Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cdc37f394d0f8f66656
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01717 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP6P Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2023, à 12h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-Pia Monet-Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [U] [T] né le 31 octobre 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [U] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 27 mai 2023 à 14h41 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2023, à 11h09, par M. [D] [U] [T] ; - Vu les pièces versées par le conseil de M. [D] [U] [T] le 2 mai 2023 à 14h26 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [D] [U] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, I - Sur le premier moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'aganet ayant consulté le FAED': Il convient de constater que le premier moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'agent pour la consultation du FAED ne correspond pas factuellement aux pièces du dossier, en ce que figurent en procédure les délégations de signature qui, au demeurant, n'ont pas à être systématiquement jointes s'agissant de documents officiels publiés donc consultables, quant à la consultation FAED, l'habilitation de [E] [C], ayant consulté le FAED et identifiée par le système figure bien en procédure, qu'ainsi le document produit mentionne clairement l'identité de l'agent ayant réalisé la consultation que contrairement à ce qu'indique le premier juge rien ne permet de supposer que cette consultation ait été faite par Mme [R], laquelle ne fait qu'indiquer avoir reçu le rapport dactyloscopique, et qu'enfin soutenir que l'agent rédigeant le procès-verbal n'est pas forcément celui ayant consulté le FAED est un moyen dubitatif, qu'en outre il ne peut être utilement reprocher aux services de police d'avoir établi ainsi l'identification de M.[T], une telle identification ne pouvant être considéré comme portant atteinte au respect de la vie privée et familiale et constituer une violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme'; II - Sur la prétendue violation du secret de l'enquête : Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il ressort effectivement des picèes du dossier, et notamment du procès-verbal établi par Mme [R] le 26 avril à 17h30 que les services de la Prefecture ont demandé la transmission de la procédure, que cependant aucun élément de la procédure ne permet de connaître les suites données à cette demande, et les procès -verbaux éventuellement transmis, étant entendu que M. [T] n'avait toujours pas été entendu, puisque son audition n'a eu lieu que le même jour à 18h20'; Que ce moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 mai 2023 à 15h16 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534cdc37f394d0f8f66656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel