Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cdc37f394d0f8f6665a
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01719 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP7D Décision déférée : ordonnance rendue le 30 avril 2023, à 17h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [R] né le 04 septembre 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Maud Kornman, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [R] enregistrée sous le numéro RG 23/01233 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro RG 23/01225, déclarant le recours de M. [X] [R] recevable, le rejetant, rejetant les moyens de critique des diligences, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [R] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 30 avril 2023 à 08h50 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 mai 2023, à 20h15, par M. [X] [R] ; - Vu les pièces versées par le conseil de M. [X] [R] le 2 mai 2023 à 15h04 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant ou substituant sur les moyens pris de la violation des articles L 741-3 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il appert que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH vise en réalité à critiquer la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire. Il convient d'indiquer que s'agissant des diligences, elles ont été effectuées comme dûment caractérisées dans l'ordonnance étant précisé que la présente procédure est introduite au visa de l'article L 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il n'en résulte aucune obligation bref délai- concernant la levée des obstacles- à démontrer, et qu'aucune disproportion, au visa des stipulations de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, n'est caractérisée dès lors que l'interessé ne justifie d'aucun passeport en cours de validité, la copie de son passeport marocain n°0R6317539 est expiré depuis le 30 décembre 2020, et la copie du titre de séjour français n°39LEOQMAKF est expiré depuis le 25 avril 2022, et qu'il reconnaît ne pas avoir en sa possession le passeport XG7097567 dont il produit la copie et qu'il a exprimé sa volonté de se maintenir sur le territoire français, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 mai 2023 à 15h06 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH vise en réalité à critique
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534cdc37f394d0f8f6665a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel