Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cde37f394d0f8f6666c
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
JP/CS Numéro 23/1512 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 3 mai 2023 Dossier : N° RG 22/02428 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ3C Nature affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux Affaire : [E] [F] épouse [P] C/ [K] [C] VEUVE [T] S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE S.A.R.L. [P] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 3 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 7 mars 2023, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [E] [F] épouse [P] née le 22 Janvier 1964 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Me Mickaël TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocat au barreau de DAX INTIMEES : Madame [K] [C] VEUVE [T] née le 24 Janvier 1955 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marc olivier CHORT, avocat au barreau de DAX S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] S.A.R.L. [P] [Adresse 6] [Localité 2] sur appel de la décision en date du 02 AOUT 2022 rendue par le PRESIDENT DU TJ DE DAX Par ordonnance réputée contradictoire du 2 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de DAX a : dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces N°3 et N° 5 de Madame [T], débouté Madame [P] de ses demandes, débouté Madame [T] de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts, condamné Madame [P] à payer à Madame [T] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l 'a condamnée aux dépens. Par déclaration du 30 août 2022, [E] [F] épouse [P] a interjeté appel de la décision. [E] [P] conclut à : - Recevant la tierce opposition de Madame [E] [P], Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 511-33 du Code monétaire et financier, - Déclarer irrecevable les pièces n° 3 et 5 produite par Madame [K] [C] veuve [T]. - Déclarer irrecevable le courrier adressé par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au greffe de la juridiction de céans, - Les écarter des débats, A TITRE PRINCIPAL - Rétracter l'ordonnance de référé du 17 novembre 2020 (RG N° 20/00212). A TITRE SUBSIDIAIRE - Réformer l'ordonnance de référé du 17 novembre 2020 (RGN°20/00212) en ce qu'elle a: - constaté la résiliation du bail commercial du 4 avril 2007, - ordonné l'expulsion de la SARL [P] ou de tout autre occupant se trouvant dans les locaux situés à [Adresse 6], EN TOUTE HYPOTHESE - Condamner Madame [K] [C] veuve [T] à payer la somme de 1200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile - La condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023. [K] [C] n'a pas conclu au fond. SUR CE Sur la caducité de la déclaration d'appel Par exploit d'huissier du 29 septembre 2022, Madame [C] [K] veuve [T] s'est vue signifiée la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante. Madame [E] [F] épouse [P] a dénoncé à la cour l'acte de signification régularisé à l'endroit de Madame [C] [K] veuve [T]. Cette dernière a constitué avocat le 3 octobre 2022. Le 4 octobre 2022, la cour a adressé au conseil de Madame [E] [F] épouse [P] un avis de caducité de la déclaration d'appel. En effet, la cour a relevé que la Madame [E] [F] épouse [P] ne justifiait pas avoir signifié la déclaration d'appel à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et la SARL [P], intimés à la procédure. Madame [E] [F] épouse [P] n'a présenté aucune observation. Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure,'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.' Il convient d'ordonner la réouverture des débats sur la caducité de la déclartion d'appel par application de l'article 905-1 du code procédure civile pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office par la cour et de réserver les demandes des parties. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 6 juin 2023 à 14 heures. Enjoint les parties à faire toutes observations utiles sur la caducité de la déclaration d'appel de Madame [E] [F] épouse [P] soulevée d'office par la cour au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile dans le respect du contradictoire. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 511-33 du Code monétaire et financierarticle 9 du code de procédure civilearticle 905-1 du code procédure civile pour permettarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 905-1 du code de procédure civile dans le rarticle 700 du Code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64534cde37f394d0f8f6666c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel