Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cfd37f394d0f8f666ca
- Date
- 3 mai 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/02340 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTTG CPAM DE MAINE ET LOIRE C/ Société [5] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 06 Mars 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 19/04572 **** APPELANTE : CPAM DE MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [R] [X] [P], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Société [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 février 2017, Mme [J] [K], salariée de la société [5] (la société) en tant que manutentionnaire, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'pré-rupture de coiffe du supra épineux'. Le certificat médical initial, établi le 15 novembre 2016 mentionne : 'tendinopathie épaule droite IRM = pré-rupture de coiffe du supra épineux sur acromion agressif '> avis chirurgical' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2017. La caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 15 décembre 2017, la caisse a notifié à la société l'attribution à Mme [K] d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% à effet au 10 novembre 2017. Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 15 février 2018. Par jugement du 6 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a : - fixé dans les rapports entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur, à 8% le taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K] concernant son épaule droite et consolidée le 9 novembre 2017 ; - dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance ; - dit que les frais de la consultation médicale du docteur [G] seront supportés par la caisse nationale d'assurance maladie ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 5 mai 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 mars 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 24 décembre 2020 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - de juger qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le taux à 15% ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour rejetterait le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, de juger que la caisse a correctement fixé le taux en litige ; - d'infirmer le jugement entrepris. Par ses écritures parvenues au greffe le 4 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y faisant droit et statuant à nouveau, - déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [K] en indemnisation de ses séquelles de la maladie professionnelle du 15 novembre 2016 doit être ramené à 8 % avec toutes conséquences de droit ; En tout état de cause, - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la même aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'incapacité permanente L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. S'agissant enfin d'une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Pour l'épaule, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. En l'espèce, il résulte de la notification d'attribution du taux d'incapacité permanente, suite à la prise en charge au titre du tableau n°57 de la pathologie déclarée par Mme [K], que le taux de 15% lui a été attribué pour une 'limitation algique qualifiable de moyenne des mouvements de l'épaule droite dominante', à compter du 10 novembre 2017, lendemain de la date de consolidation. Il ressort du jugement entrepris que le docteur [G], médecin consultant du tribunal, a retenu que : - la maladie professionnelle concerne l'épaule droite de Mme [K] (membre dominant), et a été traitée chirurgicalement, sans complication ; - l'activité professionnelle a pu être reprise après un mois, au même poste, lequel sollicite ses capacités de préhension ; - l'examen clinique de Mme [K] par le médecin conseil, qui exclut toute amyotrophie, ne met pas en évidence une limitation de tous les mouvements mais seulement une limitation légère de plusieurs mouvements (adduction, antépulsion, rotation interne et externe), l'abduction n'étant pas évaluée, et les autres mouvements n'étant pas limités ; - la limitation, d'intensité légère, situe nécessairement l'incapacité en deçà des taux du barème compris entre 10 et 15%. Aux termes d'un avis médico-légal du 7 janvier 2020, le docteur [S], médecin de recours de la société, mentionne : 'DISCUSSION MÉDICO-LÉGALE - une IRM du 03/11/2016 a mis en évidence une dilacération au niveau du tendon du sus épineux - court extrait transcrit dans le rapport. - intervention chirurgicale le 28/02/2017 à type d'acromioplastie. L'extrait de courrier transcrit du 31/05/2017 ne fait pas état de geste sur un ou plusieurs tendon(s) de la coiffe des rotateurs. - en cours à la date d'examen par le médecin conseil. - (sic) professionnelle a été reprise au même poste le 02/10/2011 soit un mois avant la consolidation. - la transcription de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil est peu compatible avec la reprise d'une activité professionnelle sollicitant la ceinture scapulaire (après avis du médecin du travail établis en septembre et octobre 2017) et ce d'autant que l'assurée est réexposée au risque à l'origine de la reconnaissance de la maladie professionnelle. S'agissant du membre dominant, les mensurations périmétriques ne retrouvent pas d'amyotrophie pouvant valider une sous-utilisation du membre en cohérence avec les amplitudes articulaires notées dans le rapport. La mention 'force de pression active 1 à droite contre 14 à gauche' chez une assurée ayant repris l'activité professionnelle de manutentionnaire un mois avant l'examen par le médecin conseil permet de relativiser la participation du sujet à l'examen. S'il n'est pas question de discuter qu'il puisse exister une gêne fonctionnelle séquellaire, aucun élément médical objectif du dossier ne permet de retenir une véritable limitation des amplitudes articulaires de l'épaule dominante qualifiée de moyenne par le médecin conseil. CONCLUSION La gêne fonctionnelle séquellaire ayant permis la reprise d'une activité professionnelle à temps plein au poste antérieur un mois avant la consolidation et 1'examen du médecin conseil, justifie un taux d'incapacité permanente de 8 %.' Néanmoins, dans son mémoire médical du 24 juin 2020, le médecin conseil de la caisse indique : 'MP57 : Tendinopathie chronique du supra épineux de l'épaule droite dominante. L'IRM du 03/11/2016 mentionne une importante dilacération du supra épineux. Intervention chirurgicale le 28/02/2017. Compte rendu opératoire non retranscrit mais a priori simple acromioplastie de l'épaule droite sans réparation tendineuse. Evolution compliquée d'une raideur douloureuse de l'épaule ayant nécessité des séances de kiné pendant plusieurs mois. Consolidation par médecin conseil le 09/11/2017. L'assurée se plaint d'une limitation de l'épaule lors des mouvements en hauteur et de difficultés pour porter des charges de plus de 2 kg. A la consolidation, elle continue la kinésithérapie 2 fois par semaine. Elle a repris son activité professionnelle de manutentionnaire. A l'examen clinique, le médecin conseil a constaté : - Limitation de l'épaule droite : Élévation antérieure 120° en actif ; 130° en passif. - Abduction 85° en actif ; 90° en passif ; - RTP 40° ; - Mouvement complexe main-vertex impossible, testing tendineux douloureux pour le sus épineux, le sous épineux et le long biceps. Au total : Limitation légère à moyenne de plusieurs mouvements de l'épaule droite dominante. Application du chapitre 1.1.2 du barème justifiant le taux de 15%.' Ainsi, force est de constater qu'on retrouve une abduction de 85° pour une normale de 170° et une antépulsion de 120° pour une normale de 180°; à cela s'ajoutent un mouvement complexe main-vertex impossible et un testing tendineux douloureux pour le sus épineux, le sous épineux et le long biceps. Le barème préconise, pour le membre dominant, un taux d'incapacité de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements et de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291). La limitation séquellaire en l'espèce se situant 'à la frontière', le taux d'IPP de 15 % n'apparaît pas surévalué, nonobstant la reprise d'un poste de manutentionnaire par l'assurée qui a bien précisé au médecin conseil qu'elle conservait une limitation de l'épaule lors des mouvements en hauteur et des difficultés pour porter des charges supérieures à 2kg. En conséquence, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'IPP de 15% . Il n'y a pas lieu ainsi de retenir la notion d'erreur manifeste d'appréciation utilisée en droit administratif. Il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement et de fixer le taux médical à 15 % en réparation des séquelles de la maladie de Mme [K] dans les rapports entre la caisse et la société. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Fixe à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [K] dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et la société [5] ; Condamne la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534cfd37f394d0f8f666ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel