Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cfd37f394d0f8f666d0
- Date
- 3 mai 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/02950 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXCI Société [7] C/ CPAM ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 26 Mai 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 18/1080 **** APPELANTE : La Société [7] Service AT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Madame [P] [V] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 avril 2018, la société [7] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [S] [T], salarié en tant qu'ouvrier qualifié, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 26 avril 2018 ; Heure : 9 heures 15 ; Lieu de l'accident : [Adresse 5] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : M. [T] triait des palettes de bois sur chaîne ; Nature de l'accident : il est monté sur le chemin de roulement de cette chaîne, il a perdu l'équilibre et il est tombé ; Objet dont le contact a blessé la victime : chaîne de roulement ; Siège des lésions : région crânienne globale(s) ; Nature des lésions : plaie(s) ; La victime a été transportée à l'hôpital [6] par les pompiers [Localité 1] ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 6 heures à 13 heures 30 ; Accident connu le 26 avril 2018 à 9 heures 30 décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le jour de sortie de l'hôpital de M. [T], soit le 2 mai 2018, fait état d'un traumatisme crânien occipital sans anomalie TDM - traumatisme thoracique avec fracture déplacée de la 8ème côte droite et moins déplacée de la 7ème côte droite sans hémo ni pneumo thorax avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 17 juin 2018. Le 13 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La date de guérison de M. [T] a été fixée au 19 octobre 2018. Contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge au motif que la caisse a manqué à ses obligations, la société a saisi, par lettre datée du 11 octobre 2018, la commission de recours amiable de l'organisme. Après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 6 décembre 2018. Par décision du 16 janvier 2019, la commission a ensuite rejeté ses demandes. Par jugement du 26 mai 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - rejeté le recours de la société ; - confirmé la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 26 avril 2018 à M. [T] ; - dit n'y avoir lieu à expertise médicale ; - dit que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] au titre de l'accident du travail survenu le 26 avril 2018 sont opposables à l'employeur, la société [7] ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'une procédure introduite avant le 31 décembre 2018. Par déclaration adressée le 25 juin 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juin 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 1er mars 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; A titre principal, - de dire et juger que le dossier était complet dès le 3 mai 2018, date à compter de laquelle le délai de 30 jours pour instruire le dossier ou prendre la décision a commencé à courir ; - de dire et juger que la caisse a diligenté une instruction préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident de M. [T], comme elle l'a d'ailleurs affirmé de façon claire et non équivoque dans la décision de prise en charge ; - de dire et juger que l'instruction de la caisse n'a pas été contradictoire à l'égard de la société, la caisse ne lui ayant pas adressé de questionnaire et interrogé dans le cadre de son instruction, et ne l'ayant pas informé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier ; - de dire et juger que la caisse a violé les dispositions des articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de survenance à la date du sinistre ; En conséquence, - de déclarer inopposables à l'égard de la société la décision de prise en charge de l'accident de M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle ; A titre subsidiaire, - de dire et juger que la durée de l'ensemble des arrêts de travail octroyés à M. [T] au titre de l'accident du 26 avril 2018 est manifestement disproportionnée, et donc injustifiée ; En conséquence, - de déclarer inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à M.[T], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 26 avril 2018 ; A cette fin et avant dire droit, - ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert aux fins de : * faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de M. [T] ; * identifier les lésions de M. [T] imputables à l'accident du travail du 26 avril 2018 et retracer l'évolution de ces lésions ; * dire si l'ensemble des arrêts de travail de M. [T] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 26 avril 2018 et les lésions résultant de cet accident ; * déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 26 avril 2018 et à la lésion initiale de l'assuré ; * le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 26 avril 2018 ; Dans ce cadre, - de demander au médecin conseil de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M.[T], au médecin expert que la cour désignera et au médecin conseil de la société ; - de dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen ; - de dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ; - d'enjoindre à la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession ; En tout état de cause : - de condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juillet 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : Sur la forme : - recevoir la caisse en ses écritures, fins et conclusions ; Au fond : - confirmer le jugement entrepris ; - dire et juger qu'aucune instruction n'a été diligentée et que la caisse n'a pas méconnu son obligation d'information ; - dire que la décision de prise en charge de l'accident du 26 avril 2018 est opposable à l'égard de la société ; - dire et juger que les soins et arrêts prescrits à M. [T] au titre de son accident du travail du 26 avril 2018 résultent, à défaut de preuve contraire, dudit accident et sont opposables à l'employeur ; - dire et juger que la présomption d'imputabilité est établie ; - rejeter la demande d'expertise ; - condamner la société aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le non-respect de la procédure d'instruction contradictoire La société fait valoir que la caisse n'a pas respecté la procédure d'instruction contradictoire, alors que la décision de prise en charge du 13 août 2018 y fait expressément référence, précisant qu'elle n'a pas été interrogée que ce soit par voie de questionnaire ou dans le cadre d'une enquête, de sorte qu'elle n'a pas pu faire valoir ses droits. Elle ajoute qu'elle n'a pas été informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, ni de la date à laquelle la caisse envisageait de prendre sa décision. La caisse pour sa part, soutient qu'aucune instruction de cet accident du travail n'a été diligentée, estimant avoir suffisamment d'éléments pour établir la matérialité de l'accident et reconnaître son caractère professionnel. Elle précise que le certificat médical initial reçu le 3 mai 2018, étant incomplet en ce qu'il ne comportait pas la date de l'accident, elle a attendu d'en recevoir un nouveau le 10 août 2018, complété et rédigé par le médecin traitant de M. [T], pour l'enregistrer et formaliser sa décision de prise en charge le 13 août 2018. Aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial (...) pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident (...). Sous réserve des dispositions de l'article R 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Il en résulte que la caisse dispose, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident, ce délai pouvant être prorogé de deux mois lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire à charge pour la caisse d'en informer la victime et l'employeur. En l'absence de décision ou de notification de prolongation avant l'expiration du délai de trente jours, le caractère professionnel de l'accident est reconnu à l'égard de la victime. Par conséquent, l'absence de prise de décision dans le délai de trente jours imparti n'est assortie d'aucune sanction, et en particulier pas d'une inopposabilité de la décision à l'employeur, la seule conséquence étant la reconnaissance du caractère professionnel à l'égard du salarié. Par ailleurs, l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale dispose que 'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.' Ainsi, lorsque l'employeur assortit de réserves motivées la déclaration d'accident du travail qu'il adresse à l'organisme de sécurité sociale, celui-ci est tenu de procéder à une instruction avant de prendre sa décision. Il n'est pas soutenu en l'espèce que l'employeur a émis la moindre réserve, de sorte que la caisse n'avait aucune obligation de réaliser une enquête plus approfondie dès lors qu'elle estimait détenir suffisamment d'élément précis et concordants pour prendre sa décision sur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la caisse, même d'initiative, ait procédé à un quelconque acte d'instruction, étant précisé que les mentions portées dans la lettre de notification de prise en charge évoquant 'une instruction contradictoire' sont sans incidence puisqu'aucune instruction n'a été réellement menée par la caisse. En toute hypothèse, il ressort des pièces produites par la caisse que l'employeur a adressé une déclaration d'accident du travail sans réserve qui a été réceptionnée par la caisse le 3 mai 2018, que dans un premier temps, le certificat médical initial a été établi par un interne de l'hôpital, qui n'a pas précisé la date de l'accident, que cette anomalie a été réparée par un second certificat médical établi par le docteur [Z] qui a été reçu à l'accueil de [N] le 10 août 2018. Ainsi, la caisse justifie des raisons qui ont retardé la prise de décision, sans que l'on puisse pour autant considérer que la simple régularisation du certificat médical initial puisse constituer un acte d'instruction. La caisse qui disposait, au vu de la déclaration d'accident du travail sans réserve complétée par l'employeur et du certificat médical initial du 3 mai 2018, accompagné du bulletin de situation du CHU, de tous les éléments utiles permettant une prise en charge d'emblée, n'était pas tenue de procéder à l'instruction du dossier consistant soit à adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou à procéder à une enquête auprès des intéressés. Par conséquent, il est démontré qu'aucune instruction n'a été diligentée par la caisse et que par conséquent, elle n'avait pas à respecter le contradictoire spécialement prévu pour cette procédure. Sur l'imputabilité des arrêts de travail et la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. La présomption est liée toutefois à cette prescription ininterrompue d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démontrer une relation de causalité entre l'accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge. Dès lors qu'aucun doute n'existe quant à la lésion prise en charge par la caisse et qu'il y a une continuité des soins et des symptômes, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail. En l'espèce, la matérialité et le caractère professionnel de l'accident dont M. [T] a été victime ne sont pas contestés. La société invoque la durée excessive des arrêts de travail dont a bénéficié M. [T] et se prévaut de l'avis médico-légal rédigé le 19 février 2020 par le docteur [B], son médecin conseil (pièce n°5 des productions de la société), qui indique notamment que 'la nouvelle pathologie de névralgie cervico-brachiale gauche apparue le 17 juin 2018 n'apparaît pas imputable de manière directe et certaine à cet accident du travail car : - pour rappel, le certificat médical initial ne mentionne pas de cervicalgie ni de traumatisme du rachis cervical, - cette pathologie qui survient à un mois et demi, alors que le patient est au repos, est en faveur d'une évolution naturelle d'une discopathie sur rachis dégénératif chez un patient de 50 ans, - cette pathologie est en faveur d'une protrusion discale avec conflit disco-radiculaire, - cette discopathie ne peut pas brusquement survenir le 26 avril 2018, - il n'y a pas eu de traumatisme de la colonne cervicale ni aucune symptomatologie disco-radiculaire initiale.' Il se déclare donc favorable à une expertise judiciaire. La société en déduit que les lésions mentionnées sur les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail à compter du 17 juin 2018 (NCB gauche, dorsalgie et épaule gauche) ne sont pas imputables à l'accident mais à un état dégénératif indépendant évoluant pour son propre compte. En l'espèce, le certificat médical initial mentionne un traumatisme thoracique avec fractures de deux côtes, lequel est résulté d'une chute depuis une chaîne de roulement. Cette chute a été suffisamment violente pour entraîner une hospitalisation de 6 jours. Le fait que le certificat médical de prolongation du 17 juin 2018 fasse état de la 'réapparition des douleurs cervicales irradiant dans l'épaule gauche suite au traumatisme crânien avec plaie occipitale ; douleur trapèze gauche avec névralgies cervicobrachiales' démontre qu'il a bien été constaté médicalement, après examen du patient, un lien direct avec le traumatisme initial. Les autres certificats de prolongation ultérieurs du 24 juillet et 24 août 2018 reprennent les mêmes constatations. Enfin, le dernier certificat médical du 14 septembre 2018 fait référence à des 'douleurs cervicales et dorsales + épaule gauche post traumatiques' qui peuvent être mises en lien sans discussion avec l'accident du travail du 26 avril 2018, l'employeur ne démontrant aucunement que M. [T] aurait subi un autre événement traumatique que celui objet du présent litige. Les simples spéculations de son médecin de recours qui ne sont étayées par aucun élément objectif ne peuvent suffire à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail de M. [T], alors surtout qu'il n'est nullement démontré que le salarié aurait fait part de doléances avant cet accident au sujet d'une discopathie sur rachis dégénératif ou aurait bénéficié d'arrêts maladie antérieurement pour ce motif. Par conséquent, il convient de considérer que l'ensemble des arrêts de travail dont M. [T] a bénéficié sont bien imputables à l'accident du travail du 26 avril 2018, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne la société [7] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale quearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534cfd37f394d0f8f666d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel