37f394d0f8f66654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel