Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cf837f394d0f8f666b0
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 2 525 215 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Ordonnance n° 351 du 03/05/2023 N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FIUS MLB/ACH COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE D'INCIDENT Formule exécutoire le : à : assistée de Me Mathieu HUGUEVILLE de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON assistée de Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau D'ARDENNES Le trois mai deux mille vingt-trois, Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère en charge de la mise en état, assistée de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, Après les débats du 03 mai 2023, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FIUS du répertoire général, opposant : S.A.S. AC2M DISTRIBUTION [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SARL OREN AVOCATS, avocats au barreau de LYON APPELANTE à Madame [L] [B] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES INTIMEE * * * * * Par jugement en date du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Épernay a : - constaté que le licenciement de Madame [L] [B] par la SAS AC2M Distribution en date du du 22 décembre 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS AC2M Distribution à payer à Madame [L] [B] les sommes de : 25252,15 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 19704,32 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 4591,30 euros au titre de l'indemnité de préavis, 459,13 euros au titre des congés payés y afférents, - rejeté le surplus des demandes de Madame [L] [B], - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Madame [L] [B], - rejeté la demande au titre de l'article 700 de la SAS AC2M Distribution, - condamné la SAS AC2M Distribution aux dépens. Le 5 janvier 2023, la SAS AC2M Distribution a formé une déclaration d'appel sauf en ce que le jugement a débouté Madame [L] [B] du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 6 février 2023, la SAS AC2M Distribution a saisi le conseil de prud'hommes d'une rectification d'erreur matérielle. Par jugement en date du 27 février 2023, le conseil de prud'hommes a constaté l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en date du 12 décembre 2022 et l'a rectifié en supprimant la condamnation de la SAS AC2M Distribution à verser à Madame [L] [B] la somme de 19704,32 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et a dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement en date du 12 décembre 2022. Le 7 mars 2023, Madame [L] [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Dans ses écritures en date du 24 mars 2023, elle lui demande d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, de condamner la SAS AC2M Distribution aux dépens et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que la SAS AC2M Distribution ne s'est pas exécutée spontanément de la condamnation et en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros à titre de résistance abusive et celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures en date du 22 mars 2023, la SAS AC2M Distribution demande au conseiller de la mise en état de constater l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes d'Épernay du 12 décembre 2022 rectifié par le jugement en date du 27 février 2023 et de constater que la demande de radiation est devenue sans objet, y faisant droit, de débouter Madame [L] [B] de sa demande de radiation et de la débouter de ses demandes de condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS La SAS AC2M Distribution justifie du paiement des condamnations prononcées à son encontre, assorties de l'exécution provisoire, le 15 mars 2023. La demande de radiation est dès lors sans objet. Il n'est pas caractérisé de résistance abusive de la part de la SAS AC2M Distribution alors que celle-ci avait saisi le conseil de prud'hommes d'une rectification d'erreur matérielle et que la décision rectifiée n'a été transmise aux parties que le 10 mars 2023. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens au titre de l'incident. Il y a lieu en équité de laisser à Madame [L] [B] la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement par ordonnance, Constatons que la demande de radiation est devenue sans objet ; Déboutons Madame [L] [B] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d'indemnité de procédure ; Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens au titre de l'incident. La Greffière La Conseillère
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534cf837f394d0f8f666b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel