Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cdd37f394d0f8f66664
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 (n° 213, 1 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00227 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CHQHS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 mai 2023 Tribunal Judiciaire de Créteil (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 23/02044 COMPOSITION Nathalie RENARD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Florence GREGORI, greffier lors de la mise à disposition de la décision APPELANT Mme [U] [P] demeurant [Adresse 2], actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3] Informé le 03 mai 2023 à 11h32, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Axel METZKER avocat choisi, avocat au barreau de Paris, informé le 03 mai 2023 à 11h37 ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 1] Informé le 03 mai 2023 à 11h32, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général Informé le 03 mai 2023. à 11h44, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 03 mai 2023 à 12h46 ; DÉCISION Mme [U] [P] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques le 28 avril 2023 à l'hôpital psychiatrique [3] pour péril imminent. Elle a été placée en isolement, en application de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, le 28 avril 2023, cette mesure ayant fait l'objet de décisions de renouvellement. Par ordonnance du 02 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure. Par courriel du 02 mai 2023 émis à 17h30, complété le 3 mai 2023 à 10h14, et enregistré au greffe le 3 mai 2023 à 11h00, Mme [U] [P] a, par son conseil, interjeté appel de cette décision. Il n'a pas été reçu de souhait de la patiente d'être entendue, ni d'observation. Aux termes de son avis écrit transmis le 3 mai 2023, le ministère public a conclu au maintien de la mesure d'isolement. MOTIFS DE LA DÉCISION, L'article L. 3222-5-1, I du code de la santé publique prévoit que : "I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.(...) II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. (...) Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement (...), si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures(...)" L'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique, propre aux mesures d'isolement, dispose : "I. ' Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. (...)" En l'espèce, il convient de constater que ne figurent pas au dossier transmis à la cour les décisions de renouvellement de la mesure d'isolement, motivées, prises par les psychiatres, ni les évaluations médicales. La transmission d'une 'liste des décisions d'isolement et de contention extraite du dossier du patient informatisé' n'est pas suffisante. Le contrôle de régularité de la mesure et de son bien fondé ne peut dès lors être opéré. La mainlevée de la mesure d'isolement sera dès lors ordonnée. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, lNFIRMONS l'ordonnance déférée, Statuant de nouveau REJETONS la demande de poursuite de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [U] [P] ; ORDONNONS en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [U] [P] ; DISONS QUE cette infirmation n'a effet que sur la mesure d'isolement et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à Mme [U] [P] LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 03 mai 2023 à 18h15, où étaient présents : Nathalie RENARD, président de chambre, Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général et Florence GREGORI, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 03mai 2023 par fax/courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris ' Tribunal Judiciaire de créteil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534cdd37f394d0f8f66664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel