Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cf337f394d0f8f6668c
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
Arrêt n° 340 du 03/05/2023 N° RG 22/00928 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFNK IF/ACH Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 03 mai 2023 APPELANT : d'une décision rendue le 25 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section AGRICULTURE (n° F21/00173) Monsieur [R] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : E.A.R.L. DES VIGNETTES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 05 avril 2023 prorogée au 03 mai 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * Monsieur [R] [M] a été embauché par l'EURL DES VIGNETTES, en qualité d'ouvrier, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à caractère saisonnier, au cours des années 2014 à 2019. Le 7 avril 2021, Monsieur [R] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à voir : - requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 7 avril 2014, - dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'EURL DES VIGNETTES à lui payer les sommes suivantes : 3 500 euros à titre d'indemnité de requalification, 15'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 042,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 304,25 euros à titre de congés payés afférents, 2 060,03 euros à titre de solde sur l'indemnité de licenciement, 217,94 euros à titre de rappel sur les majorations d'heures supplémentaires, 1 742,50 euros d'indemnité de panier, 1 100 euros au titre des acomptes déduits, 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés, le conseil de prud'hommes se réservant la faculté de liquider l'astreinte, - ordonner l'exécution provisoire. Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Reims l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer la somme de 250 euros à l'EURL DES VIGNETTES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Le 29 avril 2022, Monsieur [R] [M] a interjeté appel du jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2022, auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [R] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Il renouvelle ses demandes initiales pour les sommes sollicitées en première instance, sauf à porter à la somme de 3500 euros sa demande au titre des frais irrépétibles et à abandonner sa demande d'astreinte pour la remise des documents de fin de contrat rectifiés. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [M] s'oppose à la prescription, soulevée par l'intimée, au titre de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, faisant valoir qu'en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat constitue le point de départ du délai biennal de prescription. Sur le fond,il expose que la requalification doit être prononcée au visa des articles L 1242-1 et L 1245-1 du code du travail faute pour les contrat à durée déterminée de comporter les mentions obligatoires, et au visa de l'article 1375 du code civil en raison de leur nullité résultant de l'absence de mention 'lu et approuvé', de l'absence de mention qu'ils ont été établis en double exemplaire et qu'un exemplaire lui a été remis. Monsieur [R] [M] fait valoir que l'EURL DES VIGNETTES n'a pas appliqué les bonnes majorations sur les heures supplémentaires qu'il a effectuées, telles qu'elles figurent sur ses bulletins de salaire. Il prétend à des indemnités de panier en application des dispositions conventionnelles et soutient par ailleurs que l'employeur a déduit des acomptes de sa rémunération, alors qu'il ne les a jamais perçus. Monsieur [R] [M] expose que, compte tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité légale de licenciement et justifie l'octroi de dommages et intérêts en réparation de la perte de son emploi. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2022, l'EURL DES VIGNETTES demande à la cour, à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Reims en date du 25 avril 2022, de juger que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 7 avril 2014 est prescrite, de débouter Monsieur [R] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite que la Cour réduise à de plus justes proportions le montant des sommes sollicitées par Monsieur [R] [M]. L'EURL DES VIGNETTES fait valoir que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention légale obligatoire, court à compter de la conclusion du contrat et que dans la mesure où Monsieur [R] [M] sollicite la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 7 avril 2014, le délai de prescription était acquis à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, le 7 avril 2021. Sur le fond, l'EURL DES VIGNETTES soutient qu'un contrat à durée déterminée a été signé par Monsieur [R] [M] pour chaque emploi saisonnier depuis 2014, que le défaut de mention 'lu et approuvé' ou encore le nombre d'exemplaires du contrat ne figurent pas parmi les mentions obligatoires visées par l'article L 1242'12 du code du travail justifiant la requalification. L'EURL DES VIGNETTES fait valoir que Monsieur [R] [M] n'a pas accompli d'heures supplémentaires, qu'il n'y a dès lors pas lieu à majoration, et souligne qu'il n'expose pas le fondement légal de sa demande au titre de la prime de panier, à laquelle il ne saurait prétendre, dès lors que la convention collective subordonne son octroi à un déplacement professionnel. L'EURL DES VIGNETTES produit les copies des chèques par lesquels elle a réglé à Monsieur [R] [M] les acomptes qu'il sollicite dans le cadre de la présente instance. Elle souligne que c'est Monsieur [R] [M] qui a abandonné son poste en septembre 2019 et que ses demandes relatives à un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse devront être rejetées et subsidiairement réduites en leur montant, faute de démonstration d'un quelconque préjudice. MOTIFS Sur la prescription: Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour au celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat. En l'espèce, Monsieur [R] [M] sollicite la requalification sur la base de l'absence, dans les contrats à durée déterminée, des mentions conformes à l'article L 1242'12 du code du travail, de la mention 'lu et approuvé', de la mention selon laquelle le contrat a été établi en double exemplaire et qu'un exemplaire a été remis au salarié, de sorte que le délai de prescription court à compter de la conclusion de chacun des contrat à durée déterminée et que son action concernant les contrats signés avant le 7 avril 2019 se heurte à la prescription. Toutefois, bien que l'intimé demande à la cour de dire les demandes prescrites, il sollicite la confirmation du jugement qui a débouté le salarié, de sorte que le jugement sur ce point sera confirmé. Pour le contrat non prescrit, l' application de l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. L'article L1242-13 du code du travail stipule que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Le contrat à durée déterminée en date du 13 mai 2019, qui n'est pas couvert par la prescription, est conforme à ces dispositions. Monsieur [R] [M] l'a signé. Contrairement à l'employeur, il n'a pas fait précéder sa signature de la mention 'lu et approuvé' mais cette mention n'est, en l'espèce, pas nécessaire à la validité du contrat. Le contrat stipule expressement qu'il a été fait en double exemplaire. S'il n'est pas mentionné qu'un exemplaire a été remis à Monsieur [R] [M], l'article L1245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable en l'espèce, stipule que la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat au salarié dans le délai fixé par l'article L 1242-13 n'entraîne pas, à elle seule, la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. L'EURL DES VIGNETTES ne justifie pas de la transmission du contrat à Monsieur [R] [M]. Toutefois, ce dernier ne sollicite pas une telle indemnité. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [M] de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et de sa demande d'indemnité de requalification. A l'échéance du terme du contrat ou lorsqu'est achevée la saison pour laquelle il a été conclu, le contrat saisonnier cesse de plein droit. En l'espèce le contrat à durée déterminée signé le 13 mai 2019 par l'EURL DES VIGNETTES et Monsieur [R] [M] pour l'exécution d'une tâche saisonnière prévoyait qu'il prendrait fin à l'expiration des travaux de récolte des légumes de plein champ. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur [R] [M] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaire au titre des majorations d'heures supplémentaires: Monsieur [R] [M] ne conteste pas le nombre d'heures supplémentaires qui figurent sur ses bulletins de salaires des mois de mai 2018, juin 2018, juillet 2018, août 2018 et août 2019 mais il fait justement observer que les majorations à 25 % et 50 % n'ont pas été correctement appliquées au nombre d'heures supplémentaires effectuées. Il en résulte que l'EURL DES VIGNETTES demeure redevable de la somme totale de 217,94 euros soit : 76,56 euros pour le mois de mai 2018, 76,56 euros pour le mois de juin 2018, 14,82 euros pour le mois de juillet 2018, 14,82 euros pour le mois d'août 2018, 35,18 euros pour le mois d'août 2019. Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [M] de cette demande. Il n'est pas demandé de congés payés afférents à cette demande salariale. Sur le règlement de l'indemnité de panier: Monsieur [R] [M] soutient que l'indemnité de panier lui était due en application de l'article 26 de la convention collective dès lors qu'il ne pouvait regagner son domicile avant 13h30 et que l'employeur ne lui fournissait pas de repas. La convention collective de travail du 12 février 1991 concernant les Entreprises de Travaux Agricoles et Ruraux des départements de la Marne et de l'Aube prévoit en son article 26 : - Prime de panier : le salarié qui, en raison d'un déplacement, ne peut rejoindre son domicile, avant 13h30, pour y prendre son repas de midi et n'est pas nourri par son employeur, a droit à une indemnité de remboursement de frais fixée forfaitairement à 2,5 fois le minimum garanti prévu à l'article L 3231-12 du Code du Travail. L'EURL DES VIGNETTES fait à juste titre observer que Monsieur [R] [M] n'effectuait pas de déplacement pour son compte. La demande de Monsieur [R] [M] doit donc être rejetée. Sur le remboursement des acomptes: Les bulletins de salaire de Monsieur [R] [M] démontrent que pour le mois d'octobre 2018, l'EURL DES VIGNETTES a déduit de sa rémunération un acompte de 500 euros et que pour chacun des mois de juillet, août et septembre 2019, elle a déduit un acompte de 200 euros. L'EURL DES VIGNETTES produit un chèque du 13 octobre 2018 d'un montant de 500 euros libellé à l'ordre de Monsieur [R] [M]. Elle produit également copie d'un chèque de 600 euros en date du 25 juin 2019 libellé à l'ordre de Monsieur [R] [M]. Elle justifie que ces chèques ont été traités par sa banque, le crédit agricole. C'est vainement que le salarié conteste avoir bénéficié de ces sommes, sur la cause desquelles il ne s'explique pas. Il est ainsi justifié que l'EURL DES VIGNETTES n'a pas indûment déduit des acomptes sur les salaires de Monsieur [R] [M]. Sur les autres demandes: Les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales applicables. Chaque partie succombant en ses prétentions, il n'apparaît pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel. L'EURL DES VIGNETTES et Monsieur [R] [M] sont condamnés à payer les dépens de première instance et d'appel par moitié. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Reims sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [M] de sa demande de rappel de salaire au titre des majorations d'heures supplémentaires, en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [M] à payer à l'EURL DES VIGNETTES la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens, L'INFIRME de ces chefs, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE l'EURL DES VIGNETTES à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 217,94 euros à titre de rappel de majorations d'heures supplémentaires, RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales applicables, LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE l'EURL DES VIGNETTES et Monsieur [R] [M] à payer les dépens de première instance et d'appel par moitié. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1375 du code civil en raison de leur nulliarticle L1242-13 du code du travail stipule que le conarticle 26 de la convention collective dès lorsarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle L 1242-12 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534cf337f394d0f8f6668c
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