Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cff37f394d0f8f666de
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°121/2023 N° RG 20/06401 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGM6 Mme [E] [S] [D] C/ M. [W] [B] [J] [I] Mme [C] [U] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 février 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [E] [S] [D] née le 27 Mai 1962 à [Localité 12] (35) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉS : Monsieur [W] [B] [J] [I] né le 27 Septembre 1970 à [Localité 11] (35) [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Me Sylvie CAVALOC-LE GAL, avocat au barreau de RENNES Madame [C] [U] [M] née le 05 Décembre 1971 à [Localité 10] (22) [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie CAVALOC-LE GAL, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE Mme [E] [D] est propriétaire des parcelles cadastrées ZK [Cadastre 7] et ZK [Cadastre 2] (devenue ZK [Cadastre 5]) situées au lieu-dit [Adresse 9] sur la commune de [Localité 4]. Par acte authentique en date du 17 janvier 2002, M. [I] et Mme [M] (ci-après les consorts [I]-[M]) ont acquis de Mme [G] [D] épouse [A] (s'ur de [E] [D]) une propriété érigée d'une maison d'habitation située au même lieu-dit cadastrée section ZK [Cadastre 6] et ZK [Cadastre 1]. Il est ici précisé que les parcelles ZK [Cadastre 1] et ZK [Cadastre 2] sont issues de la division intervenue en 2001 de la parcelle anciennement cadastrée section ZK [Cadastre 8]. Un désaccord survenait entre les parties, Mme [D] revendiquant la propriété de la parcelle ZK [Cadastre 1]. Par jugement du 8 juillet 2004, le tribunal d'instance de Rennes, saisi par les consorts [I]-[M], a ordonné qu'il soit procédé au bornage judiciaire des parcelles ZK [Cadastre 6] et ZK [Cadastre 1] d'avec la parcelle ZK [Cadastre 7]. Les opérations de bornage ont été confiées à M. [X], expert-géomètre. Après deux réunions sur les lieux, l'expert a déposé le 2 août 2005 un procès-verbal de fin de mission tenant compte d'un accord intervenu entre les parties pour régulariser un échange de parcelles par devant notaire. L'acte notarié n'ayant jamais été établi, l'affaire a été rappelée à l'audience du 1er octobre 2007 lors de laquelle les consorts [I]-[M] ont sollicité une nouvelle expertise judiciaire confiée au même expert, à défaut d'homologation de l'accord des parties de 2005. Par jugement du 5 novembre 2007, le tribunal d'instance de Rennes a confié une nouvelle expertise en bornage à M. [Y] qui a déposé son rapport le 15 décembre 2008. Par jugement du 18 octobre 2010, le tribunal d'instance de Rennes a statué sur les différentes servitudes (tour d'échelle, vue, accès à la fosse septique de Mme [D]) et travaux (déplacement du compteur électrique de Mme [D] sur son fonds, démolition du mur des consorts [I]-[M] érigé devant la fenêtre de Mme [D], mais maintien de leur balustrade) et, s'agissant du bornage, a : - homologué le rapport de M. [Y] délimitant les fonds respectifs des parties cadastrés section ZK [Cadastre 6] et ZK [Cadastre 1] d'une part et ZK [Cadastre 7] d'autre part selon les bornes A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M, - rejeté la demande des consorts [I]-[M] de bornage des parcelles ZK [Cadastre 1] et ZK [Cadastre 2] selon les bornes N et K, ces parcelles ne figurant pas dans la demande initiale en justice du 6 avril 2004 qui ne concernait que les parcelles ZK [Cadastre 6] et ZK [Cadastre 1] d'une part et ZK [Cadastre 7] d'autre part, - condamné Mme [D] à payer aux consorts [I]-[M] les sommes de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral né des agressions de M. [R], compagnon de Mme [D], et 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens et les frais des deux opérations de bornage. Par acte d'huissier de justice du 22 novembre 2016, Mme [D] a fait assigner les consorts [I]-[M] devant le tribunal d'instance de Rennes aux fins de bornage judiciaire des parcelles cadastrées ZK [Cadastre 1] et ZK [Cadastre 2], outre une recherche sur la hauteur effective des velux installés sur le versant Est de la toiture de la maison des défendeurs et la prescription acquisitive de la pose de la gouttière sur le même versant. Par jugement avant-dire droit du 19 avril 2018, le tribunal d'instance de Rennes (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) a confié à M. [Y], les opérations de bornage des deux parcelles en litige et a rejeté les autres demandes. M. [Y] a déposé son rapport le 17 décembre 2018, proposant deux options de délimitations, l'option n° 1 selon les points M-N-K lui paraissant conforme à la configuration des lieux et au plan de division de 2001 et l'option n° 2 selon les points M-N-S-T conforme à un cadastre non mis à jour. Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a : -ordonné le bornage judiciaire des propriétés situées sur la commune de [Localité 4] (35), lieudit [Adresse 9] cadastrées section ZK n° [Cadastre 1] et [Cadastre 5] (ex-[Cadastre 2]) conformément à la limite M-N-K définie en rouge par le plan établi le 25 septembre 2018 en annexe 12 au rapport d'expertise judiciaire établi par M. [Y], dont copie annexée, -ordonné aux frais de Mme [E] [D] la pose d'une borne au point M de la limite précitée en exécution du jugement rendu le 18 octobre 2010 par le tribunal d'instance de Rennes, -précisé en tant que de besoin que la publication de la décision au bureau des hypothèques se fera à l'initiative de la partie la plus diligente, le paiement des frais correspondants devant être supporté par moitié par chacun des propriétaires concernés, -rejeté le surplus des demandes, -condamné Mme [E] [D] d'une part et M. [W] [I] et Mme [C] [M] d'autre part à supporter chacun pour moitié les dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [Y] et les frais de publicité foncière exposés dans les suites du jugement, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties. Mme [D] a interjeté appel par déclaration du 24 décembre 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS Mme [D] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 mars 2021 auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de : -réformer le jugement dont appel, -statuant à nouveau, -ordonner le bornage judiciaire des propriétés situées sur la commune de [Localité 4] (35), lieudit [Adresse 9] cadastrées section ZK n° [Cadastre 1] et [Cadastre 5] (ex-[Cadastre 2]) conformément à l'option 2 selon la limite M-S-T définie en vert par le plan établi le 25 septembre 2018 en annexe au rapport d'expertise judiciaire établi par M. [Y], dont copie annexée, -ordonner aux frais des consorts [I]-[M] la pose des bornes aux points S et T de la limite précitée, -préciser en tant que de besoin que la publication de la présente décision au bureau des hypothèques se fera à l'initiative de la partie la plus diligente, le paiement des frais correspondants devant être supporté par moitié par chacun des propriétaires concernés, -condamner les consorts [I]-[M] à lui verser une somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens. Elle soutient que le tribunal s'est déterminé en rapport avec une configuration des lieux (fossé et talus) qui n'existe plus depuis de nombreuses années, que les bornes N et K prétendument reconnues par l'expert dans le cadre de sa mission mais respectivement posées en 2001 et 2005 n'ont jamais été destinées à marquer une limite entre les parcelles litigieuses, que les travaux de comblement du fossé et d'aplanissement du talus ont causé un déplacement de la borne N sur son propre fonds ZK [Cadastre 2], que le tracé entre les parcelles ZK [Cadastre 6] d'une part et ZK [Cadastre 1] et ZK [Cadastre 2] a toujours été en ligne droite conformément au cadastre auquel les titres se réfèrent. Les consorts [I]-[M] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 juin 2021 auxquelles il est renvoyé. Ils demandent à la cour de : -confirmer le jugement déféré, -condamner Mme [D] à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens. Ils soutiennent que la borne N retrouvée sur les lieux à son emplacement initial est issue du plan de division du 29 octobre 2001 établi par M. [Z] a eu pour but de diviser l'ancienne parcelle ZK [Cadastre 8] en ZK [Cadastre 1] acquise par eux par acte du 17 janvier 2002 et ZK [Cadastre 2] propriété de Mme [D], que si le talus a disparu, le fossé est toujours visible sur la parcelle de Mme [D] ayant constitué la limite naturelle à l'ouest entre les parcelles ZK [Cadastre 6] leur appartenant et ZK [Cadastre 2] appartenant à Mme [D]. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur le bornage judiciaire En vertu de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. L'article 651 du même code édicte que 'Le bornage est l'opération qui a pour effet de reconnaître et fixer, de façon contradictoire et définitive, les limites séparatives des propriétés privées appartenant ou destinées à appartenir à des propriétaires différents. Il résulte de la convention des parties ou d'une décision du juge.' Les juges du fond, souverains dans la détermination de la ligne divisoire, apprécient ainsi la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à leur examen et susceptibles de concourir à la détermination des limites, notamment : - les titres de propriété et autres conventions entre les parties, - les documents de descriptif de propriétés, - la nature des lieux et les marques de possession, - les constatations des experts, - les déclarations des sachants, - les us et coutumes locaux. Ainsi, une superficie cadastrale ou une représentation cadastrale ne peuvent suffire à elles seules à fixer une limite divisoire. Enfin, s'agissant des frais, la Cour de cassation a pu préciser que si le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d'accord, il en est autrement en cas de contestations de l'une d'elles et que celle qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens occasionnés par le débat ainsi provoqué. En ce sens, un tribunal ne fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en mettant tous les dépens à la charge de la partie qui a succombé dans ses prétentions. Au cas particulier, il résulte des pièces produites aux débats que : - le point M proposé par l'expert judiciaire résulte de la limite des propriétés fixée par le jugement rendu le 18 octobre 2010 par le tribunal d'instance de Rennes et n'est pas remis en cause par les parties de sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui a ordonné sa matérialisation par la pose aux frais de Mme [D] d'une borne en exécution du jugement précédent du 18 octobre 2010 qui en avait ainsi décidé. - le point N est issu de la division de la parcelle ZK [Cadastre 8] en deux parcelles ZK [Cadastre 1] et ZK [Cadastre 2] selon document d'arpentage établi par M. [Z] le 29 octobre 2001 accompagné d'un plan de division positionnant ledit point N à l'angle sud-ouest de la parcelle ZK [Cadastre 1] correspondant à l'angle nord-ouest de la parcelle ZK [Cadastre 2]. Ce plan a été signé par Mme [D] et par les consorts [I]-[M] puis a été annexé à l'acte de donation de la parcelle ZK [Cadastre 2] à Mme [D] et mentionné dans l'acte de vente de la parcelle ZK [Cadastre 1] aux consorts [I]-[M]. Il sera ici précisé que la nue-propriété de la parcelle ZK [Cadastre 8] avait été attribuée en 1995 à Mme [G] [D] épouse [A] qui l'a ensuite donnée le 11 janvier 2002 à sa mère Mme [G] [V] épouse [D] afin qu'elle la donne le même jour à son autre fille Mme [E] [D]. Au cours de ses opérations sur les lieux, l'expert judiciaire a retrouvé une borne OGE rouge visible à l'angle nord-ouest de la parcelle ZK [Cadastre 2] (devenue depuis lors ZK [Cadastre 5]). Mme [D] ne fait pas la moindre démonstration de ce que cette borne aurait subi un glissement vers l'est à l'occasion des travaux de suppression du talus côté [I]-[M], qu'elle ne date du reste pas. Au contraire, le plan de division établi par M. [Z] fait bien état d'une ligne divisoire cassée et non en ligne droite séparant les parcelles ZK [Cadastre 6] d'une part et ZK [Cadastre 7] et ZK [Cadastre 1], la cassure étant située en borne N dans le sens ouest-est. Cette borne N a bien eu pour finalité de matérialiser la division du fonds ZK [Cadastre 8] en ZK [Cadastre 1] et ZK [Cadastre 2]. Validée par toutes les parties par la signature du plan de division la figurant expressément, elle est parfaitement opposable à Mme [D]. L'expert judiciaire, qui avait réalisé la précédente expertise, a pu préciser que le plan d'arpentage de 2001 'a été analysé en 2008 lors de la précédente expertise et a permis de fixer la position du point M du plan des lieux avec proposition de limite annexé à mon rapport et de confirmer que la borne située au Sud-Ouest de la parcelle [Cadastre 1], point N, n'avait pas bougé.' Il a également pu déterminer que cette borne OGE rouge correspondait à la borne N désignée par M. [X], géomètre-expert précédemment nommé en qualité d'expert judiciaire, dans le plan d'expertise établi le 28 juillet 2005. Le jugement qui a retenu comme opérante la borne posée en point N et ordonné le bornage en conséquence sera confirmé sur ce point. - le point K correspond à une borne jaune retrouvée sur les lieux par l'expert [Y], positionnée à l'angle sud-est de la parcelle ZK [Cadastre 6] correspondant à l'angle sud-ouest de la parcelle ZK [Cadastre 2]. L'expert relève que 'Sur le plan de division dressé en 2001 par Monsieur [Z] pour permettre la division de 2002, un fossé rattaché à la parcelle [Cadastre 2] apparaît clairement. Le bord nord de la partie nord du fossé est confondu avec la limite MN. A l'ouest la limite correspond au bord ouest du fossé. La partie ouest de la limite ne semble pas avoir été remise en cause en 2005 puisque Monsieur [X], lors de la rédaction de son projet d'échange, a posé la borne K en bordure Ouest du fossé.' De fait, la borne K a-t-elle été positionnée en bordure ouest du fossé conformément au tracé dudit fossé, à l'instar de la borne N, ce positionnement reflétant une parfaite cohérence de délimitation, contrairement aux assertions de Mme [D]. Ainsi, les travaux de division signés par les parties, les marques durables retrouvées sur place et les relevés de configuration naturelle effectués par les différents experts s'étant succédés conduisent à retenir que l'intention de Mme [A] au moment de la division du fonds ZK [Cadastre 8] était bien de faire correspondre la limite divisoire ouest avec le bord ouest du fossé, celui-ci restant la propriété de Mme [D], tandis que le talus, situé au-delà, était la propriété des consorts [I]-[M], la limite divisoire étant finalement située entre les deux. Le jugement qui a retenu comme opérante la borne posée en point K et ordonné le bornage en conséquence sera confirmé sur ce point. 2) Sur la publication de l'arrêt Il convient de confirmer le jugement qui a précisé en tant que de besoin que la publication de la décision au bureau des hypothèques se fera à l'initiative de la partie la plus diligente, le paiement des frais correspondants devant être supporté par moitié par chacun des propriétaires concernés. Le jugement sera confirmé sur ce point. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, Mme [D] supportera les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner Mme [D] à payer aux consorts [I]-[M] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de Mme [D] de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 9 juin 2020, Condamne Mme [E] [D] aux dépens d'appel, Condamne Mme [E] [D] à payer aux consorts [W] et [C] [I]-[M] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile entre lesarticle 646 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64534cff37f394d0f8f666de
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