Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cff37f394d0f8f666da
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°119/2023
N° RG 20/06232 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RF3Z
Mme [B] [J] épouse [M]
C/
M. [X] [P]
Mme [F] [A]
M. [V] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 février 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 mai 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 11 avril 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [B] [J] épouse [M]
née le 04 Mai 1942 à [Localité 9] (44)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [X] [P]
né le 28 Janvier 1987 à [Localité 10] (44)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marc BEZY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [F] [A]
née le 03 Mai 1947 à [Localité 10] (44)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [V] [R]
né le 11 Mai 1972
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [J] [M] est propriétaire des parcelles, situées au [Adresse 3], cadastrées BV n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 9], pour une contenance de 5 hectares 71 centiares et sous la référence BV n°[Cadastre 7] pour une contenance de 41 centiares.
M. [X] [P], M. [V] [R] et Mme [F] [A] sont propriétaires des parcelles cadastrées respectivement section BV n°[Cadastre 6] et section BV n°[Cadastre 8].
Par acte d'huissier du 17 juin 2016, Mme [B] [J] [M] a fait assigner M. [X] [P], M. [V] [R] et Mme [F] [A] devant le tribunal d'instance de Nantes aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire de leurs propriétés.
Par jugement avant dire droit du 19 juin 2017, le tribunal d'instance de Nantes a notamment :
-rejeté les exceptions de prescription et d'incompétence soulevées par M. [V] [R] et Mme [F] [A],
-déclaré Mme [B] [J] [M] recevable en sa demande,
-ordonné le bornage judiciaire des fonds contigus cadastrés sur la commune de [Localité 9] :
*section BV n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant à Mme [B] [J] épouse [M],
* section BV n°[Cadastre 6] appartenant à M. [P],
* section BV n°[Cadastre 8] appartenant à M. [V] [R] et Mme [F] [A],
-désigné M. [W] [O] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport définitif le 14 décembre 2018.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal d'instance de Nantes a :
-Homologué le rapport d'expertise de M. [O] géomètre-expert ;
-Ordonné le bornage des propriétés des parties conformément à la solution n°2 retenue par l'expert et au plan établi à savoir :
La limite entre la propriété BV n°[Cadastre 5] et BV n°[Cadastre 6] doit être définie par les points Is2-J-K avec accès depuis la [Adresse 11] de 3,70 mètres,
Puis au point « J », chemin d'accès à 3,70 mètres,
Puis au point « K » situé au Nord du point 111 du plan [N], une réduction du chemin d'accès à 3,55 mètres ;
-Ordonné la pose des bornes aux endroits indiqués par les points, les propriétés étant inscrites au cadastre de la commune de [Localité 9] ;
-Rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [P], Mme [A] et M. [R] ;
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-Condamné Mme [B] [J] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et de bornage ;
-Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant déclaration du 18 décembre 2020, Mme [B] [J] épouse [M] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 12 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [B] [J] épouse [M] demande à la cour de :
-Dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
-Infirmer le jugement du tribunal d'instance de Nantes du 16 septembre 2019,
Statuant à nouveau :
-Dire et juger que la solution n°1 retenue par l'expert est la limite séparative entre les parcelles BV [Cadastre 6] et BV [Cadastre 5] ;
-Homologuer le bornage judiciaire en retenant les points C- D- E d'une part, et les points Is1-J- K d'autre part ;
-Mettre à la charge de M. [P] les frais de bornage ;
En tout état de cause, mettre à la charge des parties les frais de bornage utiles à tous les propriétaires ;
-Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
-Débouter Mme [F] [A] et M. [V] [R] de toutes leurs demandes ;
-Condamner in solidum M. [P], Mme [F] [A] et M. [V] [R] à verser à Mme [M] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance et la même somme de 2 500 € au titre des frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 4 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [F] [A] et M. [V] [R] demandent à la cour de :
-Confirmer le jugement du tribunal d'instance de Nantes du 16 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
-Débouter Mme [B] [J] épouse [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Recevant Mme [A] et M. [R] en leur appel reconventionnel,
-Condamner Mme [B] [J] épouse [M] à payer à Mme [A] et M. [R] la somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêt pour procédure abusive et injustifiée,
-Condamner Mme [B] [J] épouse [M] à payer à Mme [A] et M. [R] et la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et de bornage.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 12 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [X] [P] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du tribunal d'instance de Nantes en ce qu'il a :
-Homologué le rapport d'expertise de M. [O], géomètre-expert,
-Ordonné en conséquence le bornage des propriétés des parties conformément à la solution n°2 retenue par l'expert,
-Ordonné la pose des bornes aux endroits indiqués par les points, les propriétés étant inscrites au cadastre de la commune de [Localité 9],
-Condamné Mme [B] [J] épouse [M] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et de bornage,
-Infirmer le jugement du tribunal d'instance de Nantes en ce qu'il a :
-Rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [P],
-Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par M. [P],
Statuant à nouveau:
-Débouter Mme [B] [J] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner Mme [B] [J] épouse [M] à payer à M. [X] [P] la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis, tous chefs confondus,
-Mettre à la charge exclusive de Mme [B] [J] épouse [M] les frais de la mesure d'expertise,
-Condamner Mme [B] [J] épouse [M] à payer à M. [X] [P] la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de réaliser la vente de son bien situé [Adresse 11],
-Condamner Mme [B] [J] épouse [M] à payer à M. [X] [P] la somme de 2500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance, et 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-Condamner Mme [B] [J] épouse [M] aux entiers dépens.
A l'audience du 10 février 2023, la cour a invité les parties à faire parvenir par note en délibéré leurs observations quant à l'effet dévolutif qu'a pu opérer la déclaration d'appel comportant la mention « appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués ».
Mme [B] [J] épouse [M] a fait parvenir une note en délibéré reçue le 28 février 2023.
Se référant à l'article 901 du Code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 25 février 2022, applicable aux instance en cours, ainsi qu'à l'avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022, elle considère que la déclaration d'appel et son annexe constituent l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction de sorte que l'effet dévolutif a opéré. Elle ajoute que la mention de l'existence d'une annexe dans la déclaration d'appel n'est exigée que pour les déclarations d'appel effectuées après l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 février 2022 ayant modifié l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 en précisant désormais que « lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document». Elle précise qu'avant la réforme de 2022, les déclarations d'appel n'avaient pas à mentionner la présence d'une annexe pour que cette dernière soit valable. Elle fait valoir qu'en l'espèce, aucun grief n'a résulté de l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dès lors que la déclaration d'appel renvoie à l'annexe qui les énumère. Elle rappelle le droit au procès équitable et le principe du double degré de juridiction dont elle serait privée en faisant peser sur elle une charge disproportionnée avec le but à atteindre. Invoquant l'instabilité juridique générée par l'adoption de plusieurs textes et des effets rétroactifs de la jurisprudence, elle sollicite la réouverture des débats afin d'envisager la régularisation de la procédure.
Les consorts [A] et [R] ont fait parvenir une note en délibéré reçue le 2 mars 2023 concluant à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 25 février 2022 de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.
M. [P] n'a fait parvenir aucune note en délibéré.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 18 décembre 2020
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (Civ 2ème, 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528).
Par ailleurs, selon l'article 901-4° du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable au litige, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901-4°, du code de procédure civile dans sa version alors applicable, doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.
Dans une série d'arrêts du 12 janvier 2023 (n°21-16.804, n°21-14.731, n°21-14.732, n°21-14.733, n°21-14.734, n°21-14.735, n°21-14.736, n°21-14.737, n°21-14.738, n°21-14.739), la cour de cassation a précisé au sujet de l'annexe « qu'aucune disposition du code ne prévoit que l'acte d'appel est assorti d'un document annexe comprenant les chefs du jugement critiqué et que si la mention d'un tel document annexe apparaît dans la circulaire du 4 août 2017, celle-ci ne saurait ajouter valablement au décret (') »
Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer (Civ 2ème, 13 janvier 2022, n°20-17.516).
S'il n'est pas établi que la déclaration d'appel a dépassé sa taille maximale de 4080 caractères, les chefs de jugement critiqués doivent figurer sur la déclaration d'appel et non sur une annexe qui n'est pas la déclaration d'appel (Civ 2ème, 2 mars 2023, n°21-17.163).
Il est donc constant que, sauf cet empêchement technique et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 25 février 2022 ayant modifié l'article 901 du code de procédure civile, seule la déclaration d'appel adressée au format XML énonçant les chefs du jugement critiqués, emportait l'effet dévolutif.
En effet, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne s'agit pas de remettre en cause un acte régulièrement accompli sous l'empire d'un texte antérieur mais précisément de savoir si la déclaration d'appel litigieuse était régulière sous l'empire de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, antérieure au décret du 25 février 2022.
Or, en l'espèce, la déclaration d'appel du 18 décembre 2020 mentionne que l'objet de l'appel est un 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
Cette déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, sans qu'aucune indivisibilité ne soit caractérisée en l'espèce.
La déclaration d'appel n'a donc pas dépassé sa taille maximale de 4080 caractères justifiant le recours à une annexe.
Au demeurant, elle ne mentionne pas non plus un quelconque renvoi à une quelconque annexe ou fichier joint.
Ce vice de forme affectant l'acte d'appel n'a pas été rectifié par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti aux appelants pour conclure au fond comme le permet l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile et ne peut plus être réparé à ce jour.
Le fait qu'un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel est donc sans effet sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel.
Par ailleurs, s'agissant de la violation du droit au procès équitable énoncé à l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, il est constant que la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel effectuée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
Enfin, l'obligation prévue par l'article 901- 4 du code de procédure civile, de mentionner dans la déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel dans laquelle l'appelante est représentée par un professionnel du droit.
Elle ne porte donc pas atteinte, en elle-même, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
Sous le bénéfice de ces observations, la déclaration d'appel du 18 décembre 2020 dépourvue de la mention des chefs de jugement critiqués, n'a opéré aucun effet dévolutif.
Il s'ensuit que la cour n'est donc saisie d'aucune demande de l'appelante.
En revanche, l'appel n'étant ni irrecevable ni caduc, il peut être statué sur les appels incidents.
2°/ Sur les appels incidents
Le jugement du 16 septembre 2019 a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [P] d'une part, et par Mme [A] et M. [R] d'autre part, en réparation des préjudices causés par la procédure initiée par Mme [B] [J] épouse [M], qu'ils estiment abusive et injustifiée.
Le droit d'agir en justice constitue un droit fondamental qui peut cependant ouvrir droit à réparation si son exercice s'est révélé fautif ou abusif et a causé un préjudice au défendeur.
En l'occurrence, la mauvaise foi de Mme [B] [J] dans la conduite du procès n'est pas suffisamment établie.
En tout état de cause, pour solliciter la somme de 5000 euros à titre de dommages-et-intérêts, Mme [A] et M. [R] se contentent de faire état d'un préjudice, sans aucune précision ni pièce justificative.
M. [P] invoque pour sa part une perte de chance de vendre son bien qu'il évalue à 25% du prix escompté, soit 75.000 euros.
Il justifie d'une promesse de vente en date du 23 décembre 2020 .
Cependant, le lien de causalité entre la non réitération de la vente et le procès en cours ne résulte d'aucune pièce.
Par ailleurs, M. [P] fait état d'un préjudice moral qui n'est étayé par aucun élément.
Enfin, les frais du géomètre [N] s'analysent comme des frais irrépétibles qui seront pris en compte dans l'appréciation du montant de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
C'est à juste titre que le premier juge a débouté les intimés de leur demande respective de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] et les consorts [A]-[R] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en cause d'appel, Mme [B] [J] épouse [M] sera condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à Mme [A] et à M. [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. [X] [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (2.500 euros) et d'appel (2.500 euros).
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sur l'appel principal,
Constate que la déclaration d'appel du 18 décembre 2020 n'a opéré aucun effet dévolutif ;
Dit que la cour n'est saisie d'aucune demande de Mme [B] [J] épouse [M] ;
Sur les appels incidents,
Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Nantes en ce qu'il a débouté M. [X] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Nantes en ce qu'il a débouté Mme [F] [A] et M. [V] [R] de leur demande de dommages et intérêts ;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [P] d'une part Mme [F] [A] et M. [V] [R] d'autre part, de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Condamne Mme [B] [J] épouse [M] à payer à Mme [F] [A] et M. [V] [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne Mme [B] [J] épouse [M] à payer à M. [X] [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (2.500 euros) et d'appel (2.500 euros).
Condamne Mme [B] [J] épouse [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64534cff37f394d0f8f666da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel