Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534ce137f394d0f8f6667c
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 3 368 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° 333 du 03/05/2023 N° RG 22/00104 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDRB MLB/ACH Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 03 mai 2023 APPELANTE : d'une décision rendue le 24 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE - MEZIERES, section COMMERCE (n° F 20/00052) Madame [P] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : S.A.S. EUREXO [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS Représentée par Me Amanda GALVAN, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 mai 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 mars 2013, la société Eurexo'fil a embauché Madame [P] [E] en qualité de télé expert à [Localité 3]. Suivant avenant au contrat de travail en date du 1er mars 2018 entre la société Eurexo Tel et Madame [P] [E], celle-ci a été promue au poste de coordinateur technique. À compter du 29 juillet 2019, Madame [P] [E] était placée en arrêt de travail pour maladie. Le 7 novembre 2019, le médecin de travail rendait un avis d'inaptitude rédigé dans les termes suivants : 'inapte au poste occupé 'coordinatrice technique'. Avis d'inaptitude en un seul examen conformément à l'article R. 4624-42 du code du travail. La salariée pourrait occuper un poste équivalent dans un environnement professionnel différent (en dehors de la plate-forme de [Localité 3]). Le 27 novembre 2019, la SAS Eurexo adressait à Madame [P] [E] un courrier ayant pour objet 'propositions de reclassement'. Par courrier du 3 décembre 2019, la salariée écrivait à son employeur qu'elle refusait les propositions de reclassement. Le 18 décembre 2019, Madame [P] [E] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude. Le 9 janvier 2020, la SAS Eurexo notifiait à Madame [P] [E], compte tenu de l'avis d'inaptitude et de son refus des propositions de reclassement, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [P] [E] saisissait le conseil de prud'hommes des demandes suivantes : * à titre principal, déclarer nul son licenciement et condamner la SAS Eurexo à lui payer la somme de 33 682 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, * à titre subsidiaire, déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Eurexo à lui payer la somme de 33 682 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * en tout état de cause, condamner la SAS Eurexo à lui payer les sommes de : . 5 613,67 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 5 61,37 euros au titre des congés payés y afférents, . 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct résultant de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, . 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, . 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Par jugement en date du 24 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de Madame [P] [E] recevables mais non fondées, - débouté Madame [P] [E] de ses demandes, - condamné Madame [P] [E] aux dépens de l'instance, - débouté la SAS Eurexo de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que l'exécution provisoire demandée est sans objet. Le 24 janvier 2022, Madame [P] [E] a formé une déclaration d'appel au titre de chacun des chefs du jugement. Dans ses écritures en date du 4 janvier 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de faire droit à ses prétentions de première instance. Dans ses écritures en date du 18 novembre 2022, la SAS Eurexo demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de Madame [P] [E] recevables mais non fondées, a débouté Madame [P] [E] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, de juger qu'elle a respecté son obligation de reclassement, que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Madame [P] [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il y a absence de harcèlement moral à l'encontre de Madame [P] [E]. À titre subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement nul, elle lui demande de fixer le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, soit la somme de 16 480,98 euros bruts. À titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle lui demande de fixer le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, soit la somme de 8 420,49 euros bruts, de juger que les manquements qui lui sont reprochés sont infondés et qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et de juger qu'il y a absence de préjudice moral distinct. En tout état de cause, elle conclut au rejet des demandes de Madame [P] [E], à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS - Sur le manquement à l'obligation de sécurité et sur la nullité du licenciement : Madame [P] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du licenciement en l'absence de fait de harcèlement à l'origine de son inaptitude. Elle prétend avoir été victime de harcèlement moral, qu'elle a dénoncé auprès de son employeur, lequel est resté inerte, et que son inaptitude trouve sa source dans des faits de harcèlement moral et dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui a laissé perpétrer à son encontre des faits de harcèlement moral dont il avait parfaitement connaissance. Elle expose avoir été dans le cadre de l'exercice de ses fonctions exposée de manière incessante à des brimades et moqueries virulentes de la part de ses collègues de travail, outre des insultes, lesquelles se sont accentuées à compter de sa promotion, qu'elle devait également subir le sabotage et la dégradation volontaire de ses actions professionnelles, une mise au placard et des comportements obscènes à son encontre. Elle ajoute qu'elle avait fait part de l'hostilité et de la malveillance incessante de ses collègues et de deux en particulier, à sa hiérarchie, laquelle est restée inerte à ses alertes. Elle soutient que les pièces produites -SMS, attestations, pièces médicales, compte-rendu d'entretien préalable, courrier adressé au médecin du travail le 9 octobre 2019- établissent le harcèlement subi, lequel était visible de tous et qu'épuisée par ce harcèlement perpétuel, elle sera placée en arrêt de travail pour maladie. La SAS Eurexo réplique qu'aucune des pièces produites par Madame [P] [E] ne démontre l'existence des faits qu'elle invoque, qu'elle n'a jamais été alertée par la salariée d'un harcèlement, ce que celle-ci admet au demeurant dans un courrier du 15 octobre 2019, alors même qu'au regard de ses fonctions de représentante du personnel, elle connaissait la procédure à suivre. En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Si la salariée invoque de nombreux faits au soutien d'un harcèlement moral qu'elle qualifie d'incessant, Madame [P] [E] produit peu de pièces. Parmi celles-ci, le courrier adressé au médecin du travail ou l'attestation dans laquelle elle relate les faits qu'elle dit avoir subis, ou les échanges de SMS avec certaines de ses collègues sans échange précis sur des faits qu'elles ont constatés, ou encore les attestations de proches qui n'étaient pas sur les lieux de travail, ou enfin un courrier à la Direction sans lien avec les faits dénoncés, ne permettent de retenir aucun des faits incriminés. Sa pièce n°22 relative à un sms envoyé par une de ses collègues alors qu'elle est à [Localité 4], montrant une autre collègue souriante, pied nus posés sur le bureau de Madame [P] [E] et qui la charge de lui dire qu'elle ne lui renvoie pas le bonjour, qu'elle peut rester à [Localité 4] et qu'elle a pris sa place correspond, non pas à une moquerie virulente mais tout au plus à une plaisanterie et d'ailleurs Madame [P] [E] répond en ces termes : 'elle veut pas faire les audits''. Contrairement à ce que Madame [P] [E] soutient par ailleurs, il n'y a pas dans le compte-rendu d'entretien préalable à licenciement effectué par Madame [L] [Z] qui a assisté cette dernière, la reconnaissance par ses supérieures hiérarchiques d'un harcèlement moral, alors qu'il est indiqué qu'interrogées à ce titre, elles ne se sont pas exprimées. S'il est établi par la pièce que Madame [P] [E] produit que la SAS Eurexo a eu recours à une médiation au mois de janvier et février 2017, celle-ci ne permet d'en connaître ni les circonstances ni l'objet. Surtout, il s'est déroulé pendant une période d'absence de la salariée puisqu'elle écrit dans sa pièce n°18 avoir été en congé maternité de septembre 2016 à mars 2017, ce qui est corroboré par ses fiches de paie. Si Madame [P] [E] ne produit aucune pièce au sujet des nombreuses insultes dont elle prétend avoir été victime, la SAS Eurexo reconnaît deux épisodes dans ses écritures, lesquels sont relatés par la supérieure hiérarchique de Madame [P] [E] dans une attestation. Celle-ci confirme l'épisode dénoncé par Madame [P] [E] aux termes duquel elle a été insultée au travail par l'une de ses collègues qui s'en était excusée. Le deuxième épisode concerne un épisode d'insulte en dehors de la plateforme, et donc en dehors du lieu de travail, et à ce titre ne peut être retenu au soutien de faits de harcèlement moral. Madame [P] [E] produit enfin de nombreuses pièces médicales, parmi lesquelles une attestation de suivi d'une psychologue clinicienne en date du 17 octobre 2019, à la suite d'un 'harcèlement moral dans le milieu professionnel', une attestation de son médecin traitant dans laquelle il indique la suivre pour anxio-dépression depuis juillet 2019 consécutive à un burn-out au travail avec notion d'harcèlement associée et le dossier médical auprès du médecin du travail dans lequel celui-ci retranscrit notamment ses déclarations. Il ressort donc de ces éléments qu'il n'y a pas d'agissements répétés tels que requis par l'article L.1152-1 du code du travail puisqu'il n'y a qu'un fait d'insulte établi. Par ailleurs, les documents médicaux ne peuvent être à eux seuls de nature à établir la présomption d'agissements de harcèlement moral, telle que rappelée ci-dessus. Madame [P] [E] doit par voie de conséquence être déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SAS Eurexo à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité dès lors qu'elle ne fonde sa demande à ce titre qu'en lien avec une absence de mesure de prévention et de réaction à un harcèlement moral qui vient d'être écarté. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. Il doit l'être encore par voie de conséquence en ce qu'il a débouté Madame [P] [E] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement nul, dès lors que son inaptitude ne trouve pas son origine, même pour partie, dans des faits de harcèlement moral ou dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. - Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Madame [P] [E] demande à la cour de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, au regard des manquements de l'employeur à son obligation de reclassement, ce que conteste l'employeur et ce que n'ont pas retenu les premiers juges. Il appartient dès lors à la SAS Eurexo d'établir qu'elle a satisfait à l'obligation de rechercher le reclassement de Madame [P] [E] dans les conditions de l'article L.1226-2 du code du travail. A la suite de l'avis d'inaptitude précédé d'une étude de poste, d'une étude des conditions de travail et d'un échange avec l'employeur, la SAS Eurexo a adressé le 7 novembre 2019 une demande de recherche de reclassement de Madame [P] [E] à deux personnes dont le gestionnaire ressources humaines du groupe Prunay auquel elle appartient. Dans ce mail, la SAS Eurexo retranscrivait notamment l'avis d'inaptitude, détaillait le profil du poste de la salariée en son sein, joignait son curriculum vitae et rappelait les obligations légales en terme d'emploi proposé. Le 18 novembre 2019, le gestionnaire ressources humaines lui adressait une liste de postes reprenant pour chacun d'entre eux sa localisation, son contenu, les responsabilités, la rémunération, le statut et la classification. Le 26 novembre 2019, le comité économique et social était consulté sur les propositions d'emploi envisagées et celui-ci donnait un avis favorable. Le 27 novembre 2019, la SAS Eurexo adressait à madame [P] [E] un courrier aux termes duquel elle indiquait avoir procédé à une recherche de reclassement et lui proposait une liste de 17 postes, avec pour chacun d'eux un descriptif très précis repris en annexe tel que rappelé ci-dessus et lui laissait jusqu'au 13 décembre 2019 pour lui répondre. Le 3 décembre 2019, la salariée indiquait refuser ces propositions, aux motifs qu'ils étaient trop éloignés de son domicile, inférieurs pour 16 d'entre eux à sa rémunération brute et pas en adéquation avec le contenu de sa mission initiale. Aucun des postes n'était situé à [Localité 3], conformément à l'avis d'inaptitude. Les fonctions de Madame [P] [E] au sein de la SAS Eurexo, spécialisée dans l'expertise de sinistres auprès des sociétés d'assurances, étaient celles d'un coordinateur technique. Au vu de la fiche de poste produite par Madame [P] [E], son rôle consistait à prendre en charge les dossiers de sinistres IARD subis ou causés par des particuliers, des professionnels et des entreprises, d'identifier les causes et responsabilités, évaluer les dommages, négocier les modalités de règlement des sinistres et rédiger les rapports d'expertise et enfin de contrôler la qualité du travail des télé-experts. Elle percevait une rémunération brute de 33 000 euros, outre des primes. Les postes proposés le sont principalement au sein de la SAS Eurexo et sont les suivants : assistant planification, gestionnaire expertise, gestionnaire sinistres, chargé d'accueil et de services et expert en assurance. S'agissant par exemple des 8 postes proposés d'expert en assurance, sa mission est de gérer les dossiers d'expertise IARD d'une agence, et la rémunération garantie est de 30 000 euros, outre un variable sur CA et une prime sur objectif de 10%. Il ressort donc de ces éléments, que la SAS Eurexo a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, dans les conditions de l'article L.1226-2 du code du travail, de sorte qu'en l'absence de manquement, Madame [P] [E] doit être déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement doit être confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté Madame [P] [E] de ses demandes financières découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : Pas plus qu'en première instance, Madame [P] [E] ne caractérise de faute de l'employeur au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, de sorte que le jugement qui l'a déboutée de sa demande à ce titre doit être confirmé. ************ Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef du rejet des demandes d'indemnité de procédure. Partie succombante, Madame [P] [E] doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Il y a lieu en équité de débouter la SAS Eurexo de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant : Déboute Madame [P] [E] et la SAS Eurexo de leur demande d'indemnité de procédure ; Condamne Madame [P] [E] aux dépens d'appel. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail puisquarticle L.1226-2 du code du travailarticle L.1152-2 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534ce137f394d0f8f6667c
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