Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cf237f394d0f8f6668a
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n°339 du 03/05/2023 N° RG 22/00710 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE3X MLS/ACH Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 03 mai 2023 APPELANT : d'une décision rendue le 11 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F21/00340) Monsieur [H] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : Madame [T] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mr [Y] [N], défenseur syndical DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 mai 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [T] [I], embauchée depuis le 20 juillet 2020 par Monsieur [H] [P] en qualité de vendeuse, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2021. Le 16 juillet 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à : - faire requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, les sommes suivantes : . 1 610,47 euros au titre du licenciement sans cause et sérieuse, . 402,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 1 610,47 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 161,05 euros de congés payés afférents, . 10 000,00 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral né du harcèlement moral, . 5 000,00 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, . 151,96 euros au titre de l'accident du travail du 21 septembre 2020, . 15,20 euros de congés payés afférents, . 945,40 euros d'indemnité de congés payés, . 1 500,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - faire condamner l'employeur à lui remettre sous astreinte l'attestation Pôle emploi, un certificat travail, et un bulletin de paie de février 2021 outre le solde de tout compte. Par jugement contradictoire rendu le 11 mars 2022 et notifié le 17 mars 2022 à M. [P], le conseil de prud'hommes a : - requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que madame [I] [T] n'a pas été remplie de ses droits, - condamné M. [H] [P] à payer à Mme [T] [I] les sommes suivantes : . 1 610,47 euros au titre du licenciement sans cause et sérieuse, . 402,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 1 610,47 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 161,05 euros de congés payés afférents, . 1 500,00 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, . 1 500,00 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, . 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné sous astreinte M. [H] [P] à régulariser la situation de la salariée et à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat travail, et un bulletin de paie de février 2021 outre le solde de tout compte, - débouté la salariée du surplus de ses demandes, -débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes, - condamné l'employeur aux dépens. Le 21 mars 2022 l'employeur a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de sommes à divers titres et aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 3 juin 2022 signifiées à l'étude le 14 juin 2022, l'appelant demande à la cour : - d'infirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande relative au prétendu accident du travail du 21 septembre 2020, - de débouter la salariée et de la condamner à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que la salariée ne produit aucune preuve de ses affirmations et qu'en réalité elle a abandonné son poste de travail pendant un mois après l'échec de sa demande de rupture conventionnelle qu'elle voulait imposer à son employeur à des conditions financières excessives. Il conteste la force probante des pièces justificatives de la salariée en arguant de ce que l'attestation du père de celle-ci ne peut avoir valeur probante en raison du lien de parenté et du caractère général des propos tenus par celui-ci, en arguant de ce que l'attestation d'une cliente de la boulangerie a été rédigée sans préciser la date ni le motif et sans retranscrire les paroles de l'une et de l'autre, en arguant également de ce que les échanges de SMS entre la salariée et une tierce personne à propos de l'employeur ne concernent pas le présent litige. Il argue de plus que les certificats médicaux du médecin qui impute le syndrome anxio-dépressif de la salariée à un conflit avec son employeur ne peut être probatoire en l'absence d'ordonnance de prescription de traitement anti anxiolytique et en faisant observer que les certificats sont rédigés pour les besoins de la cause à la demande la patiente. Il fait observer que le bulletin d'hospitalisation du 21 septembre 2020 n'en précise pas le motif du séjour et ne permet pas d'imputer la cause à l'employeur et qu'en définitive la salariée échoue à rapporter la preuve de faits précis et circonstanciés imputables à l'employeur susceptibles d'entraîner la rupture du contrat travail. Il soutient au contraire apporter la preuve par des attestations que la salariée a eu une attitude inadaptée au travail en fouillant l'appartement de son employeur en ouvrant son courrier en lui faisant des remarques déplacées, en ne se présentant pas à l'entretien prévu pour traiter sa demande de rupture conventionnelle et en cessant le travail sans motif légitime. Il affirme que la salariée échoue à rapporter la preuve d'un quelconque harcèlement moral. Il soutient que le préjudice causé par le défaut d'organisation d'une visite médicale obligatoire n'est pas justifié de même que les indemnités au titre du prétendu accident de travail 21 septembre 2020. Par conclusions déposées au greffe de la cour le 8 septembre 2022 et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 septembre 2022 à la partie adverse, l'intimée, représentée par un délégué syndical, demande à la cour: - d'infirmer le jugement concernant la condamnation prononcée au titre du préjudice moral sur le harcèlement, - de confirmer le surplus du jugement, - de condamner l'employeur à lui payer 20 000,00 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral sur le harcèlement, - de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions elle affirme : - avoir été victime de harcèlement moral, - être fondée dans sa demande de prise d'acte qui s'appuie sur le harcèlement moral commis par l'employeur, le non-paiement de toute ou partie du salaire, la non remise des bulletins de salaire, l'absence d'organisation de visite médicale obligatoire, l'absence de remise de bulletin de paie, l'absence de respect des règles de sécurité concernant le véhicule de travail, l'absence de remise de documents de fin de contrat, - n'avoir pas bénéficié de la visite médicale d'embauche de sorte que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il sera fait observer qu'il n'y a ni appel principal ni appel incident sur les chefs du jugement ayant : - dit que madame [I] [T] n'avait pas été remplie de ses droits, - débouté madame [I] [T] de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés, et en paiement d'une somme au titre d'un accident de travail, - ordonné sous astreinte la remise des documents de fin de contrat. Par conséquent, ces questions ne sont pas dévolues à la cour. 1- Sur l'exécution du contrat de travail: - Le harcèlement moral: Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande sans examiner les éléments constitutifs du harcèlement moral. Or, la salariée qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du Code du travail en sa version applicable en l'espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L 1152-1 du Code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La salariée prétend avoir été victime de harcèlement moral caractérisé par des mesures vexatoires, humiliantes, des pressions et des propos rabaissant devant les clients, par des accusations de vol, par une sanction financière interdite en prétextant n'avoir pas été récipiendaire en mains propres d'un arrêt maladie dans les 48 heures pour ne pas lui payer son salaire. Ainsi elle prétend que l'employeur a prélevé une somme de 151,96 euros sur son bulletin de salaire de septembre correspondant à une période d'arrêt pour accident du travail et un jour de repos. Elle en a été définitivement déboutée par le conseil de prud'hommes. En revanche, elle verse à son dossier des documents justificatifs confirmant qu'elle a été l'objet d'accusations de vol. Ainsi, une cliente de la boulangerie affirme avoir entendu une altercation entre la salarié et son employeur et avoir vu la salariée en pleurs en lui disant que son employeur l'avait accusée de vol. Cette accusation, que cette cliente n'a certes pas entendue, est corroborée par le compte rendu d'un entretien préalable à la rupture conventionnelle, en présence de M. [C], personne assistant la salariée. Ainsi, M. [C] affirme que lors de cet entretien l'employeur a traité à plusieurs reprises la salarié de voleuse. L'entretien s'est terminé par ces termes : « de toute façon c'est une voleuse ! ! Sortez de ma boulangerie ! ! » Par ailleurs, il est établi par le bulletin de salaire du mois de janvier 2021, par les différents échanges de courriers, et par le procès-verbal établi à la suite de l'entretien préalable à la rupture conventionnelle, que la salariée a été absente du 9 janvier 2021 au 3 février 2021. L'employeur, prétendant ne pas avoir reçu les arrêts de travail dans les 48 heures, n'a pas payé le salaire au motif d'une absence non justifiée. Pourtant, la salariée prétend avoir remis les documents dans la boîte aux lettres de l'entreprise. Lors de l'entretien du 9 février 2021, préalable à une rupture conventionnelle qui a échouée, le problème a été posé par M. [C], assistant la salariée. L'employeur a soutenu que faute d'avoir reçu les arrêts de travail dans les 48 heures il n'avait pas à payer la salariée et a refusé de prendre le duplicata qui lui était proposé. À l'issue de cet entretien, il va écrire un courrier mettant en demeure la salariée de produire au plus vite tout document justifiant son absence. Par courrier du 10 février 2021, en recommandé avec accusée réception du 12 février 2021, la salariée va rappeler qu'elle a transmis en temps et en heure ses arrêts de travail et qu'elle lui remet le duplicata qu'il a refusé lors de l'entretien. Le 18 février 2021, l'employeur va de nouveau mettre en demeure la salariée de justifier son absence par l'original de l'arrêt de travail et la convoque à un entretien préalable à sanction disciplinaire. Il faut néanmoins faire observer que l'absence de la salariée tout le mois de janvier n'a généré aucune mise en demeure de l'employeur, qui n'a réagi que le 9 février 2021 quand la question du paiement du salaire s'est posée. Pourtant, des courriers ont été échangés entre salariée et employeur pendant le mois de janvier 2021 sans que l'employeur ne se plaigne d'une absence injustifiée. En outre, les parties se sont rencontrées le 4 février 2021 lors du premier entretien préalable à la rupture conventionnelle, sans que l'employeur ne s'interroge sur l'absence injustifiée de sa salariée au mois de janvier 2021. Il ressort de tous ces éléments, que certes, la preuve de la justification du motif de l'absence dans les 48 heures n'est pas rapportée, mais que l'employeur avait connaissance du motif de l'absence de la salariée et a refusé le justificatif qui lui était proposé en duplicata. L'ensemble des éléments, font présumer un harcèlement moral en ce sens qu'il s'agit d' agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Or, l'accusation de vol n'est étayée par aucune pièce du dossier. Par ailleurs, si l'employeur était effectivement fondé, au regard de l'article L1226-1 du code du travail et de l'article 36 de la convention collective applicable, à ne pas payer le complément de salaire faute d'avoir reçu dans le délai de 48 heures l'arrêt de travail pour la période du 9 janvier au 31 janvier 2021, son comportement dans le traitement du litige à ce propos caractérise une attitude volontairement vexatoire. En effet, pour les motifs ci-dessus invoqués il est certain que l'employeur avait connaissance des raisons de l'absence de la salariée, laquelle a été en outre à plusieurs reprises en arrêt travail les mois précédents. Le fait d'adopter une attitude procédurière et tatillonne en refusant un duplicata de l'arrêt de travail et en lançant une procédure disciplinaire au seul motif qu'il n'avait pas l'original du document attendu, témoigne d'une attitude vexatoire et humiliante caractéristique du harcèlement moral. Par conséquent il faut faire droit à la demande de dommages-intérêts de la salariée qui justifie de certificats médicaux attestant qu'elle souffre d'un état anxio-dépressif corroboré par la prescription d'anxiolytiques. Compte tenu de la durée de la période de harcèlement ci-dessus justifiée, la somme de 3 000,00 euro est de nature à réparer entièrement les préjudices subis. Le jugement qui a limité à 1 500,00 euros les dommages-intérêts, doit donc être infirmé sur ce point. - L'obligation de sécurité: La salariée se plaint de non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité caractérisée par un défaut d'organisation de la visite d'information et de prévention de la médecine du travail. Il n'est pas inutile de rappeler que la charge de la preuve pèse sur l'employeur, lequel est totalement défaillant, faute de pièces justificatives. Cependant, la salariée ne peut prétendre à obtenir des dommages-intérêts que si elle fait la preuve d'un préjudice subséquent. Or, aucune pièce de ce dossier, ne permet d'établir un préjudice lié à ce manquement. Par conséquent, c'est à tort que le conseil de prud'hommes, sans caractériser le préjudice, a fait droit partiellement à la demande. Le jugement doit donc être infirmé et la salariée déboutée de ses demandes. 2 - Sur la rupture du contrat de travail: Compte tenu des griefs avérés, qui sont ci-dessus caractérisés de harcèlement moral, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a considéré que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, dès lors que ces griefs sont suffisamment graves pour atteindre la santé de la salariée et empêcher la poursuite du contrat de travail. La salariée demande confirmation du jugement qui a requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que la confirmation sera prononcée sur ce point ainsi que sur les indemnités de rupture subséquentes. 3- Sur les autres demandes: Il sera dit au dispositif que les condamnations sont prononcées sous réserve d'éventuelles cotisations sociales et salariales. Succombant aussi sens de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par confirmation du jugement sur ces points. En appel, il sera débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à payer à la salariée la somme de 1 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant dans les limites des chefs du jugement dévolus à la cour, Infirme le jugement rendu le 11 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme au titre du non-respect de l'obligation de sécurité et en ce qu'il a limité à 1 500,00 euros la réparation de son préjudice moral, Confirme le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation, Déboute Madame [T] [I] de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, Condamne Monsieur [H] [P] à payer à madame [T] [I] la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né du harcèlement moral, Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'éventuelles charges sociales et salariales, Déboute Monsieur [H] [P] de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne Monsieur [H] [P] à payer à madame [T] [I] la somme de 1 000,00 euros (mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne Monsieur [H] [P] aux dépens de l'instance d'appel. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 36 de la convention collective applicablarticle L1226-1 du code du travail et de larticle 450 du code de procédure civilearticle L 1154-1 du Code du travail en sa version applarticle L 1152-1 du Code précité comme tous agissement
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534cf237f394d0f8f6668a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel