Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534ce337f394d0f8f6667e
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 2 482 677 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 334 du 03/05/2023 N° RG 22/00188 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDYI MLB/ ACH Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 03 mai 2023 APPELANTE : d'une décision rendue le 13 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F20/00307) Madame [V] [Z] EPOUSE [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.S. SOCIETE CORA [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 mai 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 juillet 2010, la SAS Cora a embauché Madame [V] [Z] épouse [Y] en qualité de réceptionnaire. Suivant avenant à son contrat de travail en date du 1er janvier 2011, elle a été promue au poste d'assistante manager de rayon. Le 24 octobre 2019, la SAS Cora l'a convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire immédiate. Le 16 novembre 2019, la SAS Cora l'a licenciée pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [V] [Z] épouse [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 27 mai 2020 de demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de Madame [V] [Z] épouse [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Cora à payer Madame [V] [Z] épouse [Y] les sommes de : . 6494,04 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 6068,77 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, congés payés compris, . 1757,59 euros bruts au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire, . 2315 euros bruts au titre de la prime annuelle conventionnelle, . 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, . 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour dépassement de l'horaire journalier de travail, . 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manque d'entretien de compétence, . 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, - dit que l'exécution provisoire se fera suivant les directives de l'article R.1454-28 du code du travail, - dit que le salaire moyen de Madame [V] [Z] épouse [Y] s'élève à 2758,53 euros bruts, - débouté Madame [V] [Z] épouse [Y] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS Cora de ses demandes reconventionnelles, - condamné la SAS Cora aux dépens. Le 8 février 2022, Madame [V] [Z] épouse [Y] a formé une déclaration d'appel sauf du chef du jugement qui a débouté la SAS Cora de sa demande reconventionnelle et sauf du chef des dépens. Dans ses écritures en date du 5 mai 2022, elle demande à la cour de confirmer le jugement du chef des condamnations de la SAS Cora au paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire injustifiée, du rappel de prime annuelle conventionnelle de 2315 euros et en ce qu'il a débouté la SAS Cora de sa demande reconventionnelle. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, du chef des condamnations de la SAS Cora au paiement des dommages-intérêts de 500 euros pour licenciement vexatoire, 500 euros pour dépassement de l'horaire journalier de travail, 500 euros pour manque d'entretien de compétence, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a ordonné la délivrance des bulletins de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : - dire et juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS Cora à lui payer les sommes de : . 24826,77 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 175,76 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, . 231,50 euros au titre des congés payés afférents au rappel de prime annuelle conventionnelle. Subsidiairement, - dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et condamner la SAS Cora à lui payer les congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents au rappel de la prime annuelle conventionnelle, - dire et juger que son licenciement pour faute grave a été mis en 'uvre dans des conditions inutilement brutales et vexatoires et en conséquence condamner la SAS Cora à lui payer la somme de 5517,06 euros en application de l'article "L.1240 du code du travail" et ordonner au besoin d'office à la SAS Cora le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage qui lui ont été versées en application et dans les limites fixées par l'article L. 1235-4 du code du travail, - dire et juger que la SAS Cora n'a pas respecté les dispositions prévues à l'article L.3121-18 du code du travail sur la durée maximale quotidienne de travail et en conséquence condamner la SAS Cora à lui payer la somme de 2758,53 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des dépassements réitérés des durées maximales de travail effectif, - dire et juger que la SAS Cora a manqué à ses obligations légales et conventionnelles au titre de l'article L. 6315-1 du code du travail sur l'entretien professionnel et de l'article 12. 17 de la convention collective sur les bilans de compétences et en conséquence condamner la SAS Cora à lui payer la somme de 5517,06 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi. En tout état de cause, elle demande à la cour : - d'ordonner la délivrance des bulletins de paie rectificatifs et correspondant aux condamnations prononcées et de l'attestation destinée à Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte, - de débouter la SAS Cora de toutes demandes visant à la faire condamner à lui rembourser toute somme au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SAS Cora à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de fixer son salaire moyen mensuel à la somme de 2758,53 euros, - de dire que les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir seront supportés dans leur intégralité par la SAS Cora, - de condamner la SAS Cora aux dépens. Dans ses écritures en date du 28 juin 2022, la SAS Cora demande à la cour : * à titre principal, d'infirmer le jugement qui a disqualifié la faute grave, qui a dit que le licenciement est vexatoire, qui a dit qu'il y avait un dépassement de l'horaire journalier de travail, qui a dit "qu'il manquait d'entretien de compétences", qui a alloué 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce faisant, d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Madame [V] [Z] épouse [Y] les sommes correspondant aux condamnations, * à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, de l'infirmer pour le surplus, et de condamner Madame [V] [Z] épouse [Y] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS À titre liminaire, il convient de relever que la cour n'est saisie d'aucune prétention de la part de la SAS Cora, à l'exception de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'elle conclut tout au plus à l'infirmation de certaines des dispositions du jugement, sans conclure au rejet des demandes de Madame [V] [Z] épouse [Y] à ce titre. - Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Les griefs formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement à l'encontre de la salariée au titre de la faute grave sont les suivants : - non-respect des procédures de réception de produits à destination du rayon boucherie, - problèmes de comportement avec les transporteurs, les équipes du magasin ainsi qu'avec les commerciaux. Les premiers juges ont écarté la faute grave, ce qui est définitif puisque la SAS Cora demande à la cour d'infirmer le jugement qui a disqualifié la faute grave, sans la saisir d'aucune prétention à ce titre, tandis que Madame [V] [Z] épouse [Y] demande à la cour de dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause rélle et sérieuse. Il appartient donc à la cour de dire si les faits reprochés à Madame [V] [Z] épouse [Y] constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. Madame [V] [Z] épouse [Y] soutient n'avoir jamais reconnu les faits reprochés, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement. Elle explique que lors du contrôle des 22 et 23 octobre 2019, il n'y avait qu'un réceptionnaire, qu'elle a prévenu le rayon boucherie de l'arrivée du camion après 8 heures pour la prise en charge de la livraison et des contrôles, ne prenant pas en charge les contrôles des produits frais après 8 heures alors qu'elle doit s'occuper des livraisons du rayon bazar, qu'il n'y a jamais eu de procédure de réception des carcasses, qu'elle n'a en tout état de cause pas la formation nécessaire au contrôle desdites caracasses, qu'elle n'a donc commis aucune infraction aux règles de sécurité alimentaire et qu'elle n'a par ailleurs pas eu de pulsions agressives. La SAS Cora réplique que la mission de Madame [V] [Z] épouse [Y] était de réceptionner les marchandises de tous les rayons, qu'elle disposait de 2 à 3 réceptionnaires sous ses ordres, que la réception des marchandises était soumise à des procédures connues de Madame [V] [Z] épouse [Y], codifiées et rassemblées dans un classeur et à partir desquelles sont réalisés les audits, et qu'il incombait à Madame [V] [Z] épouse [Y] de réaliser le jour de l'audit les contrôles et non pas au boucher comme celle-ci le prétend à tort. Elle ajoute que l'attitude agressive de Madame [V] [Z] épouse [Y] a perduré, nonobstant le suivi d'un coaching. Il convient en premier lieu de relever qu'il n'est pas établi, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, que Madame [V] [Z] épouse [Y] a reconnu avoir commis une faute au titre du non-respect des procédures. Il ressort de l'audit sûreté réalisé au sein du magasin les 22 et 23 octobre 2019 que "lors d'un passage à réception, il a été constaté qu'un transporteur est entré sur le site sans être identifié ni contrôlé. Ce premier contrôle a pour objectif de vérifier la conformité des documents de livraison. Le transporteur est resté seul sur l'ensemble de sa livraison même sur la phase déchargement (plusieurs allers et retours camion/réserve). Je constate que les contrôles températures, qualitatifs et quantitatifs ne sont pas effectués et qu'aucun document n'est signé et tamponné". Il n'est pas mentionné dans le rapport ni l'heure du contrôle, ni les marchandises contrôlées. Il est toutefois établi que les marchandises en cause étaient de la viande livrée par les transports Lucas. S'agissant de produits frais, la livraison intervient en principe avant 8 heures, ce qui est confirmé par le manager boucher dans l'attestation produite par la SAS Cora. Il n'est pas contesté que la livraison en cause a été réalisée après 8 heures. Or, à partir de cet horaire, Madame [V] [Z] épouse [Y] et les réceptionnaires sont affectés à la réception du service bazar, ce qui explique que le manager boucher indique alors être appelé pour réceptionner des fournisseurs après 8 heures. S'il est justifié de l'existence de procédures de contrôle à l'occasion de la réception de la viande, il n'est pas justifié de l'existence de règles concernant les conditions de leur mise en oeuvre après 8 heures. Il ne saurait donc être retenu dans ces conditions que Madame [V] [Z] épouse [Y], qui ne disposait par ailleurs d'aucune fiche de poste, a enfreint des règles de sécurité alimentaire, et ce d'autant qu'elle indique avoir prévenu le boucher de l'arrivée du camion et que le livreur des transports Lucas confirme qu'elle le faisait à chaque fois, arrivant toujours après "l'heure légale". La SAS Cora vise ensuite dans la lettre de licenciement différents problèmes de comportement et d'attitude de Madame [V] [Z] épouse [Y] avec les transporteurs, les équipes du magasin et les commerciaux. La SAS Cora établit au début de l'année 2017 la mise en place d'un coaching au profit de Madame [V] [Z] épouse [Y] en vue "d'adapter sa posture managériale à l'intérieur du service réception et d'améliorer la qualité de la communication avec les MR et MD commerciaux ainsi qu'avec les prestataires de transport". Postérieurement à ce coaching, les attestations produites par la SAS Cora ne permettent de caractériser aucun incident. En effet, Madame [N] [S] a quitté les effectifs de la société en 2016. Monsieur [T] [C], manager maintenance-surveillance, écrit que "les comportements inappropriés" de Madame [V] [Z] épouse [Y] ont continué sans en cîter aucun. Madame [G] [P], responsable d'offre mode, ne date aucun des faits relatifs au comportement de Madame [V] [Z] épouse [Y] envers les livreurs lorsqu'elle était dans son bureau. Tout au plus est-il établi que Madame [B] [W] qui se rendait chaque semaine dans l'hypermarché pour gérer l'une des tours de bijoux a écrit à la directrice du magasin pour se plaindre du comportement de Madame [V] [Z] épouse [Y] à 3 reprises. La lettre est du 16 octobre 2017 et son auteur ne date aucun des 3 faits en cause, indiquant toutefois que les derniers faits étaient récents, ce qui permet dès lors de les situer après le coaching. Madame [B] [W] écrit, alors qu'elle se renseignait auprès de Madame [V] [Z] épouse [Y] sur l'arrivée d'un colis, avoir subi une réponse agressive de cette dernière sur le fond et sur la forme, celle-ci lui précisant que si le colis n'était pas à sa place, c'est qu'elle n'avait rien reçu, ce qui ne révèle pas une agressivité particulière. Dans ces conditions, aucun fait fautif n'étant établi à l'encontre de Madame [V] [Z] épouse [Y], son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les conséquences financières du licenciement : Au regard des demandes de confirmation de Madame [V] [Z] épouse [Y] et en l'absence de prétention de la SAS Cora, la cour ne peut que confirmer les condamnations de la SAS Cora des chefs de l'indemnité de légale de licenciement, de l'indemnité de préavis et de la mise à pied à titre conservatoire, sauf à y ajouter les congés payés y afférents, soit la somme de 175,76 euros, qu'elle n'avait pas demandée en première instance. S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [V] [Z] épouse [Y] peut prétendre au regard d'une ancienneté de 9 ans à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Madame [V] [Z] épouse [Y] était âgée de 54 ans lors de son licenciement. Elle a été indemnisée par Pôle Emploi à compter du 25 décembre 2019. Elle justifie avoir régulièrement travaillé en intérim à compter du 12 mars 2021 et jusqu'au mois d'avril 2022. Au vu de ces éléments, la somme de 17900 euros est de nature à réparer le préjudice subi. La SAS Cora sera donc condamnée à lui payer cette somme et le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires ayant entouré le licenciement : Les premiers juges ont accueilli Madame [V] [Z] épouse [Y] en sa demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires ayant entouré le licenciement, limitant son indemnisation à la somme de 500 euros qu'elle entend voir porter à la somme de 5517,06 euros. Il n'y a pas de prétention de la SAS Cora à ce titre. Si Madame [V] [Z] épouse [Y] établit qu'elle a fait l'objet d'une exclusion brutale dans le cadre d'une mise à pied injustifiée de 3 semaines et que l'un des motifs de licenciement comme les pulsions d'agressivité ont pu l'humilier, les premiers juges ont toutefois intégralement réparé le préjudice moral en découlant en condamnant la SAS Cora à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail : - Sur les congés payés au titre du rappel de prime conventionnelle : La condamnation au titre de la prime annuelle étant confirmée, au vu de la demande de Madame [V] [Z] épouse [Y] et en l'absence de prétention de la SAS Cora à ce titre, il doit être fait droit à la demande de Madame [V] [Z] épouse [Y] tendant à la condamnation de la SAS Cora à lui payer la somme de 231,50 euros au titre des congés payés y afférents, ce qu'elle n'avait pas demandé en première instance. - Sur les dommages-intérêts subis pour dépassements réitérés des durées maximales de travail effectif : Les premiers juges ont accueilli Madame [V] [Z] épouse [Y] en sa demande de dommages-intérêts pour dépassements réitérés des durées maximales de travail effectif en son principe, limitant son indemnisation à la somme de 500 euros qu'elle entend voir porter à la somme de 2758,53 euros. Il n'y a pas de prétention de la SAS Cora à ce titre. La durée quotidienne de travail de Madame [V] [Z] épouse [Y] a parfois excédé 10 heures au mépris des dispositions de l'article L.3121-18 du code du travail, pour un total de 6h50 en 2018 et de 2h94 en 2019. Les premiers juges ont entièrement réparé le préjudice subi par Madame [V] [Z] épouse [Y] dans sa vie de famille au regard des dépassements constatés, en lui octroyant la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. - Sur les dommages-intérêts pour manquement de la SAS Cora à ses obligations au titre de l'entretien professionnel et du bilan de compétences : Les premiers juges ont accueilli Madame [V] [Z] épouse [Y] en sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la SAS Cora à ses obligations au titre de l'entretien professionnel et du bilan de compétences en son principe, limitant son indemnisation à la somme de 500 euros qu'elle entend voir porter à la somme de 5517,06 euros. Il n'y a pas de prétention de la SAS Cora à ce titre. Madame [V] [Z] épouse [Y] n'a pas bénéficié des entretiens professionnels que l'employeur aurait du tenir tous les deux ans et du bilan de compétences prévu par la convention collective du commerce de gros et de détails à prédominance alimentaire en dehors du temps de travail, au regard de son âge, de son ancienneté et de la durée de son activité professionnelle. Les premiers juges ont insuffisamment réparé le préjudice subi par Madame [V] [Z] épouse [Y] en terme d'employabilité, alors que celle-ci s'est retrouvée sur le marché de l'emploi à 54 ans, sans avoir bénéficié le temps de la relation contractuelle d'une réflexion sur son parcours professionnel au sein de la SAS Cora et sans l'analyse de ses compétences professionnelles et personnelles dont elle aurait pu bénéficier dans le cadre d'un bilan de compétence. Elle s'est d'ailleurs trouvée dans une situation de précarité professionnelle puisqu'après avoir perçu l'ARE, elle a travaillé en intérim. En conséquence, la SAS Cora sera condamnée à indemniser le préjudice subi en lui payant la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit être infirmé en ce sens. ******* Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables. Le jugement doit être confirmé du chef de la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sauf du chef de l'astreinte, qui n'est pas nécessaire. Il doit en outre être enjoint à la SAS Cora de remettre à Madame [V] [Z] épouse [Y] un bulletin de salaire conforme à la présente décision. Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois. Partie succombante, la SAS Cora doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [V] [Z] épouse [Y] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Madame [V] [Z] épouse [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Cora à payer à Madame [V] [Z] épouse [Y] la somme de 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manque d'entretien de compétence ; - débouté Madame [V] [Z] épouse [Y] du surplus de ses demandes ; - condamné la SAS Cora à payer à Madame [V] [Z] épouse [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et sauf du chef de l'astreinte ; L'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Dit que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Cora à payer à Madame [V] [Z] épouse [Y] les sommes de : - 175,76 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée ; - 231,50 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la prime annuelle conventionnelle ; - 17900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la SAS Cora au titre de la tenue des entretiens professionnels et de la réalisation d'un bilan de compétences ; Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ; Enjoint à la SAS Cora de remettre à Madame [V] [Z] épouse [Y] un bulletin de paie conforme à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à astreinte du chef de la remise des documents de fin de contrat et du bulletin de paie ; Condamne la SAS Cora à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ; Condamne la SAS Cora à rembourser à Madame [V] [Z] épouse [Y] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la SAS Cora de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel; Condamne la SAS Cora aux dépens d'appel. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3121-18 du code du travailarticle L. 6315-1 du code du travail sur larticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et en cearticle L.3121-18 du code du travail sur la durée maximarticle 700 du code de procédure civile dès lorsarticle L.1235-4 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534ce337f394d0f8f6667e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel