Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534ce037f394d0f8f66676
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 1 649 154 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 330 du 03/05/2023 N° RG 21/02164 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC22 IF/ACH Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 03 mai 2023 APPELANT : d'une décision rendue le 22 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES (n° F21/00170) Monsieur [K] [J] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.R.L. ALPHAJET SECURITE PRIVEE [Adresse 4] [Localité 8]/FRANCE Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS PARTIES INTERVENANTES : Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 2] [Localité 6] S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [U] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE [Adresse 3] [Localité 7] DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 05 avril 2023 prorogée au 03 mai 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur [K] [J] a travaillé en qualité d'agent de sécurité à temps partiel pour la société ONE TO ONE SERVICES puis pour la société ALPHAJET51 SECURITE PRIVEE. A compter du 1er juin 2019, Monsieur [K] [J] a été employé par la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE en qualité d'agent de sécurité à temps partiel. Par courrier électronique du 15 juin 2020, Monsieur [K] [J] a été mis à pied jusqu'au 21 juin 2020. Il a reçu un courrier d'avertissement le 19 juin 2020, qu'il a contesté par courrier du 1er juillet 2020. Le 13 novembre 2020, Monsieur [K] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 7 décembre 2020, la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE lui a adressé son solde de tout compte. Le 2 avril 2021, Monsieur [K] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir annuler l'avertissement en date du 19 juin 2020, aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement et aux fins d'obtenir un rappel de salaire de 16 491,54 euros outre congés payés afférents en raison d'une requalification de son contrat de travail à temps complet. Par jugement en date du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Reims a débouté Monsieur [K] [J] de toutes ses demandes, débouté les parties de toutes autres et plus amples demandes, condamné Monsieur [K] [J] à payer à la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge de chacune des parties les dépens la concernant. Monsieur [K] [J] a interjeté appel le 7 décembre 2021 aux fins de voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Le 5 janvier 2022 la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE a constitué avocat. Par jugement du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate, sans maintien de l'activité, à l'égard de la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE et fixé au 22 février 2024 le délai au terme duquel il examinerait la clôture de la procédure. La SELAS M.J.S PARTNERS, en la personne de Me [U] [C], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par acte d'huissier en date du 21 avril 2022, Monsieur [K] [J] a assigné la SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Me [U] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE et l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST en intervention forcée devant la présente juridiction. Il leur a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions. Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2022, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [K] [J] demande à la cour : D'INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande en annulation de l'avertissement du 19 juin 2020, - l'a débouté de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a requalifié sa prise d'acte en démission, - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes financières, - a débouté les parties de toutes autres et plus ample demandes, - l'a condamné à payer à la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a laissé à la charge de chacune des parties les dépens la concernant. Statuant à nouveau D'ANNULER l'avertissement en date du 19 juin 2020, DE JUGER que la prise d'acte est justifiée par les manquements graves de l'employeur et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'ORDONNER la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée à temps complet, DE FIXER sa créance au passif de la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE comme suit : 10'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 307,89 euros de congés payés afférents, 1 924,31 euros à titre d'indemnité de licenciement, 14'867,40 euros à titre de rappel de salaire et 1 486,74 euros à titre de congés payés afférents. D'ORDONNER la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et des fiches de paie rectifiées, DE DEBOUTER la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE de toutes ses demandes, DE JUGER la décision à intervenir commune et opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, DE JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire Monsieur [K] [J] fait valoir que l'avertissement dont il a fait l'objet le 19 juin 2020 n'est pas fondé et que l'attestation de son collègue, qui le met en cause, n'est pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile. Il expose qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, l'employeur ne lui ayant pas fourni son contrat de travail à temps partiel fixant les modalités et les jours de travail, n'ayant pas justifié des conditions du transfert de son contrat de travail et n'ayant pas organisé de visite médicale auprès de la médecine du travail, ce qui constitue des manquements graves justifiant la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause et sérieuse. Monsieur [K] [J] affirme que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en un contrat de travail à temps plein ce qui justifie sa demande de rappel de salaire. Compte tenu de la procédure collective, l'avocat constitué pour la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE n'a pas notifié de conclusions. La SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Me [U] [C] es qualité de mandataire liquidateur et l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST n'ont pas constitué avocat. MOTIFS Sur l'annulation de l'avertissement du 19 juin 2019: Le 19 juin 2020 la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE a notifié à Monsieur [K] [J] un avertissement pour avoir été géolocalisé, en compagnie de son coéquipier, le 11 juin 2020 entre 18h25 et 19h24 dans le centre commercial Carrefour de [Localité 9] alors qu'il était en service et n'était pas censé se trouver à cet endroit. Monsieur [K] [J] conteste les faits et fait valoir à juste titre que c'est à l'employeur de prouver le grief. Or en l'espèce, aucune pièce n'est produite pour justifier que Monsieur [K] [J] se trouvait au magasin Carrefour de [Localité 9] alors qu'il était censé se trouver en service dans un autre lieu. L'attestation de son coéquipier, à laquelle Monsieur [K] [J] fait référence, n'est pas produite aux débats. En conséquence, il y a lieu d'annuler l'avertissement du 19 juin 2019. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef. Sur la requalification à temps complet et le rappel de salaire: En l'absence d'écrit, le contrat du travail à temps partiel est présumé conclu à temps complet. La preuve contraire est possible, mais il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition. En l'espèce, seuls les bulletins de salaire que Monsieur [K] [J] produit aux débats, établissent qu'à compter du 1er juin 2019, il a été employé par la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE en qualité d'agent de sécurité à temps partiel à hauteur de 80 heures mensuelles moyennant une rémunération mensuelle brute de 802,40 euros. En l'absence de contrat de travail écrit et en l'absence de tout autre justificatif, le contrat de travail à temps partiel sera requalifié en contrat de travail à temps complet. Contrairement à ce que soutient Monsieur [K] [J], il ne peut former de rappel de salaires au titre de la requalification à temps complet qu'à l'encontre de son dernier employeur, la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE et ce pour la période courant du 1er juin 2019 au mois de mai 2020, étant précisé qu'il ne formule pas de demande pour les mois suivants. En conséquence il y a lieu d'accueillir sa demande à hauteur de la somme de 7222,90 euros outre la somme de 722,29 euros, dont le montant est justifié par le tableau produit en pièce 18. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE. Compte tenu de cette requalification, le salaire mensuel brut de Monsieur [K] [J] doit être fixé à la somme de 1413 euros. Sur la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause et sérieuse: Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié, qui reproche des manquements à l'employeur, de démontrer les griefs qu'il invoque et le doute profite à l'employeur. Ces manquements doivent empêcher la poursuite du contrat de travail. Le 23 septembre 2020, le conseil de Monsieur [K] [J] a écrit à Me [Z] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société ALPHAJET51 SECURITE PRIVEE, pour obtenir des informations sur le contrat de travail de Monsieur [K] [J] et les conditions de son transfert par la société ONE TO ONE. De même par courrier du 23 septembre 2020, le conseil de Monsieur [K] [J] a écrit à la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE pour obtenir des informations sur le contrat de travail et sur les conditions de son transfert par la société ONE TO ONE. Par courrier du 13 novembre 2020, Monsieur [K] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en ces termes : 'je reviens vers vous à la suite des difficultés que je rencontre dans le cadre de l'exécution de mon contrat de travail et liées au fait que : - je n'ai jamais signé de contrat de travail et n'ai pas d'information sur les modalités d'un éventuel temps partiel, me tenant d'ailleurs à la disposition de la société - je n'ai eu aucune information concernant le transfert éventuel qui a été fait par la société ONE TO ONE SERVICES à votre société - je n'ai pas non plus eu de réponse concernant les coordonnées du service de la médecine du travail J'ai sollicité la régularisation de ces manquements directement et par l'intermédiaire de mon conseil, sans aucune réponse satisfaisante. Dans ces conditions je vous indique que je ne peux plus continuer à travailler et que je prends acte de la rupture à vos torts exclusifs compte tenu de ces différents manquements et de l'absence totale de réponse de votre part, ainsi que de l'absence de régularisation sur ces différents points' Par courrier du 28 novembre 2020, la direction de la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE a répondu à Monsieur [K] [J] qu'il était salarié de la société ONE TO ONE SERVICES, l'un de ses sous-traitants, jusqu'à l'année 2018, qu'il avait ensuite été embauché par la société ALPHAJET51 SECURITE PRIVEE et que, du fait des difficultés rencontrées par cette dernière, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée, elle lui avait proposé un contrat en juin 2019, ce à quoi il avait donné son accord, sans lui remettre le contrat de travail signé, qui demeurait en sa possession. La SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE a également répondu qu'il était en arrêt maladie depuis plusieurs mois et qu'une visite médicale de reprise serait organisée durant sa première semaine de travail. Le contrat de travail à temps partiel doit être nécessairement établi par écrit, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée. Or aucun contrat de travail écrit n'est produit aux débats et les explications de la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE dans son courrier du 28 novembre 2020, selon lesquelles Monsieur [K] [J] aurait conservé le contrat de travail signé sans le lui remettre, ne sont pas pertinentes dans la mesure où il appartient à l'employeur de respecter et de faire respecter les règles légales par le salarié et de s'assurer que le contrat de travail à temps partiel a été signé et se trouve en sa possession. Par ailleurs, en l'absence de contrat de travail, il n'est pas possible pour Monsieur [K] [J] de déterminer si son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert de la société ONE TO ONE SERVICES à la société SARL ALPHAJET51 SECURITE PRIVEE puis à la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail avec toutes conséquences de droit et notamment le maintien de l'ancienneté. Il ne lui est pas possible non plus de connaître les clauses contractuelles qui l'engagent à l'égard de son employeur. En l'espèce, seule la production des bulletins de salaires par Monsieur [K] [J] permet de déterminer que : - à compter du 1er octobre 2015 jusqu'au 31 août 2018, il a été employé par la société ONE TO ONE SERVICES en qualité d'agent de sécurité à temps partiel à hauteur de 80 heures mensuelles moyennant une rémunération mensuelle brute de 790,40 euros. - à compter du 1er septembre 2018, il a été employé par la société ALPHAJET51 SECURITE PRIVEE en qualité d'agent de sécurité à temps partiel à hauteur de 80 heures mensuelles, moyennant une rémunération mensuelle brute de 802,40 euros, sans reprise d'ancienneté - à compter du 1er juin 2019, il a été employé par la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE en qualité d'agent de sécurité à temps partiel à hauteur de 80 heures mensuelles, moyennant une rémunération mensuelle brute de 802,40 euros, sans reprise d'ancienneté L'absence de connaissance par le salarié des conditions contractuelles qui le lient à son employeur est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et cela, même si Monsieur [K] [J] a continué de travaillé pendant plusieurs mois avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Dans ces conditions, la rupture du code du travail, à la date du 13 novembre 2020, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE ne justifie pas employer moins de 11 salariés. Monsieur [K] [J] est âgé de 36 ans. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle ni de recherche d'emploi. Son ancienneté au sein de la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE est inférieure à 2 années. Il y a lieu en conséquence, en application de l'article 1235-3 du code du travail, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des articles L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail, il convient de fixer au passif de liquidation judiciaire de la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE la somme de 529,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Il y a lieu en outre, en application de l'article L 1234-1 du code du travail, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE la somme de 1413 euros à titre de d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 141,30 euros de congés payés afférents. Sur les autres demandes: Les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST laquelle sera tenue à garantir les sommes allouées à Monsieur [K] [J] dans les limites et plafonds définis aux articles L 3253-8 à L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail. Le présent arrêt sera également déclaré opposable à la SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Me [U] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE qui devra remettre à Monsieur [K] [J] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [J] à payer à la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé à la charge de chacune des parties les dépens la concernant. Il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 22 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, ANNULE l'avertissement du 19 juin 2020, REQUALIFIE le contrat de travail de Monsieur [K] [J] à temps partiel en contrat de travail à temps complet, REQUALIFIE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 13 novembre 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE les sommes suivantes : 7 222,90 euros à titre de rappel de salaires lié à la durée du travail à temps complet, 722,29 euros à titre de congés payés afférents sur rappel de salaires, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, 1 413 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 141,30 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, 529,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement. RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables, DIT que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST laquelle sera tenue à garantir les sommes allouées à Monsieur [K] [J] dans les limites et plafonds définis aux articles L 3253-8 à L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail, DIT que le présent arrêt est opposable à la SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Me [U] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE, qui devra remettre à Monsieur [K] [J] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au dispositif de l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, FIXE au passif de la procédure collective de la SARL ALPHAJET SECURITE PRIVEE la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et les dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article L 1224-1 du code du travail avec toutes conséqarticle 700 du code de procédure civile et laisséarticle 1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534ce037f394d0f8f66676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel