Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cff37f394d0f8f666e0
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°122/2023 N° RG 20/06487 N° Portalis DBVL-V-B7E-RGWG M. [C] [F] C/ M. [D] [Y] [U] [F] Mme [K] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 février 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [C] [F] né le 27 Janvier 1955 à [Localité 10] (29) [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉS : Monsieur [D] [Y] [U] [F] né le 27 Mars 1986 à [Localité 9] (62) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Bernard RIOU, avocat au barreau de QUIMPER Madame [K] [F] née le 10 Décembre 1988 à [Localité 9] (62) [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Bernard RIOU, avocat au barreau de QUIMPER FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [F] et Mme [W] [G] épouse [F] sont décédés respectivement les 1er mars 2014 et 8 février 2012 laissant pour leur succéder leur fils [C] [F] et leurs petits-enfants Mme [K] [F] et M. [D] [F] (ci-après les consorts [F]) venant en représentation de leur père [Z] [F] décédé le 12 juillet 2006. Il dépend de ces successions un immeuble à usage d'habitation cadastré section D n° [Cadastre 7] situé [Adresse 1], qui constituait la résidence principale de M. et Mme [Y] [F]. Exposant que les successions de leurs grands-parents n'ont pas été réglées et que leur oncle gère seul l'immeuble et refuse de leur remettre les clés, les consorts [F] ont, par exploit du 5 mars 2020, assigné leur oncle M. [C] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Quimper statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner à verser entre les mains de maître [I], notaire chargé du règlement des successions, une provision de 36.000 € à valoir sur l'indemnité d'occupation due aux successions outre une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. Le président du tribunal judiciaire a, par ordonnance en date du 27 mai 2020, renvoyé l'affaire devant la formation collégiale de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Quimper en application de l'article 481-1 du code de procédure civile. Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a retenu que [C] [F] était seul détenteur des clés permettant d'accéder à l'immeuble indivis dont il avait par conséquent la jouissance privative au sens des dispositions de l'article 815-9 du code civil et qu'il était dès lors redevable d'une indemnité d'occupation à compter d'août 2014, date de la première demande des consorts [F]. Il a ainsi : - condamné M. [C] [F] à verser entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper pris en qualité de séquestre la somme de 16.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation dont il sera redevable dans le cadre des opérations de règlement des successions de M. [Y] [F] et Mme [W] [G] épouse [F], - rejeté les demandes présentées par M. [C] [F] tendant à la désignation d'un conciliateur ou à la désignation d'un notaire aux fins de règlement des successions de M. [Y] [F] et Mme [W] [G] épouse [F], - condamné M. [C] [F] à verser aux consorts [F] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision était exécutoire de droit, - rejeté toute autre demande, - condamné M. [C] [F] aux dépens, avec recouvrement par maître Lauret conformément à l'article 699 du code de procédure civile. M. [C] [F] a interjeté appel par déclaration du 31 décembre 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS M. [C] [F] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé. Il demande à la cour de : - réformer le jugement déféré, - débouter les consorts [F] de leurs demandes, - les condamner in solidum au paiement d'une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, - les condamner in solidum aux dépens recouvrés par maître Lauret conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les consorts [F] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé. Ils demandent à la cour de : - dire et juger M. [C] [F] mal fondé en son appel et l'en débouter, - confirmer le jugement déféré, - y additant, - condamner M. [C] [F] à leur payer la somme de 3.600 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, - le condamner aux dépens d'appel. MOTIFS DE L'ARRÊT À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur la demande de provision Aux termes de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, 'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.' Il est de jurisprudence désormais établie que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour un coindivisaire d'user de la chose et que, plus précisément, la détention des clés permettant à l'un d'entre eux d'avoir seul la libre disposition du bien indivis caractérise une jouissance privative et exclusive, laquelle est susceptible d'être retenue même en l'absence d'occupation effective du bien indivis. La preuve de la jouissance privative et exclusive du bien indivis, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, est établie lorsque l'un seulement des coindivisaires détient les clés. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que depuis le décès de M. [Y] [F] le 1er mars 2014, M. [C] [F] est seul détenteur des clés permettant l'accès à la maison d'habitation dépendant de la succession, dont il conditionnait la remise d'un exemplaire à la signature par ses neveu et nièce de la dévolution successorale. Le fait que M. [D] [F] ait fermé, depuis l'extérieur, une fenêtre ouverte à la demande d'une voisine qui s'inquiétait d'un possible cambriolage, ne signifie pas qu'il était en possession d'une clé. Si tel avait été le cas, la fenêtre eut été fermée depuis l'intérieur. Ce n'est finalement que le 19 décembre 2022, à la suite de plusieurs relances effectuées notamment par les notaires des parties, que M. [C] [F] a remis un jeu de clés à l'étude de maître [I]. La jouissance privative et exclusive du bien immobilier par M. [C] [F] est en conséquence établie pour la période du 1er mars 2014 au 19 décembre 2022 et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamné au paiement des indemnités d'occupation fixées à la somme de 16.000 €. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. [C] [F] supportera les dépens d'appel. Le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner M. [C] [F] à payer aux consorts [F] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [C] [F] de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 10 novembre 2020, Condamne M. [C] [F] aux dépens d'appel, Condamne M. [C] [F] à payer aux consorts [D] et [K] [F] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civil et quarticle 481-1 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64534cff37f394d0f8f666e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel