Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cdd37f394d0f8f66660
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01729 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQC5 Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2023, à 13h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [J] né le 06 février 1976 à [Localité 1], de nationalité arménienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 ayant refusé de comparaître devant la Cour à l'audience de ce jour représenté par Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES représenté par Me Lamiae Hafdi du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 29 avril 2023 à 14h28 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2023, à 13h45, par M. [C] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, 1. Sur le premier moyen tiré d'une violation du secret de l'enquête d'une part, et d'une transmission illégale du Faed aux services de police administrative et sa consultation par ses services': Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, s'agissant de l'éventuelle transmission du FAED aux autorités administratives par les services de police, il ressort de l'article 8-1 du Décret 8 avril 1987 que seuls les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités peuvent avoir accès aux données à caractère personnel contenues dans le FAED, qu'en l'espèce, l'intéressé n'allègue ni ne justifie que le fonctionnaire ayant consulté le FAED n'était pas habilité pour le faire'; qu'en conséquence, et dès lors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui invoque un fait d'en rapporter la preuve, il ne saurait être présumé comme y invite l'intéressé, que le FAED ait été consulté par un agent non habilité'; qu'en outre il ne peut être utilement reprocher aux services de police d'avoir établi ainsi l'identification de M. [J], une telle identification ne pouvant être considéré comme portant atteinte au respect de la vie privée et familiale. Il convient en conséquence de rejeter ce moyen. II- Sur le moyen allégué de défaut d'alimentation pendant la garde à vue': Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. En l'espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que l'intéressé a refusé de s'alimenter le 26 avril 2023 à 20h, le 27 avril à 8h43 puis à 12h40'; qu'il semble donc possible qu'il n'ait pas été alimenté pendant 24 heures mais que cette décision lui appartient, et qu'en outre les services de police ne sont tenus qu'à une obligation de moyens'; ainsi aucune irrégularité ne peut leur être utilement reproché. Au regard de ces circonstances, il y a lieu de constater que le moyen n'est pas fondé. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 mai 2023 à 15h11 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civilearticle L. 743-12 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534cdd37f394d0f8f66660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel