Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cfe37f394d0f8f666d2
- Date
- 3 mai 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/03775 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q22O Société [7] C/ CPAM D'[Localité 6] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 06 Juillet 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social Références : 18/00731 **** APPELANTE : La Société [7] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Madame [U] [L] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 mars 2018, la société [7] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [T] [H], salarié en tant qu'agent de sécurité, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 3 mars 2018 ; Heure : 15 heures 45 ; Lieu de l'accident : carrefour market [Adresse 2] France ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : surveillance et rondes sur le site; Nature de l'accident : malaise, crise d'angoisse, tétanie ; Objet dont le contact a blessé la victime : néant ; Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) : agent s'est senti un danger pour lui et pour les autres. S'est isolé sans prévenir le personnel et a appelé le 17. Aucun témoin. Siège des lésions : néant ; Nature des lésions : néant ; La victime a été transportée à l'hôpital [5] [Adresse 1] Horaire de la victime le jour de l'accident : de 9 heures 15 à 14 heures 30 et de 15 heures 30 à 20 heures 30 ; Accident connu le 5 mars 2018 à 12 heures 30 par l'employeur, décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 3 mars 2018, fait état d'un patient ayant fait un malaise avec anxiété majeure sur le lieu du travail dans un contexte de harcèlement psychologique au travail dans un contexte de changement de direction récente - patient hospitalisé au CHGR avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 2 avril 2018. Le 14 juin 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 6] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l'opposabilité de cette décision au motif de l'absence de caractère professionnel de l'accident et du non-respect du principe du contradictoire par la caisse, la société a saisi, par lettre datée du 8 août 2018, la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale. Après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, le 12 octobre 2018. Par décision explicite du 28 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté ses demandes. Par jugement du 6 juillet 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - rejeté les demandes de la société ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 20 juillet 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 juillet 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 19 août 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * rejeté les demandes de la société ; * condamné la société aux dépens ; Et statuant à nouveau : - juger que la caisse a violé le principe du contradictoire ; - juger que la matérialité du supposé accident du 3 mars 2018 n'est pas rapportée ; - juger que la décision de prise en charge de la caisse du 14 juin 2018 lui est inopposable ; - condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 28 juillet 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : Sur la forme : - recevoir la caisse en ses écritures, fins et conclusions ; Au fond : - confirmer le jugement entrepris ; - dire et juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société dans l'instruction du dossier de l'accident du travail du 3 mars 2018 dont a été victime M. [H] ; - dire et juger que la matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 3 mars 2018 dont a été victime M. [H], sont établis ; - dire que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu le 3 mars 2018 trouve à s'appliquer ; - constater que l'employeur ne rapporte pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail relativement à l'accident du 3 mars 2018 dont a souffert M. [H] ; - dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 3 mars 2018, dont a été déclaré avoir été victime M. [H], est opposable à la société ; - condamner la société aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect de la procédure contradictoire Il résulte de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d'espèce que 'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.' En application de l'article R. 441-14, 'dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.' Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux, 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement le rapport de l'expert technique. Il peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.' Il convient de rappeler que la caisse respecte le principe contradictoire dès lors que le dossier mis à disposition de l'employeur contient l'ensemble des éléments sur lesquels elle entend s'appuyer pour prendre sa décision, ce qui ne saurait inclure les certificats médicaux de prolongation établis postérieurement. En effet, ces certificats médicaux emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et n'ont pas à être communiqués à l'employeur, qui conteste l'imputabilité de l'accident au travail. Au surplus, la caisse n'est tenue de permettre la consultation dans ce cadre que des pièces qu'elle détient au jour de la clôture de l'instruction. En l'espèce, la caisse a clôturé son instruction le 25 mai 2018 et a invité par même courrier, l'employeur à venir consulter les pièces du dossier, si bien que les certificats de prolongation ne pouvaient figurer dans ces documents. Ce premier moyen sera donc rejeté. Dans le domaine de la reconnaissance des maladies professionnelles, la Cour de cassation a affirmé la nécessité que figure au dossier l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie, qui fait partie des éléments faisant grief à l'employeur (21 décembre 2017, pourvoi n°16-23.593). Si en matière d'accident du travail, la caisse n'a pas l'obligation de recueillir l'avis de son médecin conseil (2e Civ, 16 décembre 2010, pourvoi n°09-16.994), dans l'hypothèse où le service médical a effectivement été sollicité par celle-ci, l'avis, parvenu à la caisse avant qu'elle ait pris sa décision, doit être communiqué à l'employeur (2è Civ., 15 février 2018, pourvoi n°17-10.211). Il est constant que le dossier de la caisse mis à disposition de l'employeur doit comprendre l'ensemble des éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision et susceptible de faire grief à celui-ci, dont fait partie intégrante l'avis du médecin-conseil, dès lors qu'elle a estimé utile de le solliciter. En l'espèce, alors que l'instruction a été déclarée close le 25 mai 2018, l'avis du médecin-conseil n'a été rendu que postérieurement, le 7 juin 2018, et la caisse n'a pas informé l'employeur de la réouverture de la procédure d'instruction. La seule lecture de l'attestation de consultation de dossier par l'entreprise, en date du 12 juin 2018, ne permet pas de connaître avec précision le détail des pièces mises à sa disposition. Le fait que l'avis du service médical a été émis avant la date de consultation du dossier mais après l'information de clôture de la procédure ne permet pas d'en déduire que cette pièce essentielle, qui affirme que les lésions sont imputables à l'AT, a été régulièrement portée à la connaissance de la société avant la prise de décision de la caisse. Celle-ci reste d'ailleurs taisante sur ce point, ses développements ne portant que sur les certificats médicaux de prolongation. Or, cet avis du médecin-conseil qui établit l'imputabilité des lésions à l'accident cause indubitablement grief à la société et doit figurer dans les pièces mises à disposition pour permettre le respect du contradictoire à l'égard de la société. La caisse ne pouvait donc clôturer son instruction avant réception de ce document ou devait à tout le moins informer l'employeur de la réception de cet avis et de son contenu. Faute pour la caisse d'avoir communiqué cet avis à la société dans le délai qui lui était imparti pour présenter ses observations et de justifier l'avoir mis à sa disposition avec les autres éléments du dossier, la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire. En conséquence, la procédure d'instruction est irrégulière et la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, de l'accident subi par M. [H] sera déclarée inopposable à la société, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens : S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : DECLARE inopposable à la société [7] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 6], au titre de la législation professionnelle, de l'accident subi par M.[H] le 3 mars 2018 ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 6] aux dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534cfe37f394d0f8f666d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel