Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cf037f394d0f8f66686
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 6 001 152 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 338 du 03/05/2023 N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEQK MLS/ACH Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 03 mai 2023 APPELANTE : d'une décision rendue le 10 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 20/00463) S.A.R.L. KORIAN JARDINS D'HUGO [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SELARL POTTIER NATHALIE, avocats au barreau de REIMS et représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : Madame [U] [M] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 mai 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [U] [M], embauchée depuis le 26 novembre 2006 en qualité d' A.S.H. puis d'aide médico- psychologique, et titulaire d'un mandat de représentation du personnel, a été licenciée le 18 novembre 2019 par la SARL KORIAN JARDINS D'HUGO pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après un avis d'inaptitude délivré le 4 juillet 2019, et une autorisation de l'inspection du travail du 14 novembre 2019. Le 20 novembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à : - faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 5 000,96 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 500,96 euros de congés payés afférents, . 8 751,16 euros d'indemnité spéciale de licenciement, . 60 011,52 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, après mise à l'écart du barème de l'article L 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, . 2 000,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 10 février 2022 et notifié le 11 février 2022 à l'employeur, le conseil de prud'hommes a : - dit la salariée recevable et partiellement fondée en ses réclamations, - requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : . 5 000,96 euros bruts d' indemnité compensatrices de préavis, . 500,09 euros bruts de congés payés afférents . 45 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la salariée du surplus de ses demandes, - débouté l'employeur de sa demande sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'employeur aux dépens. Le 4 mars 2022, la SARL KORIAN JARDINS D'HUGO a interjeté appel du jugement en chaque élément du dispositif sauf en ce qu'il a débouté la salariée du surplus de ses demandes. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2022, l'appelante demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, - infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, - débouter la salariée de ses demandes, - de faire application du barème légal d'indemnisation, à titre subsidiaire, si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la salariée à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la salariée ne démontre pas le manquement qu'elle lui impute ; que le problème se limite à la question de savoir si postérieurement à son accident du travail de 2018, les préconisations du médecin du travail ont été respectées ; que son obligation de sécurité a été respectée, en observant les préconisations du médecin et en mettant à la disposition de la salariée des outils techniques pour éviter le port de charges de plus de 20 kg comme recommandé par le médecin du travail, en faisant suivre à la salariée une formation sur la manutention des personnes dépendantes. Elle affirme au surplus que la salariée n'apporte pas la preuve d'un lien entre ce prétendu manquement et son inaptitude de sorte qu'il faut infirmer le jugement critiqué. Elle soutient que la demande de réparation d'un préjudice moral formulée pour la première fois en appel ne vise qu'à gonfler le montant des indemnisations après les derniers arrêts de la Cour de cassation écartant l'inconventionnalité du barème d'indemnisation. Elle estime que cette demande fait double emploi avec la demande de dommages-intérêts en réparation de la rupture du contrat de travail et que son obligation de reclassement a été respectée. Elle affirme n'être pas débitrice d'une indemnité spéciale de licenciement en arguant de ce qu'à la date du licenciement elle n'était pas informée du caractère professionnel de l'inaptitude et a été destinataire d'une notification de la caisse une d'assurance-maladie déniant tout caractère professionnel à la maladie de la salariée. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, l'intimée, formant appel incident, demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, et en ce qu'il a limité le quantum des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause sérieuse, - de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, - de faire droit à ses demandes initiales, - de condamner l'employeur à lui payer une somme de 10 000,00 euros en réparation de son préjudice moral, - de condamner l'employeur aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque son inaptitude est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, caractérisé par un défaut d'aménagement de son poste de travail qui avait été préconisé en 2018 par le médecin du travail. En conséquence, elle sollicite une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité spéciale de licenciement dès lors que son inaptitude a une origine professionnelle. Elle sollicite la somme de 60 011,52 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu'elle été licenciée en raison de son état de santé et que l'inaptitude dont elle a été victime résulte de ses conditions de travail et d'un manquement à une obligation de sécurité. Elle argue de ce que les circonstances qui ont conduit au licenciement, à savoir le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et ses man'uvres pour la pousser vers la sortie à moindres frais en lui proposant un reclassement qui n'était pas sérieux lui causant un important préjudice moral qu'elle entend faire réparer. MOTIVATION C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir observé l'absence de preuve du respect par l'employeur de son obligation de sécurité. En effet, le 5 juin 2018, la salariée a fait l'objet d'un avis d'aptitude avec réserves consistant à limiter le port de charges de plus de 20 kg. Or, aucune pièce du dossier de l'employeur ne vient justifier des mesures mise en 'uvre pour respecter la réserve émise par le médecin du travail, alors que la fiche de poste de la salariée mentionne parmi les tâches à accomplir celle consistant à assurer l'hygiène des patients. A cet égard, des formations lui ont été dispensées en 2016 et 2017 sur la manutention des patients, leur mise en sécurité et leur transfert. Ces manutentions, dont il n'est pas justifié qu'elles soient faites au moyen de matériels adéquats, sont nécessairement contraires à la réserve émise par le médecin du travail. Par ailleurs, aucun aménagement de poste, ni aucune tentative de reclassement à un poste moins physique n'ont été envisagés par l'employeur. Par conséquent, la mise en inaptitude de la salariée trouve sa cause dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et justifie que le licenciement soit considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, la salariée peut prétendre à des dommages-intérêts d'un montant compris entre trois mois et 11,5 mois de salaire, soit entre 7501,44 euros et 28'755,52 euros. La salariée demande une somme de 45'000,00 euros sans expliquer le fondement juridique de la demande ni les motifs pour lesquels la cour doit écarter l'application du barème. Or, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a écarté le barème légal en raison de son inconventionnalité au regard des dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne et des articles quatre et 10 de la convention numéro 158 de l'organisation internationale du travail et du droit au procès équitable. En effet, le moyen tendant à écarter le barème légal d'indemnisation, fondé sur une appréciation de la proportionnalité des dispositions de l'article 24 de la charte européenne des droits sociaux, ne peut aboutir en l'absence d'applicabilité directe du texte invoqué. Le moyen tiré de la violation de la convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) ne peut davantage aboutir dès lors qu'il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail. Enfin, si l'article L. 1235-3 du code du travail a pour effet de réduire le recours au juge et éventuellement pour objet d'en décourager la saisine, il n'empêche pas un salarié d'agir en justice pour faire reconnaître le caractère injustifié du licenciement et faire condamner l'employeur. Loin d'interdire ou de compromettre le recours au juge, l'article L. 1235-3 du code du travail en fait un préalable nécessaire. Le salarié conserve ainsi la faculté de saisir effectivement un juge impartial pour défendre ses droits selon des modalités qui, tout en réduisant l'office de ce dernier, laisse intact la nature de son pouvoir. Ce pouvoir reste souverain et s'exerce entre les plancher et plafond variables et afférents à l'ancienneté du salarié, ce qui ôte au procès tout caractère inéquitable, peu important l'impact de l'article L. 1235-3 du code du travail sur le montant de l'indemnisation. Par conséquent, compte tenu de l'ancienneté, du niveau de salaire, de la situation après la rupture du contrat de travail justifiée jusqu'au 11 mars 2021, la somme de 15'000,00 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis. Le jugement sera donc infirmé au quantum. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité spéciale de licenciement au motif qu'il ne s'agissait pas d'une inaptitude d'origine professionnelle. Or, il résulte des dispositions des articles L1226-10 et L1226-14 du code du travail que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l' inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Tel est bien le cas en l'espèce puisque, selon la déclaration de maladie professionnelle du 17 mai 2019, la salariée souffrait de problèmes de sciatique au niveau du rachis lombaire. En outre, il n'est pas contesté que le 22 octobre 2018, la salariée a été victime d'un accident du travail en manipulant un malade. Cet accident a provoqué un mal au dos. Certes, la caisse d'assurance-maladie a, par décision notifiée à l'employeur le 24 octobre 2019, refusé la prise en charge de la maladie liée au rachis lombaire, déclarée par la salariée le 17 mai 2019. Cependant, il ressort de ces éléments, que la salariée avait des problèmes de rachis lombaires avant de subir en octobre 2018 un accident du travail provoquant un mal au dos, générant une réserve émise en juin 2019 par le médecin du travail sur le port de charges lourdes, avant l'avis d'inaptitude du 4 juillet 2019. Les pièces du dossier ne permettent pas de rattacher cette inaptitude à d'autres causes. Il ressort donc de ces éléments, que l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail dont la salarié a été victime en 2018, ce dont l'employeur était informé, puisque à la date de la rupture du contrat de travail en novembre 2019, l'employeur destinataire du refus de prise en charge, était informé des problèmes de rachis lombaires dont souffrait la salariée et de l'accident du travail qu'il a lui-même déclaré en avril 2018. C'est donc à raison que la salariée demande le bénéfice de l'article L 1226-14 du code du travail. La somme de 8751,16 euros, au quantum non discuté, sera donc allouée à la salariée, par infirmation du jugement. En application du même texte, la salariée a droit à une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 5000,96 euros, exempte de congés payés. Toutefois, l'employeur sollicite le débouté de la demande au motif que le licenciement n'est pas sans cause et sérieuse, mais ne conteste pas le principe ni le montant de la demande pour le cas où le licenciement serait considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, le jugement doit être confirmé sur ces points. C'est à raison en revanche que l'employeur conteste la demande de réparation du préjudice moral allégué par la salariée. Le fait que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles a été sanctionné plus haut par des dommages-intérêts. Par ailleurs, il n'est pas justifié que l'employeur ait tout mis en 'uvre pour pousser la salariée à la sortie à moindres frais comme elle le prétend, dès lors qu'il apparaît au dossier que l'employeur a rempli ses obligations liées à l'inaptitude, ce qui a été jugé conforme au droit par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de licencier. La demande, nouvelle en appel, sera donc rejetée. Le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse et l'employeur condamné au paiement de l'indemnité de l'article L 1235-3 du code du travail, il faut faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du même code compte tenu de l'ancienneté de la salariée et de l'effectif employé par l'entreprise, dont il n'est pas soutenu qu'il fût inférieur à onze. Le tout sera précisé dans le dispositif. Il sera dit au dispositif que les condamnations sont prononcées sous réserve des cotisations sociales et salariales éventuellement applicables. Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens. En appel il doit également supporter les dépens et les frais irrépétibles, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel et sera condamné à payer à la salariée la somme de 1 500,00 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 10 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 45'000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, Confirme le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, dans les limites des chefs d'infirmation, Déboute Madame [U] [M] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice égale au préavis, Condamne la S.A.R.L. KORIAN JARDINS D'HUGO à payer à madame [U] [M] les sommes suivantes : - 8 751,16 euros (huit mille sept cent cinquante et un euros et seize centimes) de solde d'indemnité spéciale de licenciement, - 15'000,00 euros (quinze mille euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve des cotisations sociales et salariales éventuellement applicables, Ordonne le remboursement, par la S.A.R.L. KORIAN JARDINS D'HUGO à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnité, Déboute madame [U] [M] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral né des circonstances de la rupture, Déboute la S.A.R.L. KORIAN JARDINS D'HUGO de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la S.A.R.L. KORIAN JARDINS D'HUGO à payer à madame [U] [M] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la S.A.R.L. KORIAN JARDINS D'HUGO aux dépens de l'instance d'appel. La Greffière, La Conseillère,
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 1226-14 du code du travail. La somme dearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail. Enfinarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail sur le montant de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534cf037f394d0f8f66686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel