Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cf137f394d0f8f66688
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 2 514 803 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 3/05/2023 N° RG 22/00680 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 3 mai 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 18 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 21/00100) Madame [K] [B] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocats au barreau de l'AUBE INTIMÉE : SARL 3 MEDIA [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 mai 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [K] [B], embauchée depuis le 10 août 2009 par la SARL 3Média, en qualité de chargée de clientèle puis en dernier lieu d'hyperviseur, a été licenciée le 28 octobre 2020 pour faute grave après mise à pied conservatoire à compter du 7 octobre 2020. Le 27 avril 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à contester le licenciement et à obtenir les indemnités de rupture outre dommages et intérêts. En réplique, la société employeur a conclu, à titre principal, au débouté de la salariée et, à titre subsidiaire, à la limitation des demandes indemnitaires. En tout état de cause, elle a demandé au conseil de juger que la salariée ne pouvait solliciter conjointement des indemnités pour vice de procédure et pour licenciement abusif et de la condamner au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 18 février 2022, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de toutes ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à la somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 16 mars 2022, la salariée a fait appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2022. Exposé des prétentions et moyens des parties Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et : - de condamner la SARL 3Média à lui payer les sommes suivantes : 5 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, 2 395,05 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés la procédure irrégulière, 7 185,15 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 718,52 euros bruts à titre de congés payés afférents, 7 185,15 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, 25 148,03 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'assortir les condamnations d'un intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'elle a subi un préjudice moral provoqué par la dégradation de ses conditions de travail durant les derniers mois de la relation de travail. Sur le non respect de la procédure, elle affirme que la décision de rompre son contrat était déjà prise avant même le déclenchement de la procédure, par convocation du 7 octobre 2020 puisque dès le 3 août 2020, elle n'apparaissait plus dans les effectifs et qu'en septembre 2020, elle n'avait plus accès à ses données informatiques. Elle soutient également que la lettre de licenciement n'a pas été rédigée par une personne ayant pouvoir de licencier. Sur le licenciement, elle prétend fournir des pièces et notamment des attestations justificatives de l'inexistence des griefs qui lui sont faits. Sur le quantum des dommages-intérêts, Mme [K] [B] sollicite une somme égale au plafond du barème d'indemnisation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, la partie intimée demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement et de débouter la salariée en l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement déféré, elle lui demande de : - fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [K] [B] à 2 392,69 euros bruts ; - limiter le cas échéant, les éventuelles condamnations à : 2 392,69 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la procédure irrégulière, 6 955,92 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7 178,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 717,80 euros à titre de congés payés afférents, 7 178,07 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, elle demande à la cour de juger que Mme [K] [B] ne peut solliciter conjointement des indemnités pour vice de procédure et des dommages et intérêts pour licenciement abusif et en tirer toute conséquence. Elle sollicite la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le licenciement est motivé par des pratiques managériales violentes, à l'encontre de collaborateurs dénoncées par une salariée et confirmées par une enquête interne. Elle considère qu'il s'agit de faits graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail dans la mesure où le comportement de la salariée a dégradé les conditions de travail de certains de ses collègues en portant atteinte à leurs droits, à leur dignité et à leur santé. Sur le préjudice moral, elle soutient que les difficultés de santé de la salariée ne sont pas dues à ses conditions de travail et conteste toute dégradation de celles-ci affirmant qu'elle n'a été ni victime d'un complot visant à récupérer son poste ni écartée de son poste. A titre subsidiaire, elle soutient que la moyenne de rémunération de Mme [K] [B] qui doit servir de base à d'éventuelles indemnités est surévaluée et retient, après avoir détaillé son calcul, une rémunération moyenne mensuelle de 2 392,69 euros bruts et non de 2 395,05 euros bruts. Elle conteste, de plus, le quantum des dommages-intérêts sollicités en arguant de ce que le préjudice n'est pas justifié et réclame l'application du minimum prévu par le barème d'indemnisation. Elle prétend enfin au respect de la procédure de licenciement et soutient que le fait que la lettre de licenciement n'ait pas été rédigée par une personne ayant le pouvoir de licencier est sans incidence dès lors qu'elle a été signée par une personne disposant du pouvoir disciplinaire. Elle affirme qu'en tout état de cause, l'indemnité ne se cumule pas avec les dommages-intérêts en réparation d'un préjudice né éventuellement d'un licenciement abusif. Motifs de la décision 1 - Sur la rupture du contrat de travail - le bien fondé du licenciement C'est vainement que la salariée prétend que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse aux motifs que la lettre de licenciement, signée du directeur exécutif, n'aurait pas été rédigée par lui, dès lors qu'en apposant sa signature sur le courrier de licenciement, il a exercé le pouvoir disciplinaire qui ne lui est par ailleurs pas contesté. Sur le fond, la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à Mme [K] [B] un harcèlement moral sur ses collègues, caractérisé par les éléments suivants : - humiliation publique répétée, - pressions psychologiques visant à obtenir une adhésion par la peur, - remarques inappropriées, agressives et/ou incohérentes, - menaces sur l'emploi des salariés visés, - injures à l'encontre de certains salariés, quant à leurs compétences professionnelles ou leur physique, - des pratiques relevant de la violence physique. A la suite d'une dénonciation de faits de harcèlement de la part de Mme [K] [B] par courrier du 6 septembre 2020, la SARL 3Média a diligenté une enquête interne et auditionné dix-huit salariés dont Madame [B]. Cette enquête a conclu que Madame [B] s'était rendue coupable de harcèlement moral et managérial en ne retenant que les dires de salariés corroborés par des témoignages. Les premiers juges ont relevé avec détails les propos tenus par Mme [K] [B] et rapportés par les salariés lors de leur audition. Ils ont pu constaté que chacun des griefs était établi. Il résulte, en effet, des éléments recueillis dans l'enquête que Mme [K] [B] tenait des propos moqueurs, rabaissait de façon récurrente les salariés sur leur qualité de leur travail en présence de leurs collègues, avait une attitude humiliante et dégradante, faisait preuve d'agressivité de façon très régulière. Sa manière de manager est décrite comme infantilisante dégradante et assise sur un climat de peur. Un salarié raconte que lors d'un exercice de mise en situation professionnelle, Mme [K] [B] le menaçait au moyen d'une punaise enfoncée dans la main afin qu'il soit plus autoritaire. Ces faits sont confirmés par d'autres salariés présents ayant assisté à la scène. Plusieurs témoignent également que la salariée qui a dénoncé les faits à l'employeur, était prise en grippe par Mme [K] [B] qui l'obligeait à se rendre régulièrement dans son bureau duquel elle ressortait avec les yeux rouges. Il est relevé que ces agissements ont généré des situations de stress chez plusieurs salariés avec des mises en doute personnels et ont provoqué des retentissements dans la santé des salariés. Le rapport d'enquête conclu d'ailleurs en indiquant la nécessité de 'mettre en oeuvre un plan d'accompagnement psychologique pour les salariés ayant fait part de difficultés professionnelles et personnelles suite au comportement de Mme [K] [B]'. Les nombreuses attestations d'autres salariés qui affirment que Madame [B] avait un management ferme et juste à leur égard, ne permettent pas d'ôter toute force probante aux témoignages d'autres salariés victimes de son management inappropié. De tels agissements justifient et caractérisent la faute grave invoquée à l'appui du licenciement dans la mesure où l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, devait mettre fin immédiatement aux faits de harcèlement par tous moyens dont celui du licenciement. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave fondé et en ce qu'il a débouté Mme [K] [B] de ses demandes subséquentes. - la régularité du licenciement Les premiers juges ont, par d'exacts motifs que la cour adopte, retenu l'absence de violation de la procédure de licenciement. En effet, la lettre de licenciement a été signée du directeur exécutif au pouvoir disciplinaire non contesté. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'une décision de licenciement ait été prise avant l'entretien préalable. En effet, suite à la plainte reçue le 6 septembre 2020, une enquête interne était diligentée le 11 septembre 2020, pendant laquelle la salariée était dispensée d'activité. La convocation à l'entretien préalable a été délivrée le 7 octobre 2020 avec mise à pied conservatoire et le licenciement prononcé le 28 octobre 2020, puis annoncé aux collègues le 30 octobre 2020. L'absence de son nom en août 2020 dans un fichier que le supérieur hiérarchique explique par une réorganisation ponctuelle n'est pas révélatrice d'une décision de licenciement, étant observé qu'à cette date, l'employeur n'est pas encore destinataire de la plainte pour harcèlement. En conséquence, le jugement doit être confirmé de ce chef. 2 - Sur la réparation du préjudice moral lié à la dégradation des conditions de travail de la salariée Mme [K] [B] prétend à obtenir réparation d'un préjudice né de la dégradation de ses conditions de travail en août 2020 à laquelle elle impute en particulier sa fausse couche et la prise d'un traitement médicamenteux. Elle affirme que son supérieur hiérarchique recevait les manager/superviseurs à la place de leur supérieur hiérarchique, l'hyperviseur, et qu'il donnait des autorisations à des salariés en contradiction avec des refus préalable de leur supérieur. Cependant aucune pièce n'établit de tels faits. Elle soutient également qu'il lui demandait de mettre la pression sur ses collègues. Le seul sms produit au soutien de cette affirmation, daté de juillet 2020, évoque un mécontentement de celui-ci concernant certains postes qui étaient, selon lui, plus sollicités que d'autres. La seule indication ' crois moi il y a des choses qui vont bouger' est insuffisante à caractériser une pression. Enfin, elle affirme avoir disparue des effectifs en août 2020 et ne plus avoir eu de salariés attachés. Par mail du 1er septembre 2020, elle demandait ainsi à son supérieur hiérarchique que son nom apparaisse au même titre que ses collègues sur les fichiers ajoutant 'que peux tu faire à ton niveau''. Ce seul mail est insuffisant à caractériser une dégradation de sa situation comme elle le soutient. La réponse de ce dernier n'est pas communiquée. En outre, la question démontre que celui-ci n'est pas nécessairement l'auteur de ce changement. Celui-ci atteste d'ailleurs qu'il s'agit d'une réorganisation mise en place par un autre service et précise avoir été étonné de la demande de Mme [K] [B] et lui avoir répondu que le changement était possible si elle le souhaitait ce à quoi elle aurait 'indiqué qu'elle n'en avait pas le besoin sous une forme d'humour'. Aucune dégradation des conditions de travail n'est donc établie. De surcroît, Mme [K] [B] produit des mails de son supérieur hiérarchique qui vont au contraire dans le sens d'un encouragement et de soutien de sa part puisque les propos employés sont 'Excellent. Et la forme est là.' ou encore 'Je vois tellement de progrès quand je lis ces mails de ta part. Continue [K]. Nous devons progresser sur la vie sociale et je vois ton travail.' En réalité, la prise de traitement médicamenteux survient après le déclenchement de l'enquête interne que l'employeur avait la responsabilité de mener à bien après avoir reçu la plainte d'une salariée pour harcèlement moral, de sorte que ce fait à l'origine des problèmes de santé de la salariée ne peut être imputé à la faute de l'employeur. En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. 3 - sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant, Mme [K] [B] doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera donc confirmé sur ces points et en cause appel, Mme [K] [B] sera condamnée à payer à l'employeur la somme de 1 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 18 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Troyes en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [K] [B] à payer à la SARL 3Média la somme de 1 500,00 euros (mille-cinq-cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne Mme [K] [B] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534cf137f394d0f8f66688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel