Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cdf37f394d0f8f66672
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 845 795 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
Arrêt n° du 3/05/2023 N° RG 21/01927 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 3 mai 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 31 décembre 2012 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS (n° 51-09-000017) SAS BMT VIGNOBLES [Adresse 19]' [Adresse 21] [Localité 10] représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMÉS : 1) Monsieur [U] [H] [Adresse 4] [Localité 16] 2) Monsieur [F] [H] [Adresse 5] [Localité 11] 3) Monsieur [W] [M] [Adresse 13] [Adresse 20]' [Localité 9] 4) Madame [O] [H] épouse [M] [Adresse 13] [Adresse 20]' [Localité 9] 5) Monsieur [E] [H] [Adresse 4] [Localité 16] 6) Monsieur [R] [M] [Adresse 3] [Localité 18] 7) Madame [X] [H] [Adresse 4] [Localité 16] représentés par Me Grégoire FRISON, avocat au barreau du GERS PARTIES INTERVENANTES : 1) Madame [I] [D] épouse [L] [Adresse 7] [Localité 12] 2) Monsieur [N] [L] [Adresse 1] [Localité 6] 3) Monsieur [A] [L] épouse [V] Carivel [Localité 14] 4) SA [Localité 17] LOUIS ROEDERER [Adresse 2] [Localité 8] représentés par Me Grégoire FRISON, avocat au barreau du GERS DÉBATS : A l'audience publique du 8 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2023, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits : Par actes notariés des 22 février et 1er mai 1977, le groupement foncier agricole des HURIAUTS a donné à bail à long terme à la société civile BARANCOURT pour une durée de 30 années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er janvier 1977, diverses parcelles de vigne situées sur le terroir de [Localité 16] et de [Localité 15] d'une contenance totale d'environ 3 ha 81 a 59 ca. Par la suite, les parties ont convenu par actes des 18 et 19 décembre 1978, d'ajouter au bail des 22 février et 1er mars 1977 plusieurs parcelles situées sur le terroir de [Localité 18] et [Localité 22] pour une contenance totale de 3 ha 7 a 67 ca. Par acte du 14 septembre 1981, le GFA des HURIAUTS a donné à bail à long terme à la société civile BARANCOURT à compter du 1er novembre 1980, des parcelles de terre à vignes situées sur le terroir de [Localité 18] d'une contenance de 19 a 30 centiares, ainsi qu'un chemin desservant des parcelles d'une contenance de 2 a 3 centiares. La société civile BARANCOURT est devenue la société BMT VIGNOBLES par décision du 2 avril 1993. À la suite de la dissolution du GFA des HURIAUTS, Monsieur [J] [H], Madame [S] [P], Monsieur [U] [H], Monsieur [F] [H], Monsieur [W] [M], et Madame [O] [H] ont conclu entre eux une convention d'indivision portant sur les parcelles louées. Par exploit du 29 juin 2005, les membres de l'indivision [K] ont donné congé à la société BMT VIGNOBLES en vue de leur reprise au profit de [E] [H] et de [R] [M]. Par arrêt infirmatif du 10 octobre 2007, la cour d'appel de Reims a notamment : - validé les congés délivrés le 29 juin 2005 pour le 1er janvier 2007 et portant sur une surface totale de 7 ha 4 a 72 centiares, - dit que dans le mois de la signification de l'arrêt, la société BMT VIGNOBLES serait tenue de délaisser les terres louées, et qu'à défaut elle pourrait être expulsée. Par ordonnance du 12 juin 2008, le président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise à effet notamment de donner un avis sur l'existence d'un préjudice subi par les consorts [K] et de proposer une évaluation, de déterminer si des dégradations ont été commises par le preneur, et dans l'affirmative, de chiffrer le coût de remise en état, mais également de décrire les améliorations apportées par le preneur. L'expert a déposé son rapport au greffe le 30 juin 2009. Par ordonnance du 10 décembre 2009, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Reims, statuant en référé, a notamment : - condamné la société BMT VIGNOBLES à payer à Monsieur [E] [H] et à Monsieur [R] [M] la somme provisionnelle de 100'000,00 euros au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, - rejeté la demande présentée par l'indivision [K] au titre de l'indemnisation pour perte de jouissance, - rejeté la demande présentée par l'indivision [K] au titre du défaut de replantation et d'entretien. Par acte du 7 juillet 2009, les membres de l'indivision [K], Monsieur [E] [H], et Monsieur [R] [M] ont fait assigner la société BMT VIGNOBLES devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims en vue de la faire condamner à lui payer les sommes suivantes : . 218'711,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2008, . 229'150,00 euros au titre de la remise en état du sol, des arrachages et des plantations, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2007, . 8 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, la société BMT VIGNOBLES a demandé au tribunal d'enjoindre les demandeurs à produire sous astreinte le relevé parcellaire établi par la mutualité sociale agricole de l'exploitation de Monsieur [E] [H] et de Monsieur [R] [M] pour les années 2008 et 2009, la fiche d'encépagement établie au nom de ladite exploitation pour les années 2008 et 2009 ainsi que les bilans de l'exploitation pour les années 2008 et 2009, outre condamnation à lui payer 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 septembre 2010, le tribunal a rejeté la demande de production de pièces, renvoyé la cause, et réservé les demandes. Par acte notarié du 1er avril 2011, Monsieur [J] [H] et son épouse Madame [S] [P], ont consenti à chacun de leurs petits-enfants, Messieurs [E] [H] et [R] [M] ainsi que Madame [X] [H] une donation-partage portant sur la nue-propriété d'une quote part des parcelles indivises. Monsieur [J] [H] est décédé le 22 novembre 2011 laissant pour lui succéder son épouse [S] [P] et leurs trois enfants, [U], [F] et [O] [H]. Par jugement avant-dire droit du 25 novembre 2011, le tribunal paritaire des baux ruraux : - a invité les demandeurs à préciser leurs demandes en indiquant pour chacune d'elles en quel nom et quelle qualité elles étaient formées, - a invité Monsieur [E] [H] et Monsieur [R] [M] à justifier de leur qualité et de leur intérêt à agir en tant que nu-propriétaires indivis des parcelles de vignes litigieuses et les autres parties à formuler leurs observations sur ce point. Par conclusions du 18 octobre 2012 Madame [X] [H] est intervenue volontairement à l'instance en qualité de nue-propriétaire d'une quote-part de l'indivision. En l'état de leurs dernières écritures Madame [S] [P] veuve [H], Monsieur [U] [H], Monsieur [F] [H], Monsieur [W] [M], Madame [O] [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [R] [M], et Madame [X] [H] ont demandé au tribunal : - d'écarter des débats les pièces adverses numérotées 35 à 39 communiquées la veille, - de déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondé les prétentions adverses, - de condamner avec exécution provisoire la SA BMT VIGNOBLES à leur payer, en leur qualité d'indivisaires, les sommes suivantes : . 218'711,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2008, . 229'150,00 euros de dommages et intérêts au titre de la remise en état du sol et des arrachages et replantation dus contractuellement et légalement par l'ancien preneur, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2007, - de condamner la SA BMT VIGNOBLES à leur payer la somme de 15'000,00 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles. A titre subsidiaire, ils ont sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement à Monsieur [E] [H] et à Monsieur [R] [M], en qualité de bénéficiaires de la reprise, la somme de 218'711,00 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2008. En réplique, la SA BMT VIGNOBLES a demandé au tribunal : - de se déclarer incompétent au profit du tribunal de Grande instance de Reims pour connaître de la demande de Monsieur [E] [H] et de Monsieur [R] [M] en qualité de bénéficiaires de la reprise et en indemnisation d'une perte de jouissance, - de déclarer irrecevables les demandes des indivisaires, - de les en débouter en tout état de cause. A titre reconventionnel, elle a demandé condamnation de Madame [S] [P], de Monsieur [U] [H], de Monsieur [F] [H], de Monsieur [W] [M], de Madame [O] [H], en qualité d'indivisaires, à lui payer les sommes suivantes : - 999'392,55 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de revenus subis par elle pendant les années de renouvellement du bail dont elle a été privée, - 90'958,92 euros d'indemnité au titre des améliorations apportées au fond soit : . 77'581,99 euros au titre des plantations, . 8 457,96 euros au titre des fumures et arrière fumures, . 4 918,97 euros au titre des fils de pied, - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal a rejeté la demande de production de pièces par la société BMT VIGNOBLES, a renvoyé la cause et a réservé les demandes de l'indivision [H]-[M], de Monsieur [E] [M] et de [R] [M] à l'encontre de la société BMT VIGNOBLES. Par jugement du 31 décembre 2012, le tribunal paritaire des baux ruraux : - a écarté des débats les pièces présentées par la SA BMT VIGNOBLES sous les numéros 35 à 39, - a déclaré la SA BMT VIGNOBLES recevable en son exception d'incompétence, - a rejeté l'exception d'incompétence, - a déclaré Monsieur [E] [H], Monsieur [R] [M] et Madame [X] [H] irrecevables en leurs demandes en indemnisation d'une perte de jouissance formée en qualité de nu-propriétaires, - a déclaré Madame [S] [P], Monsieur [U] [H], Monsieur [F] [H], Monsieur [W] [M], Madame [O] [H], Monsieur [E] [H], et Monsieur [R] [M] recevables pour le surplus de leurs demandes, - a déclaré la SA BMT VIGNOBLES recevable en ses demandes reconventionnelles, - a condamné la SA BMT VIGNOBLES à payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : . à Monsieur [E] [H] et à Monsieur [R] [M] la somme de 153'097,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, . à Madame [S] [P], Monsieur [U] [H], Monsieur [F] [H], Monsieur [W] [M], Madame [O] [H], Monsieur [E] [H], et Monsieur [R] [M] la somme de 3 197,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la dégradation causée au sol de l'une des parcelles, - a condamné Madame [S] [P], Monsieur [U] [H], Monsieur [F] [H], Monsieur [W] [M], Madame [O] [H] in solidum à payer à la SA BMT VIGNOBLES la somme de 63'181,00 euros à titre d'indemnité aux preneurs sortants, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - a fait masse des dépens, - a dit qu'ils seront supportés par moitié par les demandeurs, et par moitié par la défenderesse, - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté le surplus des demandes. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2013, Madame [S] [P], Monsieur [U] [H], Monsieur [F] [H], Monsieur [W] [M], Madame [O] [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [R] [M], Madame [X] [H] ont interjeté appel du jugement du 31 décembre 2012 les opposant à la SAS BMT VIGNOBLES. L'affaire a été enrôlée, puis retirée du rôle et réenrôlée à plusieurs reprises, et dernièrement sous le numéro 20-1065, également retirée du rôle. Le 1er février 2013, la société BMT VIGNOBLES a interjeté appel des jugements du 16 septembre 2010 et du 31 décembre 2012. L'affaire a été enrôlée puis retirée du rôle et réenrôlée à plusieurs reprises, et dernièrement sous le numéro 20-1067, également retirée du rôle. Le 1er juillet 2013, la société BMT VIGNOBLES a interjeté appel du jugement du 31 décembre 2012. L'affaire a été enrôlée, puis retirée du rôle et réenrôlée à plusieurs reprises, et dernièrement sous le numéro 20-1066, également retirée du rôle. Le 28 mai 2016, Madame [S] [P] veuve [H] est décédée laissant à sa succession Monsieur [U] [H], Monsieur [F] [H] et Madame [O] [M] née [H]. Le 22 mai 2021, un protocole d'accord a été signé entre la SAS BMT VIGNOBLES, Madame [I] [D] épouse [L], Monsieur [U] [H], Madame [O] [H], Monsieur [E] [H], Madame [X] [H], Madame [A] [L], Monsieur [N] [L] et la SA [Localité 17] ROEDERER. Le 25 mai 2022, la SAS BMT VIGNOBLES a demandé l'homologation du protocole d'accord du 22 mai 2021. L'affaire 20-1065 a été réenrôlée sous le numéro 21-2021. L'affaire 20-1066 a été réenrôlée sous le n° 21-1927. L'affaire 20-1067 a été réenrôlée sous le n° 21-2022. Par arrêt avant dire droit du 14 décembre 2022, la cour a : - ordonné la jonction sous le numéro unique 21-1927, des dossiers enrôlés distinctement sous les numéros 21-1927, 21-2021 et 21-2022, - ordonné la réouverture des débats, - invité la SAS BMT Vignobles à appeler en la cause Mme [I] [D] épouse [L], Mme [A] [L], M. [N] [L] et la SA [Localité 17] Louis Roederer ; - invité M. [U] [H], M. [F] [H], M. [W] [M], Mme [O] [H], M. [E] [H], M. [R] [M] et Mme [X] [H] à justifier du décès de Mme [S] [P], et à désigner ceux d'entre eux qui sont habilités à poursuivre l'instance en ses lieu et place ; - invité chaque partie à conclure sur le sort qu'elles entendent réserver à la procédure contentieuse ; - dit qu'à défaut de satisfaction aux demandes de la cour, l'affaire pourrait être radiée ; - réservé en fin de cause les frais irrépétibles et les dépens. Le 21 février 2023 SAS BMT Vignobles à fait assigner Mme [I] [D] épouse [L], Mme [A] [L], M. [N] [L] et la SA [Localité 17] Louis Roederer ainsi que M. [U] [H], M. [F] [H], M. [W] [M], Mme [O] [H], M. [E] [H], M. [R] [M] et Mme [X] [H]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, la société BMT Vignobles demande à la cour d'homologuer le protocole d'accord signé entre les parties le 22 mai 2021, et dans ce cas de prendre acte de son désistement, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par conclusions déposées à l'audience, M. [U] [H], M. [F] [H], M. [W] [M], Mme [O] [H], M. [E] [H], M. [R] [M] et Mme [X] [H], Mme [I] [D] épouse [L], Mme [A] [L], M. [N] [L] et la SA [Localité 17] Louis Roederer demandent à la cour d'homologuer le protocole d'accord signé entre les parties le 22 mai 2021, d'acter le désistement réciproque des parties et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Motifs de la décision : Compte tenu de l'accord de toutes les parties au présent litige et au protocole d'accord, il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnel, qui sera annexé au dispositif pour prendre rang de minute. Il convient de prendre acte du désistement réciproque des parties et du dessaisissement de la cour. Il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Homologue l'accord transactionnel du 22 mai 2021 qui sera annexé au dispositif du présent arrêt pour prendre rang de minute, Constate le désistement réciproque des parties et le dessaisissement de la cour, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64534cdf37f394d0f8f66672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel