Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cf837f394d0f8f666aa
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n°350 du 03/05/2023 N° RG 22/01815 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHUY MLB/ACH COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE D'INCIDENT Formule exécutoire le : à : assistée de Me Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE assistée de Me Anne-dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Le trois mai deux mille vingt-trois Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère en charge de la mise en état, assistée de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière Après les débats du 03 mai 2023, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01815 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHUY du répertoire général, opposant : Madame [S] [I] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE APPELANTE à S.A.R.L. AZA [Adresse 1] [Localité 3]/FRANCE Représentée par Me Anne-dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMEE * * * * * Le 6 janvier 2021, Madame [S] [I] épouse [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Épernay d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial à l'encontre de la SARL AZA. Par jugement en date du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de Madame [S] [I] épouse [V] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Madame [S] [I] épouse [V] de ses demandes, - débouté la SARL AZA de ses demandes. Le 20 octobre 2022, Madame [S] [I] épouse [V] a formé une déclaration d'appel dans les termes suivants : 'Objet de l'appel : Appel en cas d'objet du litige indivisible Appel du jugement dans sa totalité'. Le 19 décembre 2022, Madame [S] [I] épouse [V] a conclu, demandant notamment à la cour d'infimer le jugement en toutes ses dispositions. Le 25 février 2023, la SARL AZA a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident au terme duquel elle lui demande de : - dire et juger que la déclaration d'appel de Madame [S] [I] épouse [V] ne mentionne aucun chef de jugement critiqué, - déclarer la déclaration d'appel de Madame [S] [I] épouse [V] nulle, - dire et juger que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement critiqué, - dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de Madame [S] [I] épouse [V], - condamner Madame [S] [I] épouse [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [S] [I] épouse [V] aux dépens. Dans ses écritures en date du 30 mars 2023 Madame [S] [I] épouse [V] demande au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable et de débouter la SARL AZA de ses demandes. MOTIFS - Sur la nullité de la déclaration d'appel : C'est à raison que la SARL AZA soutient que la déclaration d'appel n'est pas conforme aux dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile, en ce qu'elle ne comporte pas les chefs de jugement exprressément critiqués. Toutefois, Madame [S] [I] épouse [V] fait aussi valoir à juste titre que le prononcé de la nullité de la déclaration d'appel pour vice de forme est subordonné à la démonstration d'un grief qui fait défaut. En effet, dans ses écritures au fond, elle vise expressément les chefs de jugement critiqués. La SARL AZA doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel. - Sur l'absence d'effet dévolutif : La SARL AZA demande encore au conseiller de la mise en état de juger que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement critiqué. Or, il ne relève pas du pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état, mais de celui de la cour, de se prononcer sur ce point. *********** Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal. La SARL AZA doit être déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement par ordonnance, Déboutons la SARL AZA de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel ; Disons qu'il ne relève pas du pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état de dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement critiqué ; Déboutons la SARL AZA de sa demande d'indemnité de procédure ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534cf837f394d0f8f666aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel