Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cdd37f394d0f8f6665e
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01726 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQBL Décision déférée : ordonnance rendue le 30 avril 2023, à 13h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Maria-Pia Monet-Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [H] né le 28 avril 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de M. [R] [S] [G] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Lamiae Hafdi du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés in limine litis, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [H] enregistrée sous le numéro RG 23/01231 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 23/01224, constatant le désistement du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, déclarant le recours de M. [P] [H] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [H] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 30 avril 2023 à 10h37 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2023, à 12h02, par M. [P] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [P] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur les moyens pris en leur ensemble du détournement de procédure et de l'irrecevabilité de la requête faute de production aux débats de potentiels premiers actes, il convient de rappeler que le juge des libertés n'est compétent que pour apprécier la régularité des actes immédiatement antérieure au placement en rétention, qu'en l'espèce il convient de constater l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, et l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, de même sur les moyens pris en leur ensemble de l'insuffisance de motivation en fait et de l'absence de prise en compte du caractère de vulnérabilité de l'intéressé, qu'il convient de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé des lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention de l'intéressé, qu'en l'espèce il ressort des éléments de la procédure que ce dernier, comme l'indique exactement le premier juge, a fait l'objet de 21 signalements dont deux condamnations pour des faits de trouble à l'ordre public'; qu'il a indiqué être SDF, qu'il est démuni de tout passeport ou document d'identité, et qu'il a déjà utilisé douze alias, qu'il ne justifie pas d'un domicile stable effectif et certain de sorte qu'aucune mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable, étant rappelé qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence faute de remise aux autorités d'un passeport en cours de validité. En tout état de cause l'arrêté de placement en rétention est motivé tant en droit qu'en fait. Ainsi les moyens soulevés sont infondés et aucune erreur manifeste d'appréciation n'est établie. Il convient également de préciser que l'intéressé, lors de son audition administrative a précisé n'avoir aucun problème de santé, et n'être pas suivi médicalement à la maison d'arrêt, de sorte qu'il ne peut être utilement invoqué un état de vulnérabilité sauf à rappeler à M. [H] que le centre de rétention dispose d'une unité médicale qui est à sa disposition en cas de nécessité et que, s'il l'estime nécessaire, sur le fondement de l'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec le mesure de rétention et la mesure d'éloignement. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 mai 2023 à 15h08 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534cdd37f394d0f8f6665e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel