Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cf537f394d0f8f66690
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 902 942 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° du 3/05/2023 N° RG 22/01183 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 3 mai 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 30 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 21/00120) Madame [U] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : Madame [H] [R] [Adresse 4] [Localité 3] Défaillante DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 mai 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [U] [V] a été embauchée à temps partiel à compter du 7 mars 2019 en qualité d'assistante maternelle par Mme [H] [R] pour la garde de son enfant. En février puis en mai 2020, l'assistante maternelle a réclamé paiement d'arriérés de salaires. Mme [H] [R] lui a retiré, à compter du 30 juin 2020, la garde de son enfant. Le 21 juillet 2020, Mme [H] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Marne d'une déclaration de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 27 août 2020. Le 24 février 2021, Mme [U] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de demandes de rappels de salaires ainsi que d'une indemnité de rupture du contrat de travail, de dommages-intérêts outre remise du reçu pour solde de tout compte et paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] [R] était ni comparante ni représentée. Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - constaté que Mme [H] [R] n'avait pas procédé au paiement des salaires depuis octobre 2019, - constaté que Mme [H] [R] n'avait pas valablement exercé son droit de retrait, - condamné Mme [H] [R] à payer à Mme [U] [V] les sommes de 3 458,04 euros à titre de rappels de salaires, 348,50 euros à titre de congés payés afférents, 95,00 euros à titre d'indemnité de rupture, 50,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure ; - débouté Mme [U] [V] de sa demande de dommages et intérêts, - ordonné à madame [R] de transmettre à madame [V] son reçu pour solde de tout compte, - constaté la suspension des poursuites pendant la durée de la procédure de surendettement. - condamné Mme [H] [R] aux dépens. Le 10 juin 2022, Mme [U] [V] a interjeté appel de chaque chef du dispositif du jugement. Le 19 juillet 2022, soit dans le mois de l'avis adressé par le greffe, la déclaration d'appel a été signifiée à étude à l'intimé, conformément à l'article 902 du code de procédure civile. Mme [H] [R] ne s'est pas constituée et n'a pas conclu avant l'ordonnance de clôture. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2022. Exposé des prétentions et moyens des parties Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2022, et signifiées à l'intimée le 8 septembre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - condamner Mme [H] [R] à lui verser les sommes suivantes : A titre principal, 9 029,42 euros à titre du rappel de salaire d'octobre 2019 à juin 2020, arrêtée au 30 novembre 2020, 942,94 euros à titre de congés payés afférents ; A titre subsidiaire, 6 128,06 euros à titre du rappel de salaire d'octobre 2019 à juin 2020, arrêtée au 30 juin 2020, 652,80 euros à titre de congés payés afférents ; En tout état de cause, 95,00 euros à titre d'indemnité de rupture, 1 800,00 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner Mme [H] [R] à lui transmettre son solde de tout compte ; - condamner Mme [H] [R] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son action est recevable, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, et d'autre part, dans la mesure où la procédure de surendettement des particuliers dont fait l'objet Mme [H] [R] l'empêche de recourir à l'exécution forcée mais pas d'obtenir un titre pour la période concernée. Sur la demande de rappel de salaires, elle expose que Mme [H] [R] l'a laissée poursuivre son emploi de garde de son enfant depuis octobre 2019 sans la rémunérer et a rompu le contrat de travail par courrier simple du 30 mai 2020. A titre principal, elle soutient que la lettre simple n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de préavis et arrête en conséquence sa demande de rappel de salaires au 30 novembre 2020. A titre subsidiaire, si la juridiction estime que, contrairement à ce qu'impose la convention collective en vigueur, la lettre simple suffit à rompre valablement le contrat de travail, elle sollicite un rappel de salaires jusqu'au 30 juin 2020 compte tenu d'un préavis d'une durée d'un mois. Sur l'indemnité de rupture, Mme [U] [V] sollicite dans le dispositif de ses écritures l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a condamné Mme [H] [R] à lui payer la somme de 95 euros à titre d'indemnité de rupture et prétend dans le même temps à ce même montant pour ce chef de demande. Dans ses écritures, elle demande la confirmation de ce chef de jugement. Mme [U] [V] ajoute qu'elle a subi un préjudice moral suite au comportement de Mme [H] [R] dont elle demande distinctement réparation. Elle fait valoir que Mme [H] [R] n'a pas intégré le salaire de juin et les congés payés dans la créance déclarée à son profit à la commission de surendettement des particuliers, qu'elle a travaillé pendant neuf mois au service de celle-ci sans contrepartie et sans respect dû à son travail au vu de l'issue de leur relation contractuelle et qu'elle n'a pas été en mesure de jouir des sommes qui lui étaient dues. Motifs : A titre liminaire, il est rappelé que si l'intimée ne conclut pas, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. 1 - Sur la recevabilité de la demande Mme [U] [V] demande à la cour de juger son appel recevable sur le fondement des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail relatif à la prescription de l'action en paiement des salaires et de l'article L.722-2 du code de la consommation relatif à la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution et des cessions de rémunération en cas de procédure de surendettement des particuliers. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' Il s'ensuit que doivent ainsi être distinguées : - la prescription de l'action en paiement qui court à compter du jour où celui qui exerce cette action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; - la prescription de la créance salariale, c'est-à-dire la période sur laquelle peut porter la demande, qui diffère selon que le contrat est rompu ou non au moment où l'action est engagée. Ainsi, cette prescription porte, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat et non à compter de la saisine de la juridiction, En outre, le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Ainsi, en l'espèce, dès lors que Mme [U] [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 24 février 2021, elle est recevable, sur le fondement de l'article L. 3245-1 du code du travail, en sa demande en paiement de salaire entre octobre 2019 et juin 2020, puisqu'en application de cet article, sa demande peut porter sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail qui est intervenue le 30 juin 2020. En effet, Mme [U] [V] produit aux débats un courrier simple qui lui a été adressé le 30 mai 2020 par lequel Madame [R] faisait usage de son droit de retrait de l'enfant, avec préavis au 30 juin 2020. Il en ressort de fait que l'employeur a cessé de confier son enfant à la salariée à compter du 30 juin 2020 sans respecter les dispositions de l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles ni celles de l'article 18 de la convention collective nationale étendue des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, applicable à la date de la rupture, prévoyant la notification du retrait de l'enfant par lettre recommandée avec avis de réception, et faisant démarrer le préavis à la date de la première présentation du courrier recommandé. La rupture des relations contractuelle, même irrégulière, a pris effet au 30 juin 2020 sans que le préavis ne soit effectué, le délai n'ayant pas pu courir faute de recommandé avec accusé de réception. La demande ne saurait donc être considérée comme prescrite, d'autant que l'intimée n'a pas soulevé tel moyen et que l'article 2247 du Code civil interdit au juge de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Par ailleurs, la procédure de surendettement, qui fait obstacle aux procédures d'exécution selon les dispositions de l'article L.722-2 du code de la consommation, n'interdit pas au créancier de rechercher, par une procédure au fond, un titre exécutoire comme c'est le cas en l'espèce. En conséquence, Mme [U] [V] est recevable en son action. 2 - Sur le fond - le rappel de salaires et les congés payés afférents Mme [U] [V] sollicite un rappel de salaire à compter d'octobre 2019 selon un décompte arrêté au 30 novembre 2020 et subsidiairement selon un décompte arrêté au 30 juin 2020, en fonction de la date de rupture du contrat dont elle conteste la régularité en arguant de ce que Mme [H] [R] n'a pu valablement rompre le contrat par lettre simple. Au soutien de sa demande, Mme [U] [V] produit aux débats un courrier simple qui lui a été adressé le 30 mai 2020 par lequel Madame [R] faisait usage de son droit de retrait de l'enfant, avec préavis au 30 juin 2020. Comme il a été dit plus haut, l'employeur a irrégulièrement exercé son droit de retrait et cessé de confier l'enfant au 30 juin 2020. L'employeur, responsable de la rupture intervenue irrégulièrement au 30 juin 2020, est donc redevable des salaires à cette date, ainsi que des indemnités au titre de cette rupture, peu importe la suspension de l'exécution de la condamnation que la cour n'a pas à constater. Le conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point d'autant qu'il a constaté, non pas la suspension des procédures d'exécution, mais la suspension des 'poursuites'. La déclaration de surendettement arrête une créance de 5 544,41 euros au 27 août 2020 de sorte que l'employeur reconnaît l'existence de salaire impayés. Or, les bulletins de salaire délivrés par le PAJEMPLOI totalisent 6 001,70 euros de salaire d'octobre 2019 à juin 2020, que madame [R], défaillante, ne justifie pas avoir réglés, alors qu'elle supporte la charge de la preuve. Aussi, c'est une somme de 6 001,70 euros nette qui est due par Madame [R] à Madame [V], somme de laquelle il faut déduire 400,00 euros que cette dernière reconnaît dans une lettre du 29 mai 2020 avoir perçus. Au final, la dette résiduelle se monte à 5 601,70 euros outre 560,17 euros de congés payés afférents. Le conseil de prud'hommes, se fondant à tort sur les dispositions de l'article L. 741-2 du code de la consommation, a considéré de manière erronée que les sommes déclarées dans la procédure de surendettement étaient irrécouvrables et ne pouvaient plus être réclamées. Or, l'impossibilité de recouvrer une créance, qui relève du processus d'exécution, n'empêche pas d'en fixer le montant. Par conséquent, et par infirmation du jugement, Madame [H] [R] sera condamnée à payer à madame [U] [V] la somme de 5 601,70 euros nets de rappel de salaire outre 560,17 euros nets de congés payés afférents. - L'indemnité de licenciement C'est à tort que le conseil de prud'hommes a calculé l'indemnité de rupture selon les dispositions du code du travail, alors que l'article 18 de la convention collective applicable à la date de la rupture fixait cette indemnité à 1/120ème du montant des salaires perçus pendant la durée de la relation contractuelle et que l'article L423-2 du code de l'action sociale et des familles qui liste précisément les textes du code du travail qui s'appliquent aux assistants maternels, n'intègre pas les dispositions légales relatives à l'indemnité de licenciement. Par conséquent, et sur la base des seuls salaires justifiés au dossier, c'est une indemnité de 52,73 euros qui est due par Mme [R] à Mme [V]. - le préjudice moral Mme [U] [V] prétend au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né de l'absence de paiement des salaires. Or, en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, c'est à raison que l'appelante argue de la mauvaise foi de l'intimée. En effet, à la lecture de l'état de descriptif de la situation du débiteur au 27 août 2020 par la commission de surendettement, il apparaît que la débitrice, âgé de 21 ans, sans profession, et sans ressources autres que les prestations sociales et familiales, s'est engagée dans un rapport contractuel qu'elle a laissé perdurer plusieurs mois, manifestement sans avoir les moyens de régler la contrepartie lui incombant, signant ainsi sa mauvaise foi. Cette situation que l'assistante maternelle a dénoncée en février 2020, en continuant à travailler sans rémunération mais toutefois sans y mettre fin alors qu'elle en avait la possibilité, a nécessairement généré une situation de tension et d'incertitude sur le paiement de sa rémunération que la présente décision ne dissipe pas totalement. Par conséquent, le préjudice moral qui en découle sera réparé par l'allocation d'une somme de 500,00 euros. - le solde de tout compte Selon les dispositions de la convention collective applicable à la date du licenciement et l'article L 423-2 du code de l'action sociale et des familles, le reçu pour solde de tout compte ne fait pas partie des documents de fin de contrat que l'employeur est tenu de remettre au salarié. En effet, à la rupture du contrat l'employeur est tenu de remettre au salarié un bulletin de salaire, un certificat mentionnant la date de début et de fin ainsi que la nature de l'emploi, et une attestation Pole emploi. Par conséquent, la demande doit être rejetée par infirmation du jugement. - les frais irrépétibles et les dépens Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [R] doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par confirmation du jugement. En appel, elle sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. Par ces motifs : La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 30 mai 2022 en ce qu'il a : - condamné Mme [H] [R] à payer à Mme [U] [V] les sommes de : 3 458,04 euros à titre de rappels de salaires, 348,50 euros à titre de congés payés afférents, 95,00 euros d'indemnité de rupture, - débouté Mme [U] [V] de sa demande de dommages et intérêts, - constaté la suspension des poursuites, - ordonner la remise d'un reçu pour solde de tout compte, Confirme le surplus du jugement déféré, Statuant à nouveau dans la limite des chefs d'infirmation et y ajoutant, Déclare les demandes recevables, Condamne Mme [H] [R] à payer à Mme [U] [V] les sommes de : 5 601,70 euros nets (cinq mille six cent un euros et soixante dix centimes) à titre de rappels de salaires d'octobre 2019 à juin 2020, 560,17 euros nets (cinq cent soixante euros et dix sept centimes) à titre de congés payés afférents, 52,73 euros (cinquante deux euros et soixante treize centimes) d'indemnité de rupture, 500,00 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né du non-paiement des salaires ; Dit n'y avoir lieu de constater la suspension des ' poursuites', Condamne Mme [H] [R] à payer à Mme [U] [V] une indemnité de 2 000,00 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Mme [H] [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 18 de la convention collective applicablarticle 696 du code de procédure civilearticle L423-2 du code de larticle 1231-6 du Code civilarticle L.3245-1 du code du travail relatif à la prescarticle 18 de la convention collective nationalearticle L.722-2 du code de la consommation relatif àarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534cf537f394d0f8f66690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel