Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534ce037f394d0f8f66678
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 331 du 03/05/2023 N° RG 21/02181 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC4B MLB/ACH Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 03 mai 2023 APPELANTE : d'une décision rendue le 09 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section COMMERCE (n° F20/00370) LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUR OPE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par la SELARL LF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [F] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SELARL CORINNE LINVAL, avocats au barreau DE L'AUBE Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 mai 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 4 novembre 1985, la Caisse d'Epargne de Troyes embauchait Madame [F] [Y] en qualité d'assistante comptable pour une durée de 6 mois. Le contrat se poursuivait au-delà de la durée contractuelle. Suivant avenant à son contrat de travail, Madame [F] [Y] exerçait à compter du 4 décembre 2007, la fonction d'assistante commerciale. Le 1er juin 2015, un avertissement était décerné à Madame [F] [Y]. Madame [F] [Y] était reconnue travailleuse handicapée à compter du 1er janvier 2017. Le 29 mars 1019, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, société anonyme à directoire et conseil d'orientataion et de surveillance, venant aux droits de la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardenne, convoquait Madame [F] [Y] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire. Le 2 avril 2019, la date de l'entretien était reportée au 18 avril 2019. Le 26 avril 2019, Madame [F] [Y] saisissait le conseil de discipline nationale du groupe BPCE. Le 6 juin 2019, le conseil de discipline nationale rendait l'avis suivant : 'au vu des éléments du dossier, le conseil de discipline nationale constate l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle. Toutefois, au regard de l'ancienneté de la salariée et des seuls rappels sur les déficits de savoir être de Madame [F] [Y], le conseil de discipline nationale souligne la nécessité de lui apporter un accompagnement adapté'. Le 13 juin 2019, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe notifiait à Madame [F] [Y] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Madame [F] [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à voir dire son licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - déclaré Madame [F] [Y] recevable et partiellement fondée en ses demandes, - requalifié le licenciement de Madame [F] [Y] pour cause réelle et sérieuse en un licenciement nul, En conséquence, - condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à payer à Madame [F] [Y] les sommes de : . 125000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement, . 705,76 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2017, 2018 et 2019, . 70,57 euros au titre des congés payés y afférents, . 1100 euros en rappel de salaire de la part variable sur l'année 2019, . 30000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat, . 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral, . 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [F] [Y] du surplus de ses demandes, - débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande reconventionnelle, - dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour les condamnations à titre salarial et à compter de la date de signification du jugement pour les dommages-intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens. Le 8 décembre 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a formé appel de chaque chef du jugement. Dans ses écritures en date du 1er août 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement de Madame [F] [Y] pour cause réelle et sérieuse en un licenciement nul et du chef de l'ensemble des condamnations financières prononcées à son encontre. Statuant à nouveau, elle demande à la cour : * à titre principal, de dire et juger que le licenciement de Madame [F] [Y] est bien fondé en ce qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Madame [F] [Y] de ses demandes à ce titre, * à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de constater que les demandes indemnitaires formulées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont excessives et en conséquence de ramener en cas de condamnation le quantum de l'indemnité versée à de plus justes proportions, soit au montant de 9144 euros bruts correspondant à trois mois de salaire, * en tout état de cause, de débouter Madame [F] [Y] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, de rappel de salaire au titre de la majoration d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour défaut d'employabilité, de rappel de salaire au titre de sa part variable de rémunération, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [F] [Y] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens. Dans ses écritures en date du 31 octobre 2022, Madame [F] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de son licenciement et en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et de la part variable et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. Au titre de son appel incident, elle demande la condamnation de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à lui payer les sommes de : . 200000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, . subsidiairement 62571 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 60000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'assurer son employabilité, . 30000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, . 18771,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, . 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle demande enfin la condamnation de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens de première instance et d'appel et le rejet de toutes les demandes de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe. MOTIFS 1. Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail : - Sur les heures supplémentaires : La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [F] [Y] un rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2017 et 2018, tandis que celle-ci conclut à la confirmation du jugement de ce chef. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe ne conteste pas la réalisation d'heures supplémentaires par Madame [F] [Y] mais lui oppose les accords d'entreprise du 4 décembre 2003 et du 20 juin 2018 qui permettaient à Madame [F] [Y] de procéder au report de crédits d'heures d'une semaine sur l'autre, dans la limite de trois heures à utiliser sur les plages mobiles, ce que faisait selon elle Madame [F] [Y] suivant les relevés d'heures qu'elle produit et que dès lors elle n'est pas en droit de lui demander un rappel de salaire. Madame [F] [Y] lui oppose à raison que de tels accords ne lui sont pas opposables. En effet, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe affirme tout au plus que Madame [F] [Y] avait parfaitement connaissance de tels accords, ce qu'elle n'établit pas et ce qui ne résulte pas des relevés d'heures produits par la salariée dans lesquels elle ne procède pas à un report d'heures d'une semaine sur l'autre. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement de la salariée et le jugement doit être confirmé de ce chef. - Sur l'indemnité de travail dissimulé : Madame [F] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à lui payer la somme de 18771,30 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, demande à laquelle la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe s'oppose en l'absence de caractère intentionnel. Pour pouvoir prétendre à une indemnité de travail dissimulé en application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, le caractère intentionnel de la dissimulation doit être établi. Or, un tel caractère n'est pas établi dès lors qu'aucun élément ne permet de retenir que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a sciemment mis en oeuvre des accords collectifs qu'elle savait inopposables à la salariée. Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé. - Sur la part variable de rémunération : La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [F] [Y] la somme de 1100 euros correspondant à la part variable de rémunération 2018 alors que l'absence de versement est objectivement justifiée par la baisse de la qualité de travail de Madame [F] [Y] et constatée par sa hiérarchie. Or, dès lors que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe ne justifie pas avoir procédé à la pondération des critères quantitatifs et qualitatifs dans les conditions du règlement et des critères de la rémunération variable pour l'année 2018 qu'elle produit en pièce n°33, c'est à tort qu'elle ne lui a pas versé la part variable de sa rémunération au mois d'avril 2019. Il convient donc, comme le demande la salariée, de confirmer la décision du chef de la condamnation intervenue. - Sur l'obligation de sécurité : Les premiers juges ont fait droit à la demande de Madame [F] [Y] en condamnant la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à lui payer la somme de 30000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à la cour d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter Madame [F] [Y] de sa demande à ce titre, contestant tout manquement de sa part au regard de tout l'accompagnement qu'elle a mis en place au profit de la salariée. Madame [F] [Y] conclut à la confirmation de la condamnation prononcée, soutenant que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe n'établit pas démontrer, comme il le lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation de sécurité, alors qu'elle connaissait son état de santé, liée à sa maladie puis à sa situation de travailleur handicapé. Les parties ont exactement rappelé que l'employeur est tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité qui résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, et qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à cette obligation. Il est constant que Madame [F] [Y] souffre d'une fibromyalgie depuis 2007 et qu'elle en a informé la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe. Les parties s'accordent aussi sur le fait qu'une telle maladie est caractérisée par des douleurs diffuses et persistantes ainsi que par une importante fatigue. En 2013, Madame [F] [Y] était mise en contact avec la référente handicap qui suggérait une intervention de la salariée lors d'une réunion sous le thème 'Sensibilisation au handicap' pour témoigner et notamment mieux se faire comprendre. Il n'est pas justifié de la tenue de cette réunion. Au mois de mai 2015, la directrice des affaires sociales de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe demandait de nouveau à la référente handicap de recevoir Madame [F] [Y] et elle écrivait que Madame [F] [Y] évoquait la possibilité d'un temps partiel. Madame [F] [Y] était alors orientée vers le médecin du travail. Entre le 19 décembre 2013 et le 12 août 2015, Madame [F] [Y] rencontrait à 3 reprises le médecin du travail qui délivrait des avis d'aptitude. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe invoque aussi avoir allégé la charge de travail en 2015 au regard de la situation de Madame [F] [Y]. Or, il n'est pas établi qu'elle ait perduré dans le temps alors que dans l'évaluation des compétences de l'année 2015 réalisée au début de l'année 2016, la salariée évoque un surcroît de travail. Postérieurement à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de la salariée, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe faisait procéder à une étude ergonomique de son poste de travail et elle bénéficiait d'un aménagement de son poste de travail au mois de septembre 2017, par l'installation d'une souris inclinable ergonomique, d'un support de document coulissant et d'un bras support double-écrans. S'il résulte de ces éléments que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a mis en oeuvre des mesures dans le cadre de son obligation de sécurité, elle n'a toutefois pas pris toutes les mesures requises par la situation de Madame [F] [Y]. Ainsi, comme le souligne la salariée, alors qu'elle a été en arrêt-maladie du 6 décembre 2016 au 15 janvier 2017, soit pendant plus de 30 jours, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe n'a pas organisé de visite médicale de reprise. Alors que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe était informée de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de Madame [F] [Y], elle ne l'a pas orientée vers le médecin du travail pour la mise en place d'un suivi médical renforcé. Elle ne bénéficiera d'aucun suivi médical à compter de cette reconnaissance. Par ailleurs, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe ne mettait pas en oeuvre les dispositifs tels que prévus par l'accord collectif national en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap du 25 novembre 2016, dans toute leur étendue, en se limitant à un aménagement ergonomique du poste. En effet, il n'était pas procédé à un diagnostic de sa situation, notamment autour de l'aménagement de son temps de travail alors que la salariée avait évoqué dès 2015 la possibilité d'un travail à temps partiel. Il ressort donc de ces éléments que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a commis des manquements dans le cadre de la mise en oeuvre de son obligation de sécurité. De tels manquements ont perduré dans le temps et ont été à l'origine d'un préjudice moral important puisqu'en raison de la carence de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, la maladie et le handicap de Madame [F] [Y] à l'origine d'une fatigabilité mais aussi de troubles de l'humeur comme l'écrit le médecin, dans le cadre du dossier médical en vue de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, n'ont pas été pris en compte dans toute leur dimension et ont été à l'origine de difficultés tant relationnelles de Madame [F] [Y] avec ses collègues que dans l'exécution par celle-ci de son travail, ce qui ressort des pièces produites par les parties à ce titre. S'il s'agit d'un préjudice important, les premiers juges l'ont toutefois surévalué, de sorte que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe sera condamnée à payer à Madame [F] [Y] la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur le défaut d'employabilité : A hauteur d'appel, Madame [F] [Y] demande la condamnation de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à lui payer la somme de 60000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'assurer son employabilité. Elle expose que le manquement de l'employeur, contesté par ce dernier, lui cause un préjudice distinct de celui de la simple perte de l'emploi. L'obligation de maintien de l'employabilité met à la charge de l'employeur de faire en sorte que si le salarié quitte l'entreprise, il soit à même de retrouver du travail. Or, même à supposer que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe ait manqué à l'obligation qui pèse sur elle, Madame [F] [Y] n'établit pas avoir subi un préjudice, puisqu'elle ne le caractérise pas dans ses écritures et qu'en toute hypothèse, elle ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi au-delà du 31 janvier 2021. Madame [F] [Y] doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. 2. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail : - Sur la nullité du licenciement : Les premiers juges ont retenu que Madame [F] [Y] a été victime d'une discrimination à raison de son état de santé et ont prononcé 'sur cette base' la nullité de son licenciement. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à la cour d'infirmer une telle disposition du jugement dès lors qu'elle soutient ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité, avoir mis en oeuvre l'accompagnement adapté à l'état de santé de Madame [F] [Y] au travers de nombreuses actions et que le licenciement n'est donc en rien la conséquence d'une prétendue inaction de sa part quant à l'état de santé, qu'il est fondé sur son attitude conflictuelle avec ses collègues et l'absence de toute perspective d'amélioration, qu'enfin Madame [F] [Y] ne fait état d'aucun élément susceptible de caractériser une quelconque discrimination à raison de son état de santé. Madame [F] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef, soutenant que son employeur s'est rendu l'auteur d'une discrimiation liée à l'état de santé et au handicap et que le licenciement qui en résulte est entaché de nullité. En application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié à raison de son état de santé ou de son handicap. Il vient d'être indiqué que Madame [F] [Y] souffrait d'une maladie qui entraînait fatigabilité et troubles de l'humeur. Il ressort de la lettre de licenciement que les motifs du licenciement sont la persistance d'un comportement inadapté -envers ses collègues de travail-, des risques psychosociaux sur le collectif de travail et des manquements professionnels. De tels manquements sont donc directement en lien avec l'état de santé et le handicap de Madame [F] [Y], laissée au demeurant par l'employeur dans l'exercice de ses fonctions sans les suivis médicaux requis et le diagnostic adapté. C'est donc à raison, dans ces conditions, que les premiers juges ont prononcé la nullité du licenciement en application de l'article L.1132-4 du code du travail. Le jugement doit être confirmé de ce chef. - Sur les dommages-intérêts pour nullité du licenciement : Les premiers juges ont condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à payer à Madame [F] [Y] la somme de 125000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, que celle-ci demande à la cour de porter à la somme de 200000 euros, faisant valoir que toute recherche d'emploi semble compromise, étant âgée de 55 ans à la date de son licenciement et reconnue travailleuse handicapée, que la durée d'indemnisation sur une base qui la prive de 43% de sa rémunération est limitée à 3 ans, et qu'elle est probablement 'condamnée' à devoir patienter jusqu'à l'âge de départ à la retraite pour percevoir sa pension amputée de ses meilleures années. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe soutient que la demande indemnitaire est excessive. S'agissant d'un licenciement nul, Madame [F] [Y] peut prétendre, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. Madame [F] [Y] était âgée de 55 ans lors de son licenciement et elle avait une ancienneté de plus de 33 ans. Elle établit avoir perçu l'ARE entre le 21 janvier 2020 et le 31 janvier 2021. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle au-delà de cette date. En allouant à Madame [F] [Y] la somme de 125000 euros correspondant à près de 40 mois de salaire, les premiers juges ont excédé le préjudice subi par Madame [F] [Y]. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe sera donc condamnée à lui payer la somme de 70000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit être infirmé en ce sens. 3. Sur le préjudice moral : Les premiers juges ont condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à payer à Madame [F] [Y] la somme de 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Madame [F] [Y] demande à la cour de porter cette condamnation à la somme de 30000 euros au regard des comportements fautifs de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à l'origine d'un préjudice moral, tandis que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe conclut à l'infirmation de la condamnation et au rejet de la demande, alors qu'il n'est pas caractérisé de préjudice distinct de celui de la perte d'emploi. Madame [F] [Y] invoque les manquements de son employeur au titre de son obligation de sécurité au titre desquels elle a déjà été indemnisée ou des comportements non fautifs de l'employeur ( mise en place d'une enquête interne à la suite de son arrêt de travail en 2019, proposition d'un accompagnement psychologique pendant la procédure de licenciement ). Il est en revanche établi que Madame [F] [Y] a subi une procédure vexatoire puisqu'elle a fait l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire qui ne se justifiait pas, alors qu'en toute hypothèse, elle n'était pas licenciée pour faute grave. Au regard des circonstances de la rupture, à l'origine d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de l'emploi, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe sera condamnée à payer à Madame [F] [Y] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef, les premiers juges ayant surévalué le préjudice subi. Le jugement doit être infirmé en ce sens. ******** Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables. Il convient de constater que Madame [F] [Y] ne demande pas à la cour de confirmer le jugement du chef du point de départ des intérêts courant sur les condamnations prononcées. Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois. Partie succombante, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [F] [Y] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré Madame [F] [Y] recevable et partiellement fondée en ses demandes ; - requalifié le licenciement de Madame [F] [Y] pour cause réelle et sérieuse en un licenciement nul ; - condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à payer à Madame [F] [Y] la somme de 705,76 euros au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et la somme de 70,57 euros au titre des congés payés y afférents; - débouté Madame [F] [Y] de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé; - condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à payer à Madame [F] [Y] la somme de 1100 euros au titre du rappel de salaire de la part variable de la rémunération; - débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande d'indemnité de procédure; - condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à payer à Monsieur [F] [Y] les sommes de : - 70000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Déboute Madame [F] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'assurer son employabilité; Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables; Constate que Madame [F] [Y] ne forme plus à hauteur d'appel de prétention au titre du point de départ des intérêts pour les condamnations prononcées; Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision; Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à payer à Madame [F] [Y] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel; Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel; Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens d'appel. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1132-4 du code du travail.article L.1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile aux dépenarticle L.1235-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534ce037f394d0f8f66678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel