Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cdc37f394d0f8f66658
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01718 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP6W Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2023, à 17h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [L] né le 16 janvier 1989 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Junaid Butt, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 28 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité, rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, rejetant la demande d'assignation à résidence, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 28 avril 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 mai 2023, à 16h24, par M. [G] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de mise à jour du registre de rétention, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen d'irrecevabilité soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, y ajoutant il appert que le moyen manque en fait et en droit en ce qu'une copie du registre figure en procédure respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile 'concernant les mentions exigibles, l'article stipulant «'Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'», il s'en déduit qu'aucune autre information ne s'impose sous peine de nullité pas même les recours exercés devant la cour administrative, étant au surplus rappelé que le caractère «'utile'» s'apprécie in concreto, Sur les moyens de nullité soulevés in limine litis tirés de ce que les pièces présentées par la Préfecture ne permettraient pas au juge d'apprécier la situation réelle de M. [L], de la non prise en compte des éléments personnels de l'intéressé et d'une violation des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ces moyens de nullité soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observations'; Sur le moyen tiré d'une prétendue violation des dispositions de l'article 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à juste titre et par des motifs pertinents dont la cour s'approprie les termes que le premier juge a rappelé que M. [L] a fait l'objet d'une reconnaissance consulaire et que l'administration préfectorale justifie d'un vol en vue de son éloignement le 6 mai 2023'; qu'en conséquence les conditions permettant une deuxième prolongation étant remplies le moyen doit être rejeté. Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale de M. [L] et en conséquence sur le caractère disproportionné du placement en rétention, et la demande d'assignation à résidence il résulte des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu de passeport alors que la remise du passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie est une condition obligatoire pour que l'étranger en situation irrégulière puisse bénéficier d'une assignation à résidence ainsi qu'en dispose L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 mai 2023 à 15h05 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534cdc37f394d0f8f66658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel