Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534d0037f394d0f8f666e2
- Date
- 3 mai 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/00628 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJUD S.A.S. [6] C/ CPAM DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Décembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de VANNES Références : 18/0885 **** APPELANTE : S.A.S. [6] Service AT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CPAM DU MORBIHAN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [E] [J] [P], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 novembre 2017, la société [6] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [T] [W], salarié en tant qu'opérateur plats cuisinés et mis à disposition de la société [5], mentionnant les circonstances suivantes : Date : 16 novembre 2017 ; Heure : 12 heures ; Lieu de l'accident : [5] [Adresse 7] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : alors que M. [W] préparait la sauce pour la moussaka ; Nature de l'accident : il déclare que la marmite a basculé. La sauce s'est renversée sur le tablier et ses pieds. En voulant rattraper la manivelle pour l'arrêter, il aurait ressenti une douleur au bras gauche ; Objet dont le contact a blessé la victime : sauce et manivelle ; Siège des lésions : localisations multiples globale(s) ; Nature des lésions : lésion de natures multiples ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 11 heures 30 à 19 heures 30 ; Accident connu le 16 novembre 2017 à 14 heures décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 16 novembre 2017, fait état d'une 'brûlure pied D - déchirure musculaire épaule bras G' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 28 novembre 2017. La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, et l'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé à la date du 1er janvier 2020. Contestant l'opposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [W] dans les suites de cet accident du travail, la société a, par lettre du 22 novembre 2018, saisi la commission de recours amiable de l'organisme. Après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 27 décembre 2018. Par décision expresse du 15 mars 2019, la commission a rejeté sa demande. Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a : - rejeté la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail délivrés à M. [W] à la suite de son accident du travail du 16 novembre 2017 ; - rejeté la demande d'expertise médicale ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 22 décembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 décembre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 19 mai 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; Statuant et jugeant à nouveau, - de dire et juger que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [W], ne sont pas justifiés et imputables à l'accident du travail du 16 novembre 2017 ; En conséquence, - lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [W], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 16 novembre 2017 ; A cette fin et avant dire droit, - d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins : * de faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de M. [W] ; * d'identifier les lésions de M. [W] imputables à l'accident du travail du 16 novembre 2017 et retracer l'évolution de ces lésions ; * de dire si l'ensemble des arrêts de travail de M. [W] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 16 novembre 2017 et les lésions résultant de l'accident du travail du 16 novembre 2017 ; * de déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 16 novembre 2017 et à la lésion initiale de l'assuré ; * le cas échéant, de fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 16 novembre 2017 ; Dans ce cadre, - de demander au médecin conseil de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [W], au médecin expert que la cour désignera et à son médecin conseil ; - de dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen ; - de dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ; - d'enjoindre à la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession ; En tout état de cause, - de condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 31 janvier 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - rejeter l'ensemble des prétentions de la société ; - condamner la société aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. La présomption est liée toutefois à cette prescription ininterrompue d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation. A défaut, il appartient à la caisse de démontrer une relation de causalité entre l'accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge. En l'espèce, si la société ne discute pas la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [W] le 16 novembre 2017, elle conteste en revanche la prise en charge des conséquences médicales de cet accident s'agissant des soins et arrêts de travail. Le médecin ayant établi le certificat médical initial le 16 novembre 2017 a constaté que la 'brûlure pied D - déchirure musculaire épaule bras G' nécessitait un arrêt de travail à compter du même jour jusqu'au 28 novembre 2017. M. [W] s'est ensuite vu prescrire des arrêts de travail ininterrompus jusqu'au 31 décembre 2019 comme a pu du reste le constater le médecin de recours de la société dans sa note technique énonçant tous les certificats d'arrêts et les mentions médicales qu'ils comportent et comme cela résulte également de l'attestation de versement des indemnités journalières produite par la caisse (pièce n° 11). La caisse bénéficie en conséquence de la présomption d'imputabilité pour cette période. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La société invoque la durée excessive des arrêts de travail et se prévaut de l'avis médico-légal rédigé le 7 mars 2020 par le docteur [C], son médecin de recours (pièce n°5 des productions de la société), qui indique : 'DISCUSSION : Le 16 novembre 2017, M. [W] déclare un accident du travail. Selon la déclaration : 'Alors que M. [W] préparait la sauce pour la moussaka, il déclare que la marmite a basculé. La sauce s'est renversée sur le tablier et ses pieds. En voulant rattraper la manivelle pour l'arrêter, il aurait ressenti une douleur au bras gauche. Objet dont le contact a blessé la victime : sauce et manivelle. Siège des lésions : localisations multiples. Nature des lésions : lésions de natures multiples.' Le certificat médical initial fait état d'une brûlure du pied doit et d'une déchirure musculaire de l'épaule et du bras gauche. Le 12 décembre 2017, le médecin note une brûlure du pied droit en voie de cicatrisation et une rééducation qui débute pour 1'épaule gauche. Le 8 janvier 2018, le médecin note une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à gauche. L'arrêt de travail va être régulièrement prolongé pour cette même pathologie. Le 5 avril 2018, le médecin note en plus des cervicalgies et des paresthésies dans le membre supérieur gauche. Le 5 mai 2018, le médecin est en attente d'une IRM de l'épaule et du rachis cervical. Des avis orthopédique et rhumatologique, sont demandés. Le 3 septembre 2018, le médecin en attente d'un électromyogramme (EMG). Le 31 mai 2019, le médecin note une ténosynovite de la coiffe des rotateurs. En pratique : Le 16 novembre 2017, M. [W] veut rattraper avec son bras gauche une manivelle pour empêcher que la marmite remplie de sauce bascule. La sauce se renverse sur son tablier et sur les pieds. Les lésions directement imputables sont une brûlure du pied droit et une douleur aiguë au bras gauche que le médecin qualifie de déchirure musculaire. La brûlure au pied droit évolue favorablement. Le 8 janvier 2018, soit à près de deux mois, le diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs n'apparaît pas imputable de manière directe et certaine car : Il s'agit d'une pathologie chronique d'insertion des tendons de la coiffe. Le certificat médical initial ne décrit pas un tableau d'épaule pseudo-paralytique signifiant une rupture aiguë de la coiffe. Le 5 avril 2018, les cervicalgies et les paresthésies dans le membre supérieur gauche n'apparaissent pas non plus imputables de manière directe et certaine car : Nous n'avons pas de traumatisme cervical. Le certificat médical initial ne décrit pas de cervicalgie et aucune entorse cervicale. Ces symptômes rentrent dans le cadre d'une pathologie dégénérative du rachis cervical à type de discopathie et conflit disco-radiculaire. Cet état dégénératif est pré existant à cet accident du travail. La demande d'un EMG est en relation avec la recherche d'une irritation de racines du plexus brachial, de recherche de canal carpien ou de compression du nerf cubital au coude. Le 16 novembre 2017, l'effort de traction a entraîné une douleur aiguë à l'épaule et au bras gauche sans déchirure musculo-tendineuse, sans impotence fonctionnelle marquée. Nous n'avons pas de tableau clinique prouvant une quelconque déchirure brutale et aucun examen type échographie prouvant une lésion aiguë musculaire ou tendineuse. La tendinopathie de la coiffe est forcément préexistante. Pour l'épaule gauche, nous pouvons admettre une dolorisation passagère d'un état antérieur. En revanche nous ne pouvons pas admettre les cervicalgies et paresthésies qui concernent le rachis cervical exclu du champ d'imputabilité. Le médecin ne nous renseigne pas sur les résultats des IRM (épaule et rachis cervical) et de l'EMG des membres supérieurs. Ces examens doivent nous montrer l'absence de lésions aiguës post-traumatiques mais des lésions anciennes (tendinopathie de la coiffe sur syndrome sur conflit sous-acromial, arthropathie acromio-claviculaire, discopathie cervicale). EN RÉSUMÉ : Le 16 novembre 2017, les lésions directement imputables sont une brûlure du pied droit et une douleur aiguë au bras gauche que le médecin qualifie de déchirure musculaire. Le médecin traitant n'apporte pas la preuve radio clinique d'une lésion aiguë de la coiffe des rotateurs gauche. Plusieurs pathologies s'intriquent et ne sont pas imputables de manière directe et certaine : 1/Une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche. 2/ Une cervicalgie et paresthésies dans le membre supérieur gauche évoquant une discopathie du rachis cervical. Ce dossier nous pose un problème d'imputabilité des lésions. En conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu des IRM, épaule et rachis cervical, compte rendu de l'EMG) s'impose. L'expert pourra arbitrer ce litige médico-légal d'imputabilité des lésions et ainsi fixer une durée d'arrêt de travail en accord avec ses conclusions.' Il convient cependant de relever que le caractère éventuellement disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l'accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité. Si le docteur [C] mentionne un 'état dégénératif préexistant', l'employeur ne démontre pas pour autant que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse se rattacheraient exclusivement à cette pathologie, à la supposer établie, ou à une cause totalement étrangère, sans lien avec l'accident du 16 novembre 2017 et ce alors que les lésions ayant justifié les arrêts de travail successifs s'inscrivent dans une continuité de symptômes et de siège en lien avec la lésion initiale affectant à la fois le pied et surtout le membre supérieur gauche. Il se déduit de ce que les différentes investigations (IRM, EMG) n'ont été prescrites qu'après l'accident que l'état antérieur était inconnu avant celui-ci et n'a été révélé que dans ses suites. Les échanges historisés laissent en outre apparaître que le médecin conseil de la caisse a estimé les arrêts de travail imputables à l'accident du travail, notamment la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche (pièces n° 13 et 14 de la caisse). De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail, en l'espèce supérieure à 390 jours, ne sauraient en tout cas suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse. Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur (2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414). Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité. Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ; Condamne la société [6] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534d0037f394d0f8f666e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel