Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534ced37f394d0f8f66684
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 3 518 519 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n°337 du 03/05/2023 N° RG 22/00488 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEMO MLS/ACH Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 03 mai 2023 APPELANTE : d'une décision rendue le 04 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F20/00438) Madame [R] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SELARL CORINNE LINVAL, avocats au barreau de l'AUBE Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : ADMR DE LA VALLEE DU MELDA [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SELAS FIDAL, avocat au barreau AUBE Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 mai 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [R] [V] a été embauchée par l'association ADMR DE LA VALLEE DU MELDA, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 1976. A partir du 1er septembre 1981, elle a également été employée à temps partiel par l'association du MAINTENAY en cette même qualité et en qualité d'auxiliaire de vie. Elle a mis fin à ses fonctions à compter du 21 juin 2014. À compter du 1er juin 2014, son temps de travail a été augmenté à 140 heures mensuelles par l'association ADMR DE LA VALLEE DU MELDA. Par avenant compter du 5 juin 2015 l'association ADMR DE LA VALLEE DU MELDA portait son temps de travail à un temps complet de 151,67 heures. Le 27 septembre 2019, la salariée a fait l'objet d'un avis d'inaptitude avec mention selon laquelle son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 9 décembre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après autorisation accordée le 2 décembre 2019 par l'inspection du travail, compte tenu des mandats de représentant du personnel de la salariée. Le 20 octobre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à faire déclarer ses demandes recevables et à faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 7 023,22 euros de rappel d'indemnité de licenciement, - 10 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la déloyauté contractuelle, - 35 185,20 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif. Par jugement de départage contradictoire rendu le 4 février 2022 et notifié le 8 février 2022 à la salariée, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable la demande de rappel d'indemnité de licenciement, a dit que le licenciement pour inaptitude était fondé, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens de l'instance. Le 25 février 2022, le salarié a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, l'appelante demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé son appel, - de déclarer irrecevable l'appel incident de la partie intimée consistant en une demande nouvelle en appel tirée d'une exception d'incompétence, et l'en débouter, - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de déclarer sa demande d'indemnité de licenciement recevable et bien-fondée, -de condamner l'association employeur intimée à lui payer les sommes suivantes: 7 023,22 euros de reliquat d'indemnité de licenciement, 3 518,52 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 351,85 euros de congés payés afférents, 35 185,20 euros de dommages-intérêts en réparation de préjudices nés de la perte de son emploi, 10 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la déloyauté contractuelle, 4 000,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions elle fait valoir : - que parallèlement à son activité au sein de l'association ADMR DE LA VALLEE DU MELDA elle a exercé des fonctions au sein de l'association ADMR de MAINTENAY en précisant que les deux structures font partie de la même fédération et d'une même unité économique et sociale ; qu'elle a été amenée à réaliser de nombreuses heures de travail pouvant atteindre un temps complet en cumulant les temps de travail dans les deux structures ; qu'à la faveur d'une restructuration, la fédération lui a proposé de concentrer son temps de travail sur un seul employeur, à savoir l'association ADMR DE LA VALLEE DU MELDA; que sur demande de l'association ADMR DE MAINTENAY elle a démissionné en ayant la garantie du transfert de ses heures de travail à l'association qui restait son employeur, sans avoir été informée que sa démission entraînerait la perte de son ancienneté depuis le 1er septembre 1981 au sein de l'association ADMR DE MAINTENAY ; - qu'elle en déduit que son ancienneté au sein de l'association ADMR DE MAINTENAY doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement et que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré la demande forclose tout en reconnaissant qu'elle n'avait pas reçu l'original du solde de tout compte ; que le conseil a renversé la charge de la preuve en retenant que rien ne permettait d'affirmer que la copie qui a été délivrée serait différente de l'original ; qu'en réalité la production d'une copie du solde de tout compte du 14 janvier 2020, sans production de l'original permettant la vérification de la conformité de la copie à l'original, n'a pas d'effet libératoire ; que la consultation qu'elle a pu faire au cabinet de l'avocat de l'employeur le 11 janvier 2023 de l'original du solde de tout compte l'a confortée dans l'idée qu'il s'agit d'un document falsifié ne comportant pas la mention de la réserve qu'elle y avait apportée ; qu'en toute hypothèse, l'absence de remise d'un original du solde de tout compte n'a pu faire courir le délai de forclusion, rendant ainsi sa demande recevable ; que sur le fond, elle prétend qu'il y a eu un transfert de son contrat de travail de l'association ADMR DE MAINTENAY à l'association ADMR DE LA VALLEE DU MELDA ; que son ancienneté doit être globalisée en reprenant l'ancienneté passée dans les deux structures ; que cette ancienneté doit lui ouvrir droit à une indemnité de 16 942,88 euros de sorte qu'après paiement de la somme de 9 919,60 euros, il lui reste un reliquat de 7 023,22 euros ; - que l'employeur a fait preuve de déloyauté contractuelle en mettant en place des contrats de travail à temps partiel sans garantir un volume d'heures payées, jusqu'à 2015, date de consolidation de son contrat de travail, la privant de la possibilité de cumuler une autre activité, en lui imposant un échéancier de paiement pour la régularisation de ses heures complémentaires alors qu'il s'agit de créances alimentaires, en pratiquant une modulation du temps de travail dans des conditions opaques, en lui imposant une démission qui l'a privée de ses droits attachés à son ancienneté, en la faisant bénéficier d'un seul entretien professionnel en un an, en ne faisant pas apparaître la rémunération perçue au cours des 12 mois précédents l'arrêt de travail sur l'attestation Pole emploi , en produisant des documents de portabilité de la mutuelle comportant des irrégularités faute de date, de signature et de cachet de l'entreprise ; que tous ces manquements lui causent préjudices dont elle demande réparation à hauteur de 10 000,00 euros ; - que concernant le licenciement, l'intimée soulève selon elle pour la première fois une exception d'incompétence qui est une exception de procédure qui n'a pas été soulevée simultanément ou avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, comme exigé par l'article 74 du code de procédure civile ; que le licenciement était autorisé par l'inspection du travail le 2 décembre 2019, ce qui n'empêche pas la juridiction prud'homale d'examiner les causes de l'inaptitude à l'origine du licenciement ; que l'inaptitude en l'espèce résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, caractérisé par des carences du dispositif général de prévention, par l'absence d'identification des risques professionnels au domicile de l'usager, par l'absence de prise en compte des restrictions d'aptitude identifiées par le médecin du travail ; que l'inaptitude résultant du manquement de l'employeur à l'obligation de résultat, le licenciement qui en découle, est par conséquent sans cause réelle et sérieuse ; que le montant des dommages-intérêts dépend de son ancienneté, de son âge à la date de la rupture du contrat de travail, de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle dans le seul secteur pour lequel elle dispose de compétences professionnelles, et de la perte de son mandat de représentation ; que contrairement à ce que soutient la partie intimée, la cour est bien saisie d'une demande d'infirmation totale de la décision et d'une demande de condamnation à des dommages et intérêts. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, l'intimée demande à la cour de : - de se déclarer incompétente ou dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de la salariée concernant la requalification du licenciement, et d'infirmer le jugement en conséquence, - de confirmer le jugement pour le surplus sauf concernant l'article 700 du code de procédure civile, - de confirmer le jugement faute pour la salariée d'avoir demandé dans le dispositif de ses écritures que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - de débouter la salariée de ses demandes - de condamner l'appelant à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique : - que la salariée est sortie des effectifs de l'ADMR DE MAINTENAY sur sa propre demande, par démission non équivoque, sans transfert du contrat de travail, de sorte qu'il n'y a pas déloyauté contractuelle, - que s'agissant de l'indemnité de licenciement, celle-ci doit être calculée proportionnellement à la période d'emploi à temps partiel et à temps plein conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ; que la demande est irrecevable faute pour la salariée d'avoir dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans les six mois. A titre subsidiaire, elle soutient que la demande n'est pas fondée dans la mesure où il n'y a pas eu de transfert du contrat de travail de l'association ADMR DE MAINTENAY, structure de laquelle la salariée a démissionné sans équivoque, et de sa propre initiative. Elle affirme que l'existence d'unités économiques et sociales ne produit pas d'effet sur les relations individuelles de travail mais sur les relations collectives de travail. Elle en conclut que seul le temps de travail au sein de l'association ADMR DE LA VALLEE DU MELDA doit être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement soit au total 42 ans et 9 mois, de sorte que sur la base de cette ancienneté, l'indemnité se calcule sur la base des salaires des 12 derniers mois reconstitués, - que s'agissant de la rupture du contrat de travail, le juge judiciaire est incompétent faute d'origine professionnelle de l'inaptitude. Elle affirme que la démarche consistant à donner une origine professionnelle à la pathologie à l'origine de l'inaptitude est une tentative de contournement de la compétence administrative ; que l'exception qu'elle soulève est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à n'importe quel moment conformément à l'article 123 du code de procédure civile. Sur le fond, elle soutient que le conseil de prud'hommes a fait observer que la salariée apparaissait globalement satisfaite de ses conditions de travail et n'a fait état d'aucune alerte en particulier. Elle affirme que le planning de la salariée a été adapté aux restrictions médicales, que l'inaptitude est étrangère à ses conditions de travail. Elle affirme avoir mis en 'uvre des moyens de prévention des risques par la mise à disposition de matériels et de formations. Elle conteste avoir été défaillante dans la prise en compte de la pénibilité du travail et conteste être concernée par l'obligation de mise en place de comptes professionnels de prévention faute de répondre aux critères légaux et conventionnels. Elle affirme même qu'une procédure de signalement était mise en place pour permettre au salarié de signaler un accident, un incident ou tout risque d'incident auprès de l'employeur, de la fédération, et si nécessaire auprès des instances concernées. Elle fait observer que la salariée était membre du comité d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et qu'à aucun moment elle a fait état d'un manque de matériel ou d'une difficulté quelconque au niveau de la sécurité. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il convient de rejeter des débats l'original du reçu pour solde de tout compte, produit à l'audience, après l'ordonnance de clôture, alors que ce document était réclamé par la salariée depuis la procédure de première instance. 1- Sur les fin de non recevoir: - Sur la recevabilité de l'appel: La salariée demande à la cour de déclarer son appel recevable ce qui n'est pas contesté par la partie adverse. L'appel sera donc déclaré recevable. - Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence: Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'exception d'incompétence n'est pas une fin de non-recevoir, mais une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile. Elle est d'ailleurs classée comme telle dans la section première du chapitre II du titre cinquième du livre premier du code de procédure civile. Elle répond donc au régime de l'article 74 du même code qui exige que les exceptions soient, à peine d'irrecevabilité, soulevées simultanément et avant toute défense au fond. Or, il ne ressort pas du jugement déféré que l'intimée ait soulevé cette exception en première instance. Par conséquent, faute d'avoir présenté cette exception de procédure avant toute défense au fond, la demande apparaît effectivement irrecevable. - Sur la recevabilité du solde d'indemnité de licenciement: Par une motivation pertinente que la cour adopte, les premiers juges ont, à raison, considéré que la saisine du conseil de prud'hommes d'une contestation liée à l'indemnité de licenciement était tardive. En effet, l'employeur a produit une copie du reçu pour solde de tout compte datant du 14 janvier 2020 signé de la salariée après y avoir apposé la mention « bon pour solde de tout compte » et dans lequel figure expressément l'indemnité de licenciement pour une somme de 9 920,30 euros, laquelle d'ailleurs a été réglée. La salariée vient affirmer sans le moindre commencement de preuve, que ce document aurait été falsifié et ne comporterait pas les réserves qu'elle y aurait apposées. En l'état d'une copie du reçu pour solde de tout compte dont aucune pièce ne permet de faire douter de l'authenticité, le délai d'action de la salariée a commencé à courir le 14 janvier 2020, pour expirer le 14 juillet 2020, de sorte que la saisine du conseil de prud'hommes en octobre 2020 d'une contestation portant sur l'indemnité de licenciement, contenue expressément dans ce solde de tout compte, est tardive. Le jugement qui a déclaré irrecevable la demande relative à l'indemnité légale de licenciement doit donc être confirmée. 3- Sur le fond: C'est vainement que l'intimée vient soutenir que l'absence de demande tendant à faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse doit contraindre la cour à confirmer le dispositif du jugement qui a reconnu le licenciement comme étant fondé. En effet, la salariée a interjeté appel du dispositif du jugement sur ce point, qui n'est dans ses écritures qu'un moyen tendant à obtenir des dommages et intérêts figurant parmi les prétentions de la salariée. En l'état d'une autorisation de licencier accordée par l'autorité administrative, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a précisé que le point à trancher consiste à déterminer si l'inaptitude de la salariée était due à l'employeur du fait d'un comportement fautif caractérisé par une violation de l'obligation de sécurité. En effet, il appartient au juge prud'homal d'apprécier les causes de l'inaptitude, quand bien même la rupture du contrat de travail aurait été autorisée par l'autorité administrative. Le conseil de prud'hommes n'a pas apprécié la réalité d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, mais a considéré que la salariée ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre son inaptitude et un manquement à l'obligation de sécurité. En effet, si l'employeur a la charge du respect de son obligation de sécurité, la salariée a la charge de la preuve que son inaptitude est imputable à ce manquement. Or, il ressort de son dossier médical que celle-ci souffre de douleurs arthrosiques et de problèmes neurologiques à l'origine de son inaptitude, sans lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Ainsi, de 2011 à 2016, l'aptitude délivrée par le médecin du travail émettait la réserve que la manipulation de patients impotents devait se faire au moyen de matériels adéquats. Lors d'un entretien en 2016, la salariée a affirmé disposer des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. En outre, l'employeur justifie avoir mis en 'uvre une procédure de signalement d'événements indésirables accompagnée d'une grille permettant de signaler tout manque de matériel. Pourtant, il ne ressort pas de son dossier que la salariée, qui se plaint devant le médecin du travail d'une absence de prise en considération de son aptitude avec réserves, ait fait usage de cette procédure pour réclamer le matériel qui lui faisait défaut. En tout état de cause, la mise à disposition du matériel de manutention des personnes à mobilité réduite, ou même le respect par l'employeur de son obligation générale de sécurité ne sont pas de nature à pallier les douleurs arthrosiques dont celle-ci souffrait, et dont aucune pièce du dossier ne permet d'imputer à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par conséquent, l'inaptitude de la salariée n'est pas imputable à un manquement de l'employeur à son obligation spéciale ni même générale à son obligation de sécurité et ne saurait justifier que le licenciement soit considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, le jugement sera confirmé par adjonction de motifs. 4 - Sur les autres demandes: - La déloyauté contractuelle: Si le conseil de prud'hommes a, à raison, rejeté la demande, c'est néanmoins à tort qu'il s'est fondé sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, dès lors que ce texte est propre à la responsabilité civile extra contractuelle, et qu'en l'espèce, c'est une violation des obligations de loyauté contractuelle dont il est question. Il est justifié par la production des contrats que la salariée a travaillé à temps partiel d'abord pour l'ADMR DE LA VALLE DU MELDA de 1976 à 1981. Le contrat initial ne fixait pas le nombre d'heures de travail et précisait même qu'aucune garantie de travail ne pouvait être accordée à la salariée. Ce n'est que par avenant du 25 juillet 1996 que le temps de travail mensuel sera fixé à 40 heures. À compter du 1er septembre 1981, elle a travaillé à temps partiel à la fois pour l'ADMR DE LA VALLE DU MELDA et pour l'ADMR de MAINTENAY ce, jusqu'en juin 2014, date à laquelle elle a démissionné de son poste dans la deuxième structure. A compter du 1er juin 2015, l'ADMR DE LA VALLE DU MELDA a porté le temps de travail de sa salariée à un temps complet avec cette précision que la durée annuelle de travail effectif théorique était évaluée définitivement au terme d'une période de modulation et que la salariée percevait une rémunération mensuelle correspondant à un salaire sur la base de 151,67 heures mensuelles. Il apparaît évident que l'ADMR DE LA VALLE DU MELDA a repris le temps de travail libéré par l'ADMR de MAINTENAY. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que la décision de quitter l'ADMR de MAINTENAY a été imposée par l'ADMR DE LA VALLE DU MELDA, de sorte que la man'uvre déloyale consistant à faire démissionner la salariée dans le but de minorer son ancienneté et impacter éventuellement dans les années à venir ses indemnités de rupture n'est pas caractérisée. En outre, l'employeur a sollicité et obtenu en mars 2005 l'accord de la salariée pour payer à tempérament une dette salariale, de sorte que la déloyauté n'apparaît pas non plus caractérisée. Enfin, les documents de fin de contrat (document sur la portabilité de la mutuelle et attestation Pole emploi) sont effectivement mal rédigés comme le relève la salariée. Les éléments ci-dessus relevés, qui pour certains doivent être appréciés selon le droit applicable en 1976, ce que ne fait pas la salariée, et d'autres qui témoignent d'erreurs administratives, ne suffisent pas à caractériser une déloyauté. En effet, à supposer même que l'employeur ait manqué à ses obligations, encore faut-il caractériser la mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. Or, aucun élément ne permet de caractériser cette mauvaise foi, de sorte que par confirmation du jugement, la salariée doit être déboutée de ses demandes. - Les frais irrépétibles et les dépens: Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la salariée doit supporter les frais irrépétibles et les dépens d'appel et de première instance, par infirmation du jugement sur les frais irrépétibles et confirmation sur les dépens. En appel, elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à l'employeur la somme de 2 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [R] [V] à l'encontre du jugement rendu le 25 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Troyes l'opposant à l'association ADMR DE LA VALLE DU MELDA, Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'association ADMR DE LA VALLE DU MELDA, Écarte des débats l'original du reçu pour solde de tout compte, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Confirme le surplus des dispositions soumises à la cour, Déboute Madame [R] [V] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne Madame [R] [V] à payer à l'association ADMR DE LA VALLE DU MELDA la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne Madame [R] [V] aux dépens de l'instance d'appel. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 73 du code de procédure civile. Elle estarticle 450 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civile. Sur le farticle 74 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a cond
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534ced37f394d0f8f66684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel