Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534ce337f394d0f8f66680
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 5 234 976 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° 335
du 03/05/2023
N° RG 22/00248 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD4S
MLB/ ACH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 03 mai 2023
APPELANTE :
d'une décision rendue le 28 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE/MEZIERES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 20/00154)
Association CRECHE [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 mai 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L'Association Crèche [5] (ci-après la Crèche [5]) a embauché Madame [X] [C] en qualité d'auxiliaire puéricultrice suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juillet 1997.
Madame [X] [C], atteinte d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, a été en arrêt de travail à compter du 21 mai 2019 jusqu'au 1er septembre 2019.
Du 2 septembre au 10 décembre 2019, elle a repris son activité en temps partiel thérapeutique.
Le 29 novembre 2019, la Crèche [5] a notifié à Madame [X] [C] un avertissement, que celle-ci a contesté par courrier du 30 décembre 2019. Le 17 janvier 2020, la Crèche [5] lui répondait qu'elle ne souhaitait pas l'importuner pendant son arrêt-maladie et qu'elle proposait de lui en parler de vive voix à son retour.
À compter du 11 décembre 2019, Madame [X] [C] a de nouveau été en arrêt de travail.
Le 12 juin 2020, Madame [X] [C] a notamment saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 4 novembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, précisant au titre des conclusions et indications relatives au reclassement : "capacités résiduelles : pourrait occuper un poste moins sollicitant au regard de la charge physique, du port répété de charges lourdes (plus de 20 kg), dans un environnement de travail différent".
Le 19 novembre 2020, la Crèche [5] a adressé à Madame [X] [C] des propositions de reclassement que la salariée refusait dans un courrier du 30 novembre 2020.
Madame [X] [C] était convoquée un entretien préalable à licenciement le 17 décembre 2020 auquel elle ne se rendait pas et le 21 décembre 2020, la Crèche [5] lui notifiait son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, Madame [X] [C] demandait à ce dernier de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
. 14905,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 4362,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 436,24 euros au titre des congés payés y afférents,
. 52349,76 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 6543,72 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
À titre subsidiaire, elle demandait au conseil de prud'hommes de dire et juger que la Crèche [5] avait par négligence, concouru à son inaptitude, en conséquence que son licenciement pour inaptitude médicale était dépourvu de cause réelle et sérieuse et reprenait à l'encontre de la Crèche [5] les demandes en paiement formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, elle demandait la condamnation de la Crèche [5] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré les demandes de Madame [X] [C] recevables et fondées,
- prononcé au 21 décembre 2021 la résiliation judiciaire aux torts de la Crèche [5] du contrat de travail,
- dit que cette résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Crèche [5] à payer à Madame [X] [C] les sommes de :
. 14905,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 4362,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 436,24 euros au titre des congés payés y afférents,
. 37000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [X] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamné la Crèche [5] à payer à Madame [X] [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Crèche [5] aux dépens,
- débouté la Crèche [5] de sa demande de 10000 euros au titre de l'article 9 du code de procédure civile et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [X] [C] au titre de sa demande d'exécution provisoire de la totalité de la décision, si elle n'est pas de droit.
Le 14 février 2022, la Crèche [5] a formé une déclaration d'appel sauf en ce que le jugement a débouté Madame [X] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de sa demande au titre de l'exécution provisoire.
Dans ses écritures en date du 2 novembre 2022, la Crèche [5] demande à la cour :
- d'infirmer en tous points le jugement,
- de dire que Madame [X] [C] ne prouve pas l'existence de faits imputables à l'employeur et suffisamment graves permettant d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts,
Par conséquent,
- de débouter Madame [X] [C] de ses demandes,
- de la débouter de son appel incident,
- de la condamner à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens.
Dans ses écritures en date du 19 janvier 2023, Madame [X] [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré ses demandes recevables et fondées,
- a prononcé au 21 décembre 2021 la résiliation judiciaire aux torts de la Crèche [5] du contrat de travail,
- a dit que cette résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la Crèche [5] à lui payer les sommes de :
. 14905,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 4362,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 436,24 euros au titre des congés payés y afférents,
- a condamné la Crèche [5] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté la Crèche [5] de sa demande de 10000 euros au titre de l'article 9 du code de procédure civile et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui a alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, y ajoutant, de condamner la Crèche [5] à lui payer la somme de 52349,76 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement déféré sur la résiliation judiciaire prononcée, elle lui demande de juger que la Crèche [5] a, par sa négligence, concouru à son inaptitude et en conséquence, de :
- juger que son licenciement pour inaptitude médicale est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la Crèche [5] à lui payer les sommes de 4362,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 436,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents et la somme de 52349,76 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, et statuant à nouveau de condamner la Crèche [5] à lui payer la somme de 6543,72 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Elle demande enfin à la cour :
- d'annuler l'avertissement dont elle a fait l'objet en date du 29 novembre 2019,
- de débouter la Crèche [5] de ses demandes,
- de condamner la Crèche [5] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
- Sur l'annulation de l'avertissement :
Madame [X] [C] demande à la cour, ce qu'elle n'avait pas fait en première instance, d'annuler l'avertissement délivré par la Crèche [5] le 29 novembre 2019. Elle soutient non seulement qu'en l'absence de fait daté, il n'est pas possible de vérifier le respect de l'article L.1332-4 du code du travail et qu'il s'agit d'une sanction injustifiée en ce qu'elle porte sur des faits qui sont vagues et au soutien desquels la Crèche [5] verse aux débats des attestations de salariées hostiles à son égard et qui portent des accusations relatives à son comportement envers les collègues, des parents mais aussi des actes de violences envers les enfants. Elle ajoute que si ces faits avaient été un tant soi peu avérés, ils auraient figuré de façon lisible et claire au sein de l'avertissement et auraient sans nul doute donné lieu à un licenciement pour faute grave. Elle soutient que les nombreuses attestations qu'elle produit établissent ses qualités professionnelles et les bonnes relations qu'elle entretenait à la fois avec ses collègues et les parents des enfants de la crèche.
La Crèche [5] réplique que les attestations qu'elle verse aux débats caractérisent les faits reprochés et en particulier le comportement totalement inapproprié de la salariée à l'égard de nombreux salariés.
Aux termes de l'avertissement en date du 29 novembre 2019, il est reproché à Madame [X] [C] de critiquer le personnel et le fonctionnement de la crèche, de tenir des propos déplacés, tant à l'égard des familles que du personnel, ce qui nuit à la crèche et déstabilise, notamment le personnel.
Les attestations produites par l'employeur ne portent sur aucun fait précis en lien avec un comportement prétendument fautif de Madame [X] [C] envers les parents de la crèche.
S'agissant du comportement de Madame [X] [C] à l'encontre de ses collègues, aucune prescription n'est encourue dans les conditions de l'article L.1332-4 du code du travail, alors que les faits relatés dans les attestations produites par la Crèche [5] portent sur un comportement continu de la salariée.
Dans les attestations de collègues de Madame [X] [C] produites par la Crèche [5], celles-ci détaillent non seulement les critiques ou les propos déplacés imputés à Madame [X] [C] à leur encontre, mais aussi des actes graves de violence de la part de la salariée à l'encontre des enfants.
Ces derniers faits, pourtant dénoncés dans les mêmes conditions, n'ont toutefois pas été sanctionnés par la Crèche [5], comme le souligne à raison Madame [X] [C], sans que la Crèche [5] ne s'explique sur ce point.
Dans le même temps, la salariée produit de nombreuses attestations de collègues, de parents d'enfants de la crèche, de membres de bureau de la crèche, desquelles il ressort que Madame [X] [C] n'avait pas de problèmes relationnels avec ses collègues et avait une très bonne prise en charge des enfants. L'ancienne directrice de la crèche de 1997 jusqu'au mois de septembre 2018 atteste d'ailleurs n'avoir pas eu à faire intervenir la direction de la crèche [5] pour une quelconque mesure disciplinaire à son encontre et que Madame [X] [C] a effectué normalement les tâches qui lui étaient confiées.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il existe donc un doute sur les faits imputés à Madame [X] [C] par la Crèche [5] au titre de son comportement envers ses collègues, de sorte que celui-ci devant bénéficier à la salariée, l'avertissement doit être annulé en application de l'article L.1333-1 du code du travail.
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La Crèche [5] reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [X] [C] à ses torts, les conditions de son prononcé n'étant pas réunies, ce que conteste Madame [X] [C] qui demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point.
Au soutien de sa demande, Madame [X] [C] invoque 3 manquements de l'employeur à ses obligations.
Le premier est relatif à la délivrance d'une sanction qualifiée d'inique, ce qui n'est pas établi puisque la sanction a été annulée au bénéfice du doute.
Le deuxième est relatif à une surcharge de travail. Or, une telle surcharge de travail ne ressort nullement du compte rendu de son entretien annuel en date du 6 novembre 2018, dans lequel elle indique tout au plus que "si groupe d'enfants difficile, souhait d'avoir un renfort dans l'équipe".
Le troisième est relatif à des conditions de travail dégradées. Il n'est pas davantage établi alors que la salariée verse une attestation d'une collègue -pièce n°16- dans laquelle celle-ci relate une manifestation d'énervement d'une collègue à la suite d'une demande de Madame [X] [C] et une remarque d'une collègue à l'encontre de Madame [X] [C] ("c'est le bazar , rien est rangé, alors que c'était faux") et qu'il s'agit donc tout au plus de deux épisodes très ponctuels.
En l'absence de manquement de la Crèche [5] à ses obligations, Madame [X] [C] doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir pononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Crèche [5] et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le licenciement :
Madame [X] [C] demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la Crèche [5] qui n'a pas satisfait à son obligation de sécurité, a concouru à son inaptitude. La Crèche [5] soutient que l'inaptitude de la salariée est en lien avec ses seuls problèmes physiques, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande.
Madame [X] [C] fait valoir en premier lieu que malgré ses contestations, l'employeur l'a sanctionnée et qu'ensuite la Crèche [5] a apporté une réponse lapidaire à sa demande d'annulation.
Or, en toute hypothèse, la Crèche [5] avait répondu à Madame [X] [C] que le sujet de la sanction serait évoqué à son retour, ce qui n'a pas été possible puisque celle-ci n'a jamais repris le travail.
Madame [X] [C] fait ensuite valoir avoir constaté avec surprise qu'elle n'apparaissait plus sur le planning établi par sa supérieure du 2 au 6 décembre 2019.
S'il est établi qu'elle ne figurait pas sur le planning de section qu'elle produit, le gestionnaire de la Crèche [5] explique et cette dernière en justifie, que Madame [X] [C] était bien prévue au planning général de la structure pour l'ensemble du mois de décembre 2019, mais que la salariée ayant indiqué qu'elle allait se mettre en arrêt-maladie, le planning en interne hebdomadaire avait pris en compte son absence, avant d'être modifié à l'arrivée de Madame [X] [C] le 2 décembre 2019.
Les éléments invoqués ne permettent donc pas de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le développement d'un syndrome anxio dépressif réactionnel à sa pathologie articulaire et à ses conditions de travail au sein de la crèche, dont Madame [X] [C] établit avoir souffert et la souffrance exprimée auprès du médecin du travail en lien avec son vécu au travail, sont donc sans lien avec une faute de l'employeur.
C'est parce que la salariée souffrait d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et parce qu'elle exprimait un vécu difficile au travail -mais non imputable à une faute de l'employeur- que le médecin du travail l'a déclarée inapte, ses capacités résiduelles étant toutefois celles relatives à un poste moins sollicitant physiquement et dans un environnement de travail différent.
Le licenciement prononcé dans ces conditions pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
Madame [X] [C] doit par voie de conséquence être déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières du rejet des demandes de Madame [X] [C] à titre principal et à titre subsidiaire :
Dès lors que Madame [X] [C] est déboutée de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la Crèche [5] à lui payer une indemnité légale de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés y afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur le préjudice moral :
Madame [X] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct "au regard du comportement de l'employeur sur sa santé mentale".
Or, il vient d'être écarté toute faute de l'employeur à ce titre, de sorte qu'une telle demande ne saurait prospérer.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de Madame [X] [C].
- Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée :
La procédure de Madame [X] [C] qui voit une de ses prétentions satisfaite, ne peut être qualifiée d'abusive, de sorte que le jugement qui a débouté la Crèche [5] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, doit être confirmé.
*********
Au regard de la solution apportée au litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré Madame [X] [C] recevable en ses demandes, sauf en ce qu'il a débouté Madame [X] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et sauf en ce qu'il a débouté la Crèche [5] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande d'indemnité de procédure ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déclare Madame [X] [C] partiellement fondée en ses demandes ;
Annule l'avertissement en date du 29 novembre 2019 ;
Déboute Madame [X] [C] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Crèche [5];
Dit que le licenciement de Madame [X] [C] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Madame [X] [C] de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Déboute Madame [X] [C] de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Déboute la Crèche [5] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
La Greffière, La Conseillère,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile et de saarticle L.1333-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.1332-4 du code du travailarticle L.1332-4 du code du travail et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534ce337f394d0f8f66680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel