Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cf437f394d0f8f6668e
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 564 226 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 322 du 3/05/2023 N° RG 22/01052 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 3 mai 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 12 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F 21/00062) Madame [V] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par M. [J] [K], défenseur syndical INTIMÉE : SAS AMBRE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 mai 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [V] [X] a été embauchée à compter du 10 novembre 2017 par la SAS Paulex devenue la SAS Ambre, par divers contrats d'extra, puis par contrats à durée déterminée, en qualité d'employée polyvalente de restauration et en dernier lieu de second de cuisine et salle. Le 13 mars 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de diverses demandes salariales et indemnitaires. En réplique, la société employeur a conclu au débouté de la salariée et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cours de la procédure prud'homale, Mme [V] [X] a été licenciée pour motif économique. La rupture du contrat de travail, effective au 4 mars 2022, n'est pas contestée. Par jugement du 12 avril 2022, notifié le 14 avril 2022 à la salariée, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné la SAS Ambre à verser à Mme [V] [X] les sommes suivantes : 62,86 euros à titre de rappel des congés payés de 2017, 308,00 euros à titre de rappel des congés payés de 2018/2019, 462,00 euros à titre de rappel des congés payés de 2019/2020, 921,56 euros à titre de prime de précarité des deux premiers contrats à durée déterminée, 231,00 euros à titre de compensation du temps d'habillage et de déshabillage de 2018 à 2020, 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les intérêts au taux légal courraient à partir de la saisine en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; - débouté Mme [V] [X] du surplus de ses demandes ; - débouté la SAS Ambre de sa demande de frais irrépétibles; - condamné la SAS Ambre aux entiers dépens. Par déclaration reçue le 6 mai 2022 et enregistrée le 17 mai 2022, la salariée a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes : - de rappel de jours fériés conventionnels et congés payés afférents, - de rappel de jours de fractionnement, - de rectification des bulletins de paie à compter de janvier 2020, - de dommages et intérêts pour mentions erronées des bulletins de paie, - de dommages et intérêts pour non-attribution de pourboires, - de faire dire que les frais d'exécution forcée seraient à la charge de l'employeur. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2023. Exposé des prétentions et moyens des parties : Par conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelante demande à la cour d'infirmer les chefs du jugement l' ayant déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau : - de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : 924,00 euros au titre de rappel de jours fériés conventionnels de 2018 à 2020, 92,40 euros au titre des congés payés afférents, 142,26 euros au titre de rappel de jours de fractionnement de 2019, 142,26 euros au titre de rappel de jours de fractionnement de 2020, 3 600,84 euros au titre de dommages- intérêts pour mauvaise indication sur les bulletins de paie, 3600,84 euros au titre de dommages-intérêts pour non attribution des pourboires, 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - d'ordonner, sous astreinte, la rectification de ses bulletins de paie depuis janvier 2020, notamment en ce qui concerne son niveau et son échelon; - de dire que les éventuels dépens y compris les frais et honoraires de l'Huissier de justice chargés de procéder à l'éventuelle exécution forcée de l'appel seront à la charge de la société; - de dire que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1153 du code civil. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, la partie intimée demande à la cour d'infirmer le jugement ayant fait droit aux demandes de la salariée et de le confirmer pour le surplus, de débouter Mme [V] [X] en l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : 1 - le rappel de jours fériés conventionnels La salariée demande la rémunération des jours fériés dont elle n'a pu bénéficier en violation des dispositions de l'avenant numéro 6 du 15 décembre 2009 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997, applicable au cas d'espèce. C'est à tort que l'employeur, suivi en ce sens par le conseil de prud'hommes, a considéré que la demande n'était pas fondée en 2018. En effet , la convention collective précitée garantit au salarié ayant plus d'un an d'ancienneté 10 jours fériés par an en plus du 1er mai. Certes, la salarié été embauchée le 10 novembre 2017 selon divers contrats d'extra qui ont pris fin le 4 février 2018. Ce n'est qu'à compter du 1er avril 2018 qu' elle sera embauchée par contrat à durée déterminée transformé à compter du 1er octobre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée. Compte tenu du délai de rupture des relations contractuelles entre le contrat d'extra et le contrat à durée indéterminée, l'ancienneté de la salariée doit donc se décompter à compter du 1er avril 2018, de sorte que l'ancienneté d'un an exigée par la convention collective pour bénéficier de 10 jours fériés par an était acquise à partir du 1er avril 2019. Cependant, la convention collective prévoyait, 'en tout état de cause', une garantie de six jours chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés même si le salarié est en repos les jours fériés considérés. Par conséquent, quelle que soit son ancienneté , la salariée a droit en 2018 aux 6 jours fériés ou chômés mentionnés ci-dessus. Pour vérifier si la salariée a été remplie de ses droits, il suffit de décompter les jours fériés payés alors qu'elle était en repos et non pas les jours fériés travaillés. C'est à tort que l'employeur prétend que la salariée a été remplie de ses droits pour les années 2019 et 2020 pour les jours fériés travaillés en raison de la rémunération versée, dans la mesure où le fait de travailler le jour férié, exclut le bénéfice de la garantie précitée, la rémunération étant la contrepartie du travail effectué. Ainsi, la salariée a bénéficié : - en 2018 de 3 jours fériés sur les 6 auxquels elle avait droit, de sorte qu'il lui reste dûs 3 jours à indemniser selon les modalités définies à l'article 6.2 1 de la convention collective précitée, soit la somme de 231,00 euros, - en 2019 de 3 jours fériés sur les 10 auxquels elle avait droit en plus du 1er mai, de sorte qu'il lui reste dûs 7 jours à indemniser selon les modalités définies à l'article 6.2 1 de la convention collective précitée, soit la somme de 539,00 euros, - en 2020 de 7 jours fériés sur les 10 auxquels elle avait droit en plus du 1er mai, de sorte qu'il lui reste dûs 3 jours à indemniser selon les modalités définies à l'article 6.2 1 de la convention collective précitée, soit la somme de 231,00 euros. Au total, c'est une somme de 1 001,00 euros qui est dûe à la salariée. Il sera donc fait droit à sa demande tendant à obtenir à ce titre la somme de 924,00 euros, outre 92,40 euros de congés payés afférents. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point. 2 - le rappel de congés payés - le rappel de congés conventionnels supplémentaires La salariée, déboutée sur ce point, n'a pas interjeté appel. À défaut d'appel incident, la question n'est pas dévolue à la cour. - le rappel de congés payés L'appelante qui demande confirmation du jugement ne propose dans sa discussion aucun moyen, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 954 code de procédure civile, elle est réputée s'en rapporter à la motivation du jugement. L'employeur, qui critique ce chef du jugement, considère que ses obligations en la matière découlant de l'article L3141-3 du code du travail et de l'article 23 de la convention collective ou été respectées et que la difficulté vient du fait que les congés ont été imposés par l'employeur en mars 2020 pendant la période d'activité partielle ayant conduit à la fermeture administrative des restaurants en raison de la pandémie liée à la COVID 19. En application des textes précités, la salariée a droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif sur une période de référence allant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, étant rappelé que le travail à temps partiel n'affecte pas le décompte de ses droits à congés. En 2017, pour la période de référence 2016-2017, la salariée n'a pas de droits ouverts à congé puisque le 1er juin 2017 elle n'était pas encore embauchée. Pour la période de référence allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, elle totalise 3,5 mois de travail effectif, étant rappelé que sur cette période elle a effectué beaucoup de contrats d'extra d'une durée comprise entre deux et cinq jours. À ce titre, elle a droit à 7,5 jours de congés. Pour les périodes de référence suivantes de 2018-2019 et 2019-2020, elle a droit à 30 jours de congés. Sur la base du 10ème des rémunérations perçues pendant la période de référence prévue aux dispositions de l'article L3141-24 du code du travail, la salariée pouvait prétendre : - pour la période de référence 2017-2018, à 150,45 euros sur la base de revenus perçus pour la période de référence d'un montant de 5 642,26 euros excluant les avantages en nature. En effet, la salariée avait droit à 7,5 jours de congés arrondis à 8 jours de congés, soit 5642,26 X 10 % X 8/30. Or l'employeur a réglé chaque mois des congés payés pour un total de 393,44 euros remplissant ainsi la salariée de ses droits. Il faut donc infirmer le jugement pour débouter la salariée de sa demande à ce titre, - pour la période de référence 2018-2019, à une somme de 1880,80 euros sur la base de revenus perçus pour la période de référence d'un montant de 18'807,90 euros excluant les avantages en nature. Or, sur la période l'employeur a réglé une somme de 1514,01 euros, de sorte qu'il reste dû un solde de 366,79 euros. Il faut donc faire droit à la demande par confirmation du jugement qui a alloué la somme de 308,00 euros et dont la salariée demande confirmation, - pour la période 2019-2020, les revenus perçus pour la période de référence ne peuvent être évalués faute de disposer de l'intégralité des bulletins de paie, ceux des mois de février et avril 2020 étant manquants. Toutefois, sur cette période, la mise en arrêt forcé entre mars et mai 2020 du fait de la pandémie s'est accompagnée d'une suppression du salaire correspondant, de sorte que l'employeur ne peut prétendre à une mise en congé, laquelle aurait dû s'accompagner du paiement du salaire correspondant. Sur cette période de référence, il a été payé 6,5 jours de congés. Il reste donc à régler sur cette période des congés d'un montant de 1 671,55 euros. Il faut donc faire droit à la demande par confirmation du jugement qui a alloué la somme de 462,00 euros et dont la salariée demande confirmation, 3 - le rappel de jours de fractionnement La salariée critique le jugement qui a rejeté sa demande au motif qu'elle ne serait pas fondée sur un texte légal ni justifié, alors que l'article L3141-23 du code du travail lui donne droit à deux jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à six et 1 seul jour lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5. L'employeur conclut à la confirmation du jugement sur ce point sans proposer des motifs distincts de ceux retenus par le jugement dont il s'approprie par conséquent la motivation. Or, le texte précité donne effectivement droit au salarié à des jours de congés supplémentaires lorsque les congés ont été fractionnés pour être pris en partie sur la période allant du 1er mai au 31 octobre de l'année et en partie hors cette période. Ainsi, 2 jours de fractionnement sont accordés aux salariés si le fractionnement a dépassé 5 jours. C'est effectivement le cas puisque sur la période de congés 2018-2019, la salariée avait acquis 26 jours de congés et en avait pris avant le 1er juin, ce qui implique que ces jours de congés ont été pris hors la période de référence lui ouvrant ainsi droit à deux jours de fractionnement. Pour la période 2019-2020 12,5 jours n'étaient toujours pas pris après le 31 octobre 2020 de sorte que la prise de congés hors période de référence ouvre droit à 2 jours de fractionnement. Par ailleurs, il ne ressort pas des bulletins de salaire que ces jours ont été octroyés à la salariée. Par conséquent, sur la base d'une journée évaluée dans les bulletins de paie à 71,13 euros, c'est une somme de 142,26 euros qui est due à la salariée pour l'année 2019, et de même pour l'année 2020. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. 4 - la prime de précarité C'est à raison que l'employeur, rappelant les dispositions de l'article L1243-8 du code du travail, prétend n'être pas tenu à telle obligation, dès lors que les deux contrats successifs à durée déterminée au poste d'employé polyvalent de restauration de niveau 1 échelon 2 ont été immédiatement suivis d'un contrat à durée indéterminée au poste de second de cuisine niveau 2 échelon 1. Le jugement qui a considéré à tort que l'employeur était tenu de verser une indemnité de précarité nonobstant la conversion de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, sera donc infirmé et la salariée déboutée de sa demande à ce titre. 5 - la compensation des temps d'habillage et de déshabillage La salariée n'a pas interjeté appel sur ce point. L'employeur qui a formé appel incident, ne conteste pas le port d'une tenue de travail imposée que la salariée revêtait sur son lieu de travail. Par conséquent, en application des dispositions de l'article L3121-3 du code du travail, l'employeur doit à la salariée une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière, à moins de justifier que ce temps d'habillage de déshabillage était payé, comme il le prétend, comme du temps de travail effectif. Or, la seule lecture des bulletins de paie qui mentionnent paiement du temps de travail contractuel, ne permet pas de justifier que ce temps de travail contractuel comprenait bien le temps d'habillage et de déshabillage. Aucune autre pièce contractuelle ne renseigne la cour sur le mode de fonctionnement de l'entreprise à ce sujet. Par conséquent, en l'absence de preuve, qui incombe à l'employeur, que le temps d'habillage et de déshabillage était payé comme du temps de travail effectif, la contrepartie prévue à l'article 7 de l'avenant n°2 du 5 février 2017 à la convention collective doit s'appliquer. À défaut d'avoir octroyé à la salariée la contrepartie sous forme de repos, soit un jour de repos par an, l'employeur doit lui payer la compensation rémunération équivalente fixée par les accords conventionnels. Entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2019, la rémunération équivalente à 2,75 jours de travail est due à la salariée. Sur la base d'une journée de travail valorisé à 71,13 euros, c'est une somme de 195,60 euros qui lui sera allouée par infirmation du jugement. 6 - le repos quotidien C'est vainement que l'employeur vient soutenir que la salariée ne justifierait pas le dépassement du repos quotidien en 2019, dès lors que celui-ci supporte la charge de la preuve d'avoir respecté son obligation en la matière. Or, aucune pièce de son dossier ne permet d'en justifier alors que celles produites par la salariée montrent à plusieurs reprises le non-respect des repos quotidiens en 2019 et 2020. Ce manquement cause préjudice à la salariée par la privation de repos nécessaire à sa santé. Compte tenu de l'importance des manquements, la somme de 500,00 euros réparera entièrement les préjudices subis. Cette somme sera allouée à la salariée par infirmation du jugement. 7 - la rectification et l'indemnisation des préjudices nés des mentions érronées des bulletins de paie La salariée prétend que depuis janvier 2020 ses bulletins de paie portent mention d'une mauvaise classification dont elle demande rectification, outre dommages-intérêts en réparation des préjudices subséquents. Il apparaît effectivement qu'à compter de janvier 2020 la classification de la salariée était erronée, ce que ne conteste pas l'employeur, lequel prétend pour sa part que la demande de dommages-intérêts n'est pas justifiée dans la mesure le salaire a toujours été supérieur au salaire minimum conventionnel du niveau 2 et que par ailleurs, le système informatisé des bulletins de paie rend impossible leur rectification rétroactive. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes n'a relevé comme seule erreur que celles concernant le compteur de congés payés. En revanche, c'est à raison qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts faute de justificatifs du préjudice résultant de l'erreur de classification. Pour ce qui concerne la rectification des bulletins de paie l'employeur qui soutient une impossibilité de faire, n'en justifie pas. Aussi, sera-t-il condamné non pas à rectifier matériellement les bulletins déjà émis mais à remettre à la salariée des bulletins de paie rectificatifs des erreurs de classification. 8 - l'indemnisation des préjudices nés de l'absence d'attribution des pourboires La salariée soutient que l'employeur ne redistribue pas les pourboires laissés par les clients de sorte qu'elle demande indemnisation du préjudice qui en résulte. L'employeur rappelle qu'il ne gérait pas la répartition des pourboires au sein du restaurant et que les membres du personnel en salle récupéraient les pourboires et se les répartissaient entre eux, en rappelant que la salariée n'était pas toujours affectée en salle. Les dispositions de l'article L3244-1 du code du travail dont la salariée demande application suppose un système de pourboire institué par l'employeur, perçu par celui-ci sous la forme de pourcentages ajoutés à la note des clients ou sous la forme d'une centralisation des sommes versées au personnel au contact de la clientèle. Or, il n'est pas établi qu'un tel système ait été mis en place dans l'entreprise de sorte que la demande ne peut prospérer, comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes dans sa décision qu'il faut confirmer. 9 - l'indemnisation du préjudice moral La salariée demande confirmation du jugement sur le préjudice moral sans développer des moyens spécifiques à cette question, de sorte qu'elle est réputée sans tenir à la motivation du jugement, lequel a considéré qu'elle avait subi un préjudice moral dans la mesure où elle a été obligée de déposer un dossier devant le conseil de prud'hommes et de prendre le risque de mettre en péril sa relation de travail pour obtenir un juste calcul de ses congés payés. L'employeur conteste le préjudice en faisant observer qu'aucune difficulté n'a émaillé la relation de travail malgré la saisine du conseil de prud'hommes. La résistance de l'employeur, y compris en cours de procédure, à ne pas faire droit aux demandes de la salariée concernant ses congés payés est un droit qui ne donne lieu à des dommages-intérêts qu'en cas d'abus qui n'est pas justifié en l'espèce de sorte que le jugement sur ce point sera infirmé. De plus, comme l'a noté l'employeur, la relation de travail qui s'est terminée en 2022 pour des motifs liés à la situation économique de l'entreprise n'a pas été en péril de sorte qu'aucun préjudice subsistant n'est démontré. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. 10 - les intérêts Les condamnations salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021, date à laquelle l'employeur a accusé réception de la convocation devant le bureau de conciliation en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil. Les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, en application des dispositions de l'article 1231-7 du même code de sorte que c'est à tort que le conseil de prud'hommes, se fondant sur un article erroné du Code civil, a fait courir les intérêts à compter de la saisine sans considération de la nature de la demande. Le jugement sur ce point sera donc infirmé. 11 - les frais irrépétibles et les dépens La salariée obtient gain de cause sur de nombreuses demandes de sorte que l'employeur doit être considéré comme succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement qui a condamné l'employeur aux dépens et au paiement d'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, sera donc confirmé. En cause d'appel, l'employeur sera débouté de ses demandes à ce titre et sera condamné aux dépens de l'instance et au paiement à la salariée, représentée par un défenseur syndical, d'une somme de 500,00 euros. Enfin, il sera dit au dispositif que les dépens ne comprennent pas les éventuels frais d'exécution forcée. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 12 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a : - débouté la salariée des demandes suivantes : . rappel de jours fériés conventionnels et congés payés afférents, . rappel de jours de fractionnement, . rectification des bulletins de paie depuis janvier 2020, - condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : . 62,86 euros à titre de rappels de congés payés de 2017, . 231,00 euros au titre de la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage pour la période 2018-2020, . 1 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect des temps de repos, . 1 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, . 921,56 euros de prime de précarité, - dit que les intérêts au taux légal courraient à compter de la saisine, Confirme le surplus du jugement déféré, statuant à nouveau dans la limite des chefs d'infirmation, Condamne la S.A.S AMBRE à payer à Madame [V] [X] les sommes suivantes : . 924,00 euros (neuf-cent-vingt-quatre euros) au titre des jours fériés conventionnels, . 92,40 euros (quatre-vingt-douze euros et quarante centimes) au titre des congés payés afférents, . 142,26 euros (cent-quarante-deux euros et vingt-six centimes) au titre des jours de fractionnement pour la période 2018-2019, . 142,26 euros (cent-quarante-deux euros et vingt-six centimes) au titre des jours de fractionnement pour la période 2019-2020, . 195,60 euros (cent-quatre-vingt-quinze euros et soixante centimes) au titre de la contrepartie des temps d'habillage de déshabillage pour la période 2018-2020, . 500,00 euros (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect des temps de repos, Déboute Madame [V] [X] de sa demande de congés payés pour l'année 2017, d'indemnité de précarité, de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve des cotisations sociales et salariales éventuellement applicables, Dit que les condamnations salariales (rappel de congés payés, rappel de jours de fractionnement, rappel de jours fériés, contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage) porteront intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021, Dit que la condamnation indemnitaire à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect de repos quotidien portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, Condamne sans astreinte la S.A.S AMBRE à remettre à Madame [V] [X] des bulletins de salaire rectificatifs de ceux émis à compter de janvier 2020, de sorte à mentionner une classification niveau 2 échelon 1, Déboute la SAS AMBRE de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la SAS AMBRE à payer à Madame [V] [X] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la SAS AMBRE aux dépens de l'instance d'appel qui ne comprennent pas les éventuels frais d'exécution forcée. LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534cf437f394d0f8f6668e
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