Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cdf37f394d0f8f66674
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 2 584 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n°329 du 03/05/2023 N° RG 21/02006 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCPA IF Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 03 mai 2023 APPELANT : d'une décision rendue le 11 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section AGRICULTURE (n° F19/00566) Monsieur [S] [W] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.R.L. CHAMPAGNE CARBON prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 05 avril 2023 prorogée au 03 mai 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La SARL CHAMPAGNE CARBON, créée le 20 janvier 2016, a pour activité l'élaboration et la commercialisation de vin de Champagne sous la marque "Champagne CARBON". Monsieur [S] [W] a été embauché à compter du 9 janvier 2017 et jusqu'au 9 juillet 2017 par la SARL CHAMPAGNE CARBON dans le cas d'un contrat à durée déterminée à raison de 152,25 heures mensuelles, en qualité de salarié exécutant niveau A échelon 1 de la Convention collective des exploitations viticoles de la Champagne. Le 9 juillet 2017, il a été embauché par la SARL CHAMPAGNE CARBON en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier spécialisé niveau B échelon 2 de la convention collective pour 151,67 heures de travail par mois, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1627,20 euros. Au terme d'un avenant au contrat de travail en date du 13 décembre 2017, la rémunération mensuelle brute de Monsieur [S] [W] a été portée à 1740,31 euros pour 151,67 heures de travail mensuel, avec effet rétroactif au 10 juillet 2017. Le 7 novembre 2018, Monsieur [S] [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 novembre 2018 et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 06 décembre 2018, il a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant un comportement agressif à l'égard de collègues de travail, une consommation d'alcool sur le lieu de travail, la fouille des bureaux de la société pendant la pause de midi et la soustraction de bouteilles de champagne au profit d'autres salariés. Par courrier du 19 décembre 2018, Monsieur [S] [W] a contesté son licenciement. Le 5 décembre 2019, Monsieur [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir : - juger qu'il occupait un poste d'agent de maîtrise responsable technique niveau 2 échelon 1, - condamner la SARL CHAMPAGNE CARBON à lui payer les sommes suivantes : . 7614,73 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 9 janvier 2017 au 9 juillet 2017, . 12'749,98 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 9 juillet 2017 au 30 novembre 2018, outre 1 274,99 euros de congés payés afférents, . 633,11 euros à titre de rappel de prime de fin d'année au 31 octobre 2018, . 807,64 euros à titre de rappel de prime de fin d'année pour la période du 1er novembre 2018 au 6 mars 2019, . 353,25 euros à titre de rappel de prime de vacances pour la période du 1er juin 2018 au 6 mars 2019, . 389,05 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, . 15'504 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL CHAMPAGNE CARBON à lui payer : . 25'840 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 394,51 euros d'indemnité de licenciement, . 7 753,38 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 775,33 euros de congés payés afférents, . 2 584,46 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire outre 258,44 euros de congés payés afférents, - ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, - condamner la SARL CHAMPAGNE CARBON à lui payer la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, - ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - condamner la SARL CHAMPAGNE CARBON à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL CHAMPAGNE CARBON aux dépens. Par jugement du 11 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Reims a : - rejeté in limine litis la demande de nullité de la requête introductive d'instance, - dit qu'il n'y avait pas lieu d'opposer la prescription, - dit que Monsieur [S] [W] occupait le poste d'ouvrier spécialisé niveau B échelon 2, - dit que la SARL CHAMPAGNE CARBON n'avait pas respecté son obligation de sécurité et de résultat, - dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1788,38 euros, - condamné la SARL CHAMPAGNE CARBON à payer à Monsieur [S] [W] les sommes suivantes : . 3480,62 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, . 3480,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 939,05 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 3 828,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, . 1 914,89 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, . 245,16 euros à titre de prime de vacance, - ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, dans la limite définie à l'article R 1454'28 du code du travail soit neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés (fiches de paies, certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné la SARL CHAMPAGNE CARBON aux dépens. Monsieur [S] [W] a formé appel le 8 novembre 2021 aux fins de voir réformer le jugement de première instance en ce qu'il : - a dit qu'il occupait un poste d'ouvrier spécialisé niveau B échelon 2, - l'a débouté en conséquence de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents, rappel de prime de fin d'année, rappel de prime de vacances, complément d'indemnité compensatrice de congés payés, complément d'indemnité de licenciement, complément d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, complément de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 7 novembre 2018 au 6 décembre 2018 et de congés payés afférents, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1788,38 euros, - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 25'840 euros, - l'a débouté de sa demande de condamnation de la SARL CHAMPAGNE CARBON à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA 13 janvier 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [S] [W] demande à la cour : DE LE DECLARER recevable et bien fondé en son appel, In limine litis, vu les articles 909 et 954 et du code de procédure civile, DE JUGER la société CHAMPAGNE CARBON irrecevable en sa demande tendant à annuler ou infirmer l'astreinte ordonnée en première instance, cette disposition du jugement étant devenue définitive faute d'appel incident sur ce point dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, D'INFIRMER le jugement en ce qu'il a : - dit qu'il occupait un poste d'ouvrier spécialisé, niveau B, échelon 2, - l'a débouté en conséquence de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents, rappel de prime de fin d'année, rappel de prime de vacances, complément d'indemnité compensatrice de congés payés, complément d'indemnité de licenciement, complément d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, complément de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 07/11/2018 au 06/12/2018 et de congés payés afférents, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 788,38 euros, - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 25 840,00 euros, - l'a débouté de sa demande de condamnation de la société CHAMPAGNE CARBON à lui régler une somme 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau DE JUGER qu'il occupait un poste d'agent de maîtrise, responsable technique Niveau 2, échelon 1, DE CONDAMNER la société CHAMPAGNE CARBON à lui payer les rappels de salaires suivants : - 7 614,73 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 09 janvier 2017 au 09 juillet 2017, - 12 749,98 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 09 juillet 2017 au 30 novembre 2018, - 1 274,99 euros à titre de rappel de congés payés sur la période du 09 juillet 2017 au 30 novembre 2018, - 633,11 euros à titre de rappel de prime de fin d'année au 31/10/2018, - 807,64 euros à titre de rappel de prime de fin d'année pour la période du 01/11/2019 au 06/03/2019, - 353,25 euros à titre de rappel de prime de vacances pour la période du 01/06/2018 au 06/03/2019, - 389,05 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 394,51 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 7 753,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 775,33 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 2 584,46 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire du 07/11/2018 au 06/12/2018, - 258,44 euros au titre des congés payés afférents. DE CONDAMNER la société CHAMPAGNE CARBON à lui régler la somme de 25 840,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DE CONDAMNER la société CHAMPAGNE CARBON à lui régler une somme 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles supportés en première instance, Y ajoutant, DE LIQUIDER l'astreinte provisoire prononcée par le Conseil de prud'hommes, DE CONDAMNER la société CHAMPAGNE CARBON à lui régler la somme de 22 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée en première instance et ayant couru entre le 03 décembre 2021 et le jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, somme à parfaire par la Cour au jour de la décision à intervenir, D'ORDONNER la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision à intervenir, à savoir le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte ainsi que le certificat de travail, le tout avec une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé le 30e jour de la notification de l'arrêt, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte, DE CONDAMNER la société CHAMPAGNE CARBON à lui régler une somme 3 000 euros au titre des frais irrépétibles supportés à hauteur d'appel, CONDAMNER la société CHAMPAGNE CARBON aux dépens, en ce compris les frais de dénonciation de la déclaration d'appel, ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir et les éventuels frais d'exécution visés à l'article 10 du décret du 12/12/1996, DE DEBOUTER la société CHAMPAGNE CARBON de son appel incident. Monsieur [S] [W] expose que la SARL CHAMPAGNE CARBON n'a pas formé appel de la disposition du jugement de première instance qui l'a condamnée à remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, de sorte qu'elle se trouve irrecevable à former appel incident sur cette disposition au terme de ses conclusions n° 2 remises postérieurement au délai de l'article 909 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il a participé au développement d'un process de fabrication pour fixer la coque en fibre de carbone laquée sur les bouteilles de champagne et à une méthode de production massive, qu'il était responsable du recrutement et de la formation de ses collègues, qu'il gérait la production de la société et les stocks et qu'il était en rapport avec de nombreux fournisseurs, ce qui justifie, compte tenu de la réalisation de tâches complexes, sa reclassification comme responsable technique niveau 2 échelon 1 de la convention collective des exploitations viticoles de la Champagne. Il forme des rappels de salaires, de prime de fin d'année, de prime de vacances et d'indemnités de congés payés subséquents à cette reclassification. Monsieur [S] [W] soutient que la SARL CHAMPAGNE CARBON a manqué à son obligation de résultat en lui imposant de travailler dans des conditions vétustes avec des écarts de température très importants, passant de 5° en hiver à 30° l'été, en lui imposant de conduire un chariot élévateur alors qu'il n'était pas titulaire du CACES, en s'abstenant d'évaluer les risques propres à l'entreprise alors qu'il devait manipuler des produits très toxiques sans équipement de protection adéquat ce qui aura nécessairement à terme des répercussions sur sa santé physique. Il conteste tous les griefs invoqués au soutien de son licenciement pour faute grave et sollicite la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences pécuniaires subséquentes. Monsieur [S] [W] sollicite enfin la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée en première instance à hauteur de 22'000 euros. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA 13 janvier 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL CHAMPAGNE CARBON demande à la cour : DE CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [S] [W] occupait le poste d'ouvrier spécialisé, niveau B, échelon 2 de la Convention Collective des exploitations viticoles de la Champagne délimitée (IDCC 8216 ' du 2 juillet 1969), D'INFIRMER le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 3480.62 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, DE DEBOUTER en conséquence Monsieur [W] de toutes ses demandes en lien avec l'exécution du contrat de travail, D'INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [W] ne reposait pas sur une faute grave, DE DEBOUTER en conséquence Monsieur [W] de toutes ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail, DE FIXER, à titre subsidiaire, le montant des dommages et intérêts alloués au salarié par application de l'article L1235-3 du code du travail, D' ANNULER ou subsidiairement INFIRMER le jugement sur l'astreinte provisoire ordonnée, DE LIQUIDER, à titre subsidiaire, l'astreinte à l'euro symbolique, DE CONDAMNER Monsieur [S] [W] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL CHAMPAGNE CARBON soutient que Monsieur [S] [W] ne peut prétendre à la reclassification qu'il sollicite dans la mesure où il n'était titulaire ni du diplôme requis, ni de l'expérience professionnelle adéquate et que ses attributions techniques correspondaient à celle d'un ouvrier spécialisé. Elle conteste avoir manqué à son obligation de sécurité faisant valoir qu'elle a établi un document unique d'évaluation des risques, qu'elle n'a pas exposé son salarié à des agents chimiques dangereux et que Monsieur [S] [W] ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice. La SARL CHAMPAGNE CARBON expose qu'elle a licencié Monsieur [S] [W] pour faute grave en raison d'un comportement agressif à l'égard de ses collègues de travail, d'une consommation d'alcool sur son lieu de travail, de la fouille des bureaux de la société pendant la pause de midi, de la soustraction de bouteilles de champagne au profit d'autres salariés. Elle sollicite l'annulation ou l'infirmation de l'astreinte ordonnée en première instance soulignant que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision en l'espèce, et qu'au surplus, certains documents ne pouvaient, ni ne devaient, donner lieu à modification. Subsidiairement, elle expose que l'incohérence quant à la condamnation à rectification de certains documents non rectifiables l'a placée en difficulté, consistant en un cas de force majeure, et elle souligne que Monsieur [S] [W] n'a jamais réclamé la mise à exécution de cette remise de documents à la suite du jugement de première instance, ce qui, le cas échéant, justifie la liquidation de l'astreinte à un euro symbolique. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de la demande de la SARL CHAMPAGNE CARBON tendant à l'annulation ou l'infirmation de l'astreinte ordonnée en première instance: En application des dispositions combinées des articles 954 et 909 du code de procédure civile, l'intimé peut former, au terme de ses conclusions, un appel incident dans le délai de trois mois suivant la réception des conclusions de l'appelant. C'est à raison que Monsieur [S] [W] fait valoir qu'au terme de ses conclusions numéro 1 notifiées par RPVA le 6 mai 2022, la SARL CHAMPAGNE CARBON n'a pas interjeté appel de la disposition du jugement de première instance la condamnant à remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, de sorte qu'elle se trouve irrecevable à former un appel sur cette disposition au terme de ses conclusions numéro deux notifiées par RPVA le 13 janvier 2023. Sur la requalification de Monsieur [S] [W] au poste d'agent de maîtrise responsable technique niveau 2 échelon 1: Monsieur [S] [W] fait valoir que le rattachement de la SARL CHAMPAGNE CARBON à la convention collective du 2 juillet 1969 concernant les exploitations viticoles de la Champagne, IDCC 8216, ainsi que cela résulte de son contrat de travail et de ses bulletins de salaire, ne correspondait pas à l'activité de la société qui consistait à développer et commercialiser la marque de Champagne CARBON. Il fait observer qu'au répertoire SIRENE, au 4 février 2022, l'activité principale exercée par la SARL CHAMPAGNE CARBON est la fabrication de vins effervescents, code APE 11. 02 A, rattachée à une autre convention collective. Il fonde néanmoins sa demande de requalification sur les articles 19 et 79 de la convention collective des exploitations viticoles de la Champagne. Aux termes de son contrat de travail, Monsieur [S] [W] était classé ouvrier spécialisé niveau B échelon 2 de la Convention collective concernant les exploitations viticoles de la Champagne. L'article 19 de ladite convention collective qui définit les catégories professionnelles et les coefficients hiérarchiques des personnels d'exécution stipule que le niveau B correspond à un emploi spécialisé, l'ouvrier ayant les connaissances de base de la profession lui permettant d'effectuer, suivant les consignes précises, les travaux courants de l'exploitation sous surveillance fréquente. Classé à l'échelon 2 il doit maîtriser les savoirs suivants : - Tous travaux de vigne et de manipulation en cave et cellier, - Maîtrise du savoir faire après deux années d'expérience, - Conduite du chariot élévateur, - Pratique la gestion du courrier électronique. L'article 79 de la convention collective relative à la classification des emplois de techniciens, agents de maîtrise et cadres décrit comme suit le responsable technique niveau 2 échelon 1 : - salarié qui seconde le chef d'exploitation dans la direction technique de l'ensemble ou d'un secteur d'activité de l'entreprise. - il agit suivant les instructions établies périodiquement par l'employeur, suivant les orientations de l'exploitation sur lesquelles il est consulté. - il assure la réalisation des travaux au moment opportun avec le souci permanent d'optimisation des moyens dont il dispose. - il est responsable de l'entretien du matériel mis à sa disposition et à la disposition de ses subordonnés. - il peut participer à la gestion du personnel et collecte notamment toutes les données pour établir la paie. - il tient à jour toutes les informations nécessaires à la gestion des stocks. - il peut être amené à participer aux achats et approvisionnements de l'exploitation. - il a des contacts réguliers avec les partenaires extérieurs de l'entreprise dans le cadre de sa spécialité professionnelle. Le diplôme de référence pour cet emploi est le BTSA, complété par une expérience professionnelle significative apportant la maîtrise du métier. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Reims a relevé que Monsieur [S] [W] ne détenait pas le diplôme de référence BTSA complété par une expérience professionnelle significative antérieure apportant la maîtrise du métier et l'a débouté de sa demande de reclassification et de ses demandes subséquentes de rappel de salaires, de rappel de prime de fin d'année et de prime de vacances et de rappel d'indemnité de congés payés. Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef. Sur le manquement à l' obligation de sécurité: En application des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Lorsque l'employeur méconnaît cette obligation , qui lui impose de prendre les mesures de nature à réduire les risques liés au travail conformément aux dispositions de l'article L 4121-2 du code du travail, le salarié peut demander réparation du préjudice subi. C'est l'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve, qui doit justifier des mesures de prévention contre les risques pour la santé et la sécurité de ses salariés. En l'espèce Monsieur [S] [W] reproche à son employeur de l'avoir fait travailler dans des locaux inadaptés subissant une forte amplitude thermique, passant de 5° à plus de 30° l'été, de lui avoir fait conduire un chariot élévateur alors qu'il n'était pas titulaire du CACES, de n'avoir organisé sa visite médicale d'embauche que le 26 février 2018, de ne pas avoir réalisé les démarches d'évaluation des risques notamment par la mise en place du document unique d'évaluation des risques compte tenu de la manipulation de produits très toxiques tels que la résine. Ces reproches sont justifiés par les pièces que Monsieur [S] [W] produit aux débats : photographies des locaux, des produits chimiques utilisés, convocation à la visite médicale d'embauche, relevés de températures dans les locaux. La SARL CHAMPAGNE CARBON n'apporte pas la preuve qu'elle a mis à disposition de ses salariés des équipements individuels de protection adéquats et le document unique d'évaluation des risques qu'elle produit est une liste de risques généraux et non pas l'inventaire des dangers et résultats de l'évaluation des risques spécifiques identifiés dans l'entreprise, ni la liste des actions de prévention des risques et des actions de protection des salariés. Toutefois, Monsieur [S] [W] ne justifie d'aucun préjudice, affirmant seulement que respirer des produits toxiques sans aucun masque de protection ni gants pour protéger sa peau aura nécessairement à terme des répercussions sur sa santé physique. Faute de justifier d'un préjudice actuel et certain, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement de première instance sera infirmé de ce chef. Sur le licenciement pour faute grave: La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il résulte des dispositions combinées des articles L1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. Il résulte des articles L1234-1 et L1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la SARL CHAMPAGNE CARBON a reproché à Monsieur [S] [W] : - d'avoir eu une attitude mettant à mal ses collègues les obligeant à saisir l'employeur d'un risque pour leur sécurité, - d'avoir consommé de l'alcool sur son lieu de travail, - d'avoir fouillé les bureaux de la société pendant la pause de midi - d'avoir soustrait des bouteilles de Champagne au profit d'autres salariés. Concernant le premier grief, la SARL CHAMPAGNE CARBON indique dans la lettre de licenciement que les salariés ont saisi la direction d'une plainte sur leur sécurité physique et morale dans l'entreprise en alertant sur la problématique de leur sécurité au travail, mettant en cause personnellement Monsieur [S] [W] et son attitude générale depuis que le cabinet d'expertise comptable a, par erreur, établi les fiches de salaire de septembre 2018 avec mention et référence d'une mauvaise convention collective. Elle ajoute que la situation est arrivée à son paroxysme puisque le 7 novembre 2018 il a agressé verbalement ses collègues et plus spécifiquement Mademoiselle [Y] [Z] exigeant notamment de la production immédiate d'une fiche de salaire, et qu'il a été plus que désagréable avec ses collègues de l'atelier exigeant verbalement et de manière plus que violente qu'ils s'associent à sa démarche. La SARL CHAMPAGNE CARBON n'établit nullement avoir été saisie d'une plainte de plusieurs salariés. Elle produit aux débats des attestations émanant de : - Madame [A] [O], assistante habillage qui indique que Monsieur [S] [W] a agressé verbalement Madame [Z] à plusieurs reprises, - Monsieur [J] [I] directeur export qui indique que Monsieur [S] [W] se mettait en colère contre les salariés pour des sujets variés et futiles, - Monsieur [P] [F] qui indique que Monsieur [S] [W] employait un ton inapproprié lors des échanges verbaux avec Madame [Z]. Lors de l'entretien préalable en date du 16 novembre 2018, selon le compte rendu établi par le conseiller du salarié, Monsieur [S] [W] a contesté avoir agressé verbalement sa collègue mais admis avoir haussé le ton soulignant qu'il avait une voix qui portait. S'il n'est pas établi que Monsieur [S] [W] ait eu un comportement de nature à mettre en cause la sécurité physique et morale de ses collègues, il est en revanche établi qu'il a, à plusieurs reprises, a minima haussé le ton lors d'échanges verbaux avec Madame [Z]. Concernant le deuxième grief, la SARL CHAMPAGNE CARBON indique dans la lettre de licenciement que, selon le témoignage de collègues de travail, Monsieur [S] [W] est arrivé à plusieurs reprises sur son lieu de travail dans un état d'imprégnation alcoolique plus qu'avancé et que de ce fait, ils avaient peur pour leur sécurité. Si la SARL CHAMPAGNE CARBON produit aux débats une attestation de Monsieur [J] [I], directeur export, qui indique que Monsieur [S] [W] revenait de déjeuner avec de fortes odeurs d'alcool, cette attestation est contredite par plusieurs attestations produites aux débats par le salarié et notamment celle de Monsieur [N] [V] et de Monsieur [U] [X], alors salariés en contrat à durée déterminée et celle de Monsieur [C] [B], alors responsable production qui indiquent ne jamais avoir vu Monsieur [S] [W] alcoolisé durant les heures de travail. Dans l'attestation produite par l'employeur, Monsieur [P] [F] indique qu'il n'a jamais vu Monsieur [S] [W] consommer de l'alcool sur le lieu de travail ou au repas et que le salarié n'a jamais pris de risque ou été dangereux avec ses collègues. Ce grief n'est donc pas établi. Concernant la fouille des bureaux pendant la pause déjeuner, la SARL CHAMPAGNE CARBON indique, dans la lettre de licenciement, avoir appris par les collègues de Monsieur [S] [W] qu'il lui arrivait de rentrer dans le bureau et de fouiller dans les papiers pendant la pause méridienne. Au soutien de cette allégation, la SARL CHAMPAGNE CARBON ne produit que l'attestation de Madame [A] [O] qui affirme que Monsieur [S] [W] allait dans le bureau quand personne n'y était pour fouiller dans les papiers. Cette attestation apparaît peu circonstanciée et non corroborée étant par ailleurs observé qu'il résulte de l'entretien de licenciement que Monsieur [S] [W] disposait d'un trousseau de clés qui ouvrait toutes les portes de l'entreprise, et que la SARL CHAMPAGNE CARBON ne justifie pas qu'il avait l'interdiction de se rendre dans certains lieux et notamment le bureau. Le grief est insuffisamment établi. La SARL CHAMPAGNE CARBON reproche enfin à Monsieur [S] [W] la soustraction de bouteilles de champagne au profit d'autres salariés sans autorisation de l'employeur. Pour établir ce grief, la SARL CHAMPAGNE CARBON se réfère exclusivement au compte rendu d'entretien préalable. Monsieur [S] [W] n'a pas contesté ce point lors de l'entretien préalable et a expliqué que son employeur l'avait autorisé à prendre des bouteilles de champagne dans le stock déprécié, non destiné à la commercialisation, pour remercier les collaborateurs de leur travail. Il a précisé que les bouteilles étaient notées sur la fiche d'autoconsommation mensuelle. La cour observe que l'intention frauduleuse n'est pas établie en l'espèce car non seulement Monsieur [S] [W] a remis les bouteilles à d'autres salariés, ce qui ne dénote pas la dissimulation inhérente à un vol mais en outre il n'a pas davantage cherché à dissimuler ces faits lors de l'entretien préalable. En matière de faute grave, le doute doit profiter au salarié. Le grief est insuffisamment établi. Il est donc seulement établi que Monsieur [S] [W] a, au moins une fois, haussé le ton lors d'un échange verbal avec Madame [Z]. Ce fait, certes fautif, n'est pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement et ce d'autant que Monsieur [S] [W] n'avait pas fait l'objet de précédentes mesures disciplinaires. Son licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement de première instance sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse: . Indemnité compensatrice de préavis : L'article L1234-1 du code du travail dispose : Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. Les périodes de suspension du contrat pour maladie n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté. L'ancienneté qui détermine la durée du délai-congé doit être appréciée à la date du licenciement et non à la date où prend fin le préavis. La date du licenciement est celle du jour où l'employeur envoie la lettre recommandée notifiant la rupture du contrat. En l'espèce, Monsieur [S] [W] a été embauché le 9 janvier 2017 et licencié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 décembre 2018. Son ancienneté est inférieure à 2 ans. En application du texte précité que l'article 52 de la convention collective des exploitations viticoles de la champagne ne vient pas améliorer, Monsieur [S] [W] ne peut pas prétendre au paiement de la somme de 7753,38 euros outre 775,33 euros de congés payés afférents. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 3828,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. . Indemnité de licenciement Au terme de l'article 53 de la convention collective des exploitations viticoles de la champagne, quand la résiliation du contrat est le fait de l'employeur et en l'absence de faute grave de la part de l'ouvrier congédié, le salarié qui compte un an d'ancienneté ininterrompue dans la même exploitation, a droit à une indemnité de licenciement égale à 1/15 de mois de salaire par année d'ancienneté majorée de 2/15 par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. Ces dispositions sont moins avantageuses que les dispositions légales de l'article L 1234-9 et des articles R 1234-1 et 1234-2 du code du travail qui stipulent que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure au montant suivant : - un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans, - un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. La durée du préavis, qu'il soit exécuté ou non est pris en compte dans le calcul de l'ancienneté. En revanche la maladie non professionnelle n'est pas prise en compte. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : - soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, en pratique les 12 mois qui précèdent la notification du licenciement sans prendre en compte le préavis, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement, - soit le tiers des 3 derniers mois précédant la fin du contrat avant le préavis exécuté ou non; dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calcul é à due proportion. La cour de cassation a jugé dans un arrêt du 23 mai 2017, n° 15-22.223 que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail. Elle a jugé dans un arrêt du 20 février 1996, JurisData n° 1996-000557 que le juge est tenu d'identifier les dispositions les plus favorables, peu important à cet égard que le salarié ne précise pas le fondement juridique de sa demande. Compte tenu de ces dispositions, le salaire moyen mensuel de 1797,75 euros, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de salaire de Monsieur [S] [W] précédant l'arrêt maladie du 8 novembre 2018, toujours en cours à la date du licenciement, est le plus avantageux. Monsieur [S] [W] ayant un an et onze mois d'ancienneté, et à défaut d'appel incident de la société intimée sur son montant, l'indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 939,05 euros par confirmation du jugement de première instance. . Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: Monsieur [S] [W] demande vainement à la cour d'écarter les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail et de procéder à une appréciation in concreto de son préjudice, affirmant que l'article susvisé ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée compatible avec les exigences de l'article 10 de la convention numéro 158 de l'organisation internationale du travail. Les dispositions des'articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail'sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158'de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail'sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Il appartient dans ces conditions au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail, ce qui ôte au procès tout caractère inéquitable. En application du barème applicable, s'agissant d'un salarié ayant une ancienneté de moins de 2 ans dans une entreprise qui ne justifie pas employer habituellement moins de onze salariés, dans la mesure où le registre du personnel produit aux débats ne vaut que pour la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2018, l'indemnité est comprise entre 1 et 2 mois de salaire. Monsieur [S] [W] justifie d'importantes difficultés financières postérieurement à son licenciement. Il justifie par ailleurs qu'en dépit de recherches actives, il n'a pas retrouvé d'emploi et qu'après l'allocation de retour à l'emploi, il perçoit le revenu de solidarité active. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SARL CHAMPAGNE CARBON à lui payer la somme de 3480,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement de première instance. . rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée: Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la période de la mise à pied conservatoire doit être payée au salariée, quand bien même celui-ci a été en arrêt maladie pendant la même période étant souligné que Monsieur [S] [W] produit aux débats un SMS qu'il a adressé à son employeur le 27 novembre 2018 lui indiquant que la Mutualité Sociale Agricole ne pouvait calculer ses indemnités faute de transmission des documents nécessaires par l'entreprise. Il y a donc lieu de condamner la SARL CHAMPAGNE CARBON à lui payer la somme de 1914,89 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, par confirmation du jugement. Sur la liquidation de l'astreinte prononcée en première instance: Le conseil de prud'hommes a condamné la SARL CHAMPAGNE CARBON à remettre à Monsieur [S] [W] l'attestation pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et les fiches de paie, rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents commençant à courir 45 jours après la notification du jugement, se réservant le droit de liquider l'astreinte. Le jugement a été assorti de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile dans la limite définie à l'article R 1454-28 du code du travail soit neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (sic). Il appartenait donc à la SARL CHAMPAGNE CARBON de transmettre à Monsieur [S] [W] les documents rectifiés, même en cas d'appel, en vertu de l'exécution provisoire, étant souligné que ce chef du jugement est au surplus définitif. Si le conseil de prud'hommes s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, la cour d'appel n'en est pas moins compétente pour procéder à cette liquidation par l' effet dévolutif de l' appel. Monsieur [S] [W] sollicite la liquidation de l'astreinte ayant couru entre le 3 décembre 2021 et le jour de l'audience de plaidoirie, soit le 20 février 2023, ce qui correspond à 440 jours à 50 euros, soit la somme de 22'000 euros. Dans la mesure où le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à régler au salarié une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, une indemnité de licenciement et un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, la SARL CHAMPAGNE CARBON devait remettre une nouvelle attestation pôle emploi comprenant ces sommes, un nouveau bulletin de paie conforme à la décision de première instance, un nouveau solde de tout compte mais aussi un nouveau certificat de travail comprenant la période de préavis dans la durée d'emploi, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait. Il est rappelé qu'en application de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l' astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. La SARL CHAMPAGNE CARBON soutient qu'elle s'est trouvée dans une situation de cas de force majeure puisque le chef du jugement ordonnant la rectification des documents était impraticable pour les raisons suivantes : - il n'y avait pas d'intérêt à remettre un certificat de travail dans la mesure où le juge de première instance n'avait pas fait droit à la demande de reclassification du salarié, - le reçu pour solde de tout compte ne présentait pas un intérêt fondamental à être rectifié, - les fiches de paie ne pouvaient être rectifiées, l'employeur devant tout au plus émettre une fiche de paie distincte pour comptabiliser les sommes de nature salariale auquel le conseil de prud'hommes l'avait condamné. Elle ajoute que Monsieur [S] [W] n'a jamais réclamé la mise à exécution de cette remise de document auprès d'elle et qu'il ne subit aucun préjudice, faute pour lui de démontrer avoir été lésé dans ses droits à l'assurance-chômage ou avoir connu des difficultés à retrouver un emploi lié à un défaut de remise de documents rectifiés, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme d'un euro symbolique. La SARL CHAMPAGNE CARBON souligne qu'elle a exécuté les condamnations exécutoires de plein droit en versant la somme de 3 350 euros nets au bénéfice du cabinet du conseil de Monsieur [S] [W] et que c'est en raison d'une erreur d'affectation par la CARPA que Monsieur [S] [W] n'a été destinataire de cette somme que tardivement ainsi que l'établit le relevé d'opérations émis par la CARPA. Le certificat de travail doit être remis au salarié au moment de son départ de l'entreprise, soit, en principe, à la fin du préavis en cas de rupture du contrat, que ce préavis soit exécuté ou non. Il atteste de la nature et de la durée de l'expérience professionnelle du salarié. Doit nécessairement figurer dans le certificat de travail la date d'entrée et de sortie de l'entreprise, avec la date de la première embauche en cas de transfert du contrat de travail, la date de fin de contrat et la mention de l'exécution ou non du préavis. L'attestation Pôle emploi mentionne notamment le motif de la rupture, le montant des rémunérations, le montant des indemnités de rupture. Le solde de tout compte est un document obligatoirement établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu. Il récapitule l'ensemble des sommes versées au salarié à son départ de l'entreprise. Contrairement à ce qu'affirme la SARL CHAMPAGNE CARBON, Monsieur [S] [W] avait un intérêt à obtenir ces documents rectifiés afin de faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux et de futurs employeurs. Par ailleurs, à défaut de rectifier chaque bulletin de salaire, rien n'empêchait la SARL CHAMPAGNE CARBON de délivrer à Monsieur [S] [W] un bulletin de salaire conforme aux dispositions du jugement de première instance, récapitulant les condamnations. Dans ces conditions il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 22'000 euros et de condamner la SARL CHAMPAGNE CARBON à payer cette somme à Monsieur [S] [W]. Il y a lieu par ailleurs d'ordonner à la SARL CHAMPAGNE CARBON de remettre à Monsieur [S] [W] le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire, conformes au présent arrêt, sans astreinte. Sur les autres demandes: Monsieur [S] [W] ayant moins de deux ans d'ancienneté, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L 1235-4 du code du travail relatif au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnité. Il y a lieu de rappeler que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau et y ajoutant, il y a lieu de condamner la SARL CHAMPAGNE CARBON à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel à l'exception des frais d'exécution qui ne sont pas afférents à la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE la SARL CHAMPAGNE CARBON irrecevable en sa demande tendant à annuler ou infirmer l'astreinte ordonnée en première instance, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Reims en date du 11 octobre 2021 en ce qu'il a : - jugé que Monsieur [S] [W] occupait un poste d'ouvrier spécialisé niveau B échelon 2, et l'a débouté de ses demandes subséquentes de rappels de salaires et congés payés afférents, rappel de prime de fin d'année, rappel de prime de vacance, complément d'indemnité compensatrice de congés payés, - dit que le licenciement de Monsieur [S] [W] était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL CHAMPAGNE CARBON à lui payer la somme de 3 480,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3 828,68 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, la somme de 939,05 euros à titre d'idemnité de licenciement et la somme de 1914,89 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents. L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [S] [W] à la somme de 1797,75 euros, RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables, LIQUIDE l'astreinte ordonnée par le jugement de première instance à la somme de 22'000 euros, CONDAMNE la SARL CHAMPAGNE CARBON à payer la somme de 22000 euros à Monsieur [S] [W]. ORDONNE la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail, de l'attestation pôle emploi, et d'un reçu pour solde de tout compte, conformes au présent arrêt, sans astreinte, CONDAMNE la SARL CHAMPAGNE CARBON à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 3000 au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE la SARL CHAMPAGNE CARBON aux dépens de première instance et d'appel en ce non compris les frais d'exécution. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article L.131-4 du code des procédures civiles darticle 10 de la convention numéroarticle 10 de la Convention narticle 10 de la Convention précitée.article 455 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travail relatif au rembourarticle 909 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534cdf37f394d0f8f66674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel