Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534d0137f394d0f8f666ec
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 2 234 551 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04173 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZ7L
M. [L] [B]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 19/00062
****
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [H] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 12 novembre 2018 et 29 novembre 2018, la RAM Bretagne, organisme conventionné de l'assurance maladie, a rejeté les demandes de versement d'indemnités journalières déposées par M. [L] [B] pour les périodes du 5 novembre 2018 au 18 novembre 2018 et du 19 novembre 2018 au 30 novembre 2018, au motif qu'il n'avait pas versé les cotisations dues au titre des régimes d'assurance obligatoire de sécurité sociale pour les indépendants.
Par lettres des 26 novembre et 6 décembre 2018, M. [B], contestant ces refus, a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 20 décembre 2018, a confirmé l'absence d'ouverture de droits pour la période du 5 au 30 novembre 2018.
Le 15 février 2019, M. [B] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes. Ce recours a été enregistré sous le numéro 19/00062.
Par ailleurs, le 14 janvier 2019, la RAM Bretagne a rejeté au même motif la demande d'indemnités journalières déposée par M. [B] pour la période du 30 décembre 2018 au 31 janvier 2019.
Saisie par lettre du 6 février 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [B] le 30 avril 2019.
Le 4 juin 2019, ce dernier a porté le litige devant le même tribunal. Ce recours a été enregistré sous le numéro 19/00384.
Par jugement du 14 décembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
- ordonné la jonction des recours n°19/00062 et n°19/00384 ;
- rejeté les demandes de M. [B] ;
- condamné ce dernier aux dépens.
Le 27 avril 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 avril 2021. Le dossier a été enregistré au répertoire général sous le n°21/04173.
Le 16 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants de Bretagne (la caisse), a rejeté la demande de pension d'invalidité présentée par M. [L] [B] au motif qu'il n'avait pas versé les cotisations dues au titre des régimes d'assurance obligatoire de sécurité sociale pour les indépendants.
Par lettre du 15 mars 2018, M. [B], contestant ce refus, a saisi la commission de recours amiable, laquelle, le 9 mai 2018, lui a répondu que des cotisations impayées figuraient sur son compte au titre des années antérieures à 1989, que ces cotisations étaient prescrites, ce qui avait pour effet d'empêcher tout recouvrement forcé mais que cette même prescription entravait l'attribution de droits à son bénéfice en matière de pension d'invalidité. La caisse ajoutait in fine qu'à défaut d'avis contraire de la part de M. [B] sous 15 jours, elle considérerait qu'il se désiste de sa saisine de la commission de recours amiable et procéderait en conséquence au classement du dossier.
Le 25 mai 2018, M. [B] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan.
Par jugement du 14 décembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a rejeté la demande de M. [B] et condamné ce dernier aux dépens.
Par déclaration adressée le 27 avril 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 avril 2021. Le dossier a été enregistré au répertoire général sous le n°21/04175.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [B] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien-fondé en son appel et en ses prétentions ;
Y faisant droit,
- de réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 14 décembre 2020 (RG 18/00417) en ce qu'il a jugé que les conditions posées par les dispositions de l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale pour ensuite le débouter de sa demande de versement de pension d'invalidité (sic) ;
- de réformer le jugement rendu par pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 14 décembre 2020 (RG 19/00062) en ce qu'il a jugé que les conditions posées par les dispositions de l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale pour ensuite le débouter de sa demande de versement d'indemnités journalières (sic) ;
Au contraire, et statuant à nouveau,
- condamner la caisse à lui verser une pension d'invalidité ;
- condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières devant lui revenir au titre de ses arrêts de travail ;
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la caisse au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juillet 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'ordonner la jonction des appels n°21/04173 et 21/04175 ;
- de rejeter l'ensemble des demandes de M. [B], y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de confirmer le jugement du 14 décembre 2020 (RG n° 18/00417) en ce qu'il a rejeté la demande de pension d'invalidité présentée par M. [B] et l'a condamné aux dépens ;
- de confirmer le jugement du 14 décembre 2020 (RG n° 19/00062 et RG n° 19/00384) en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B], tendant au paiement des indemnités journalières et l'a condamné aux dépens ;
Y ajoutant,
- de condamner M. [B] à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [B] a transmis de nouvelles conclusions datées du 6 mars 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 14 décembre 2020 (RG 18/00417) en ce qu'il a jugé que les conditions posées par les dispositions de l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale pour ensuite le débouter de sa demande de versement de pension d'invalidité (sic) ;
- réformer le jugement rendu par pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 14 décembre 2020 (RG 19/00062) en ce qu'il a jugé que les conditions posées par les dispositions de l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale pour ensuite le débouter de sa demande de versement d'indemnités journalières (sic) ;
Au contraire, et statuant à nouveau,
- condamner la caisse à lui verser une pension d'invalidité à effet rétroactif ;
- condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières devant lui revenir au titre de ses arrêts de travail ;
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la caisse au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
A l'audience, la caisse a demandé que soient écartées des débats comme tardives ces nouvelles conclusions ainsi que les deux nouvelles pièces jointes (n° 16 et 17).
La cour a invité la caisse à répliquer, par une note en délibéré, auxdites conclusions du 6 mars 2023 et aux deux pièces jointes au plus tard le 5 avril 2023, M. [B] étant lui-même invité le cas échéant à répondre pour le 15 avril.
La caisse a fait part de ses observations le 6 avril 2023 en y joignant plusieurs pièces numérotées 24 à 24-14 et 25.
M. [B] a répondu le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Compte tenu de l'identité des parties et de l'interdépendance des litiges, la cour estime qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble et d'ordonner par conséquent la jonction des deux affaires, ce sous le n° 21/04173.
Sur la demande de la caisse pour voir écarter les conclusions et pièces de M. [B]
Il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions de M. [B] du 6 mars 2023 et ses deux pièces n° 16 et 17, certes communiquées l'avant-veille de l'audience mais ayant, à la demande de la cour, donné lieu à une note en délibéré de la caisse qui a pu ainsi présenter ses arguments.
Sur le fond
Selon la caisse non contredite par M. [B], ce dernier a été affilié au RSI du 10 juin 1985 au 21 décembre 1988. Il a par la suite exercé à compter de juillet 2000 en qualité de conjoint collaborateur au sein de l'entreprise de son épouse jusqu'en mars 2012 (radiation de la société) ; à compter de juin 2007 et en parallèle, il a exploité un hôtel à [Localité 6] (cf pièces n°1 et 2 de l'appelant) pour laquelle il a été affilié au RSI.
1- Sur les indemnités journalières
Dans sa version en vigueur du 1er juillet 2014 au 30 mai 2019, l'article D. 613-16 2° du code de la sécurité sociale précise que pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 613-8.
Dans sa version en vigueur du 14 juin 2018 au 28 décembre 2019 applicable au premier arrêt de travail prescrit à compter du 5 novembre 2018, l'article L. 613-8 énonce que pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.
Dans sa version en vigueur du 12 mars 2018 au 8 juillet 2019, l'article R. 613-28 du même code complète ce dispositif en précisant que :
- le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation ;
- les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins ;
- l'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.
Il s'agit par conséquent en l'espèce de vérifier dans un premier temps si M. [B] était à jour de ses cotisations à la date des arrêts du 5 au 30 novembre 2018 et du 30 décembre 2018 au 31 janvier 2019.
La caisse verse aux débats un 'relevé de situation' établi par l'URSSAF le 19 février 2019 et un 'relevé de dette' du même organisme daté du 28 février 2019, tous deux adressés à M. [B], laissant apparaître que ce dernier restait redevable à ces dates-là de la somme de 22 345,51 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les mois de janvier à août 2014, de mai 2015, de novembre et décembre 2017 (pièces n° 22 et 23 de la caisse).
Il sera d'emblée observé que la pièce n° 11 versée aux débats par M. [B] qui s'en prévaut pour soutenir qu'il était à jour de ses cotisations, à savoir un 'relevé de situation comptable' établi par l'URSSAF le 5 juillet 2017 et mentionnant un solde annuel de 0 euros pour les années 2016 et 2017 et de 3 euros pour 2015, se rapporte au compte cotisant de M. [B] n° 537000000531668932 alors que le litige concerne son compte cotisant 537000000531648926. Ce document est de ce fait dépourvu de tout caractère probant.
S'agissant des cotisations et majorations de retard relatives à la période de janvier à août 2014 et au mois de mai 2015, la caisse, outre diverses relances amiables et un 'dernier avis avant poursuites', ne communique qu'une mise en demeure du 12 août 2014 portant sur les mois de juillet et août 2014 ainsi que deux contraintes du 24 novembre 2014 afférentes aux échéances de mai à août 2014 et un 'dernier avis avant poursuites' du 25 août 2015 portant sur les mois de février à avril 2014 et de février à mai 2015, dont elle ne justifie pas même de l'envoi ou de la signification.
En l'état des dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, force est de constater que le délai de prescription de trois ans était écoulé à la date des arrêts susvisés.
En tout état de cause, il ressort de l'attestation de versement d'indemnités journalières établie par la caisse RSI le 25 avril 2016 que M. [B] a perçu des indemnités journalières pour la période du 23 décembre 2014 au 20 avril 2016, ce dont il se déduit qu'il était considéré comme à jour de ses cotisations 2014 et 2015 à la date du 25 avril 2016, soit bien avant le 5 novembre 2018.
Le défaut de paiement ne peut donc à ce stade être valablement opposé par la caisse .
Les échéances de novembre et décembre 2017 ont quant à elles fait l'objet d'une mise en demeure adressée à M. [B] le 21 février 2018, qu'il a réceptionnée le 24 février 2018, suivie d'une contrainte délivrée le 29 novembre 2018 et signifiée par acte d'huissier de justice le 10 décembre 2018, le tout pour un montant en cotisations de 13 064 euros (pièces n° 19 à 21 de la caisse).
S'il ressort du relevé de situation précité du 19 février 2019 que l'intéressé s'est acquitté des cotisations dues pour 2018 aux dates d'échéances mensuelles de sorte qu'il était à jour de ses cotisations pour cette année-là à la date du 5 novembre 2018, les cotisations de novembre et décembre 2017 restaient, elles, non réglées à cette même date.
Force est ainsi de constater qu'à la date des arrêts du 5 au 30 novembre 2018 et du 30 décembre 2018 au 31 janvier 2019, M. [B] n'était pas à jour de ses cotisations.
Il n'est pas discuté que M. [B] a bien fait valoir ses droits dans le délai de douze mois courant à compter de la première des deux échéances impayées précitées.
Reste à savoir s'il s'est acquitté de la totalité des cotisations avant l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois, soit avant le 31 décembre 2018.
Or, il ressort du relevé produit par M. [B] (sa pièce n°16) qu'il ne s'est acquitté de la totalité des cotisations dues que le 26 mars 2019 par un virement bancaire d'un montant de 13 064 euros correspondant exactement au montant des deux échéances restant dues de novembre et décembre 2017.
M. [B] n'est par conséquent pas en droit de prétendre aux indemnités journalières au titre des arrêts de travail en litige, le jugement n° 19/00062 étant confirmé sur ce point.
2- Sur la pension d'invalidité
L'ancien article L. 635-6 du code de la sécurité sociale (devenu L. 632-3 à compter du 1er janvier 2018) prévoit que 'les conditions d'attribution, de révision et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension propres à chacun des régimes sont déterminées par un règlement de la caisse nationale approuvé par arrêté ministériel' ('du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel' depuis le 1er janvier 2018).
L'arrêté du 30 juillet 1987 modifié puis l'arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit dans son annexe II intitulée 'Règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales' :
Article 1er :
Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales garantit l'attribution d'une pension d'invalidité jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à tout assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d'invalidité partielle telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension d'invalidité, la date de la constatation médicale de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime social des indépendants, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension d'invalidité, la date de la constatation médicale de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants ;
2° Avoir versé toutes les cotisations de base et supplémentaires régulièrement dues visées à l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale et avoir été affilié un an au moins au régime d'invalidité-décès des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants, sous réserve des dispositions de l'article R. 172-19 (3°) du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de la pension d'invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.
Lorsque l'assuré bénéficie de ces indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension d'invalidité, les conditions d'être à jour des cotisations de base et supplémentaires et de durée d'affiliation au régime invalidité-décès des professions industrielles et commerciales ne sont plus prises en compte pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité.
Article 2 :
La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus.
Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande.
Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande.'
Il en résulte notamment que pour prétendre à une pension d'invalidité, l'assuré doit avoir versé toutes les cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et du régime invalidité-décès, la demande de pension n'étant recevable que dans la mesure où l'assuré a satisfait notamment à cette condition d'être à jour de ses cotisations. Autrement dit, la condition d'être à jour de ses cotisations doit être remplie soit au jour de la demande initiale de pension d'invalidité soit au jour de la nouvelle demande lorsqu'une première demande a fait l'objet d'un rejet médical ou administratif (cas non concerné en l'espèce).
Il appartient donc à ce stade à M. [B], dont il n'est pas contesté qu'il ne percevait pas d'indemnités journalières à la date de la demande de pension soit le 24 janvier 2018, de démontrer qu'au jour du dépôt de sa demande il s'était acquitté de l'ensemble de ses cotisations dues au RSI. Or, il échoue à apporter cette preuve.
Outre le fait que, comme indiqué ci-dessus, le 'relevé de situation comptable' établi par l'URSSAF le 5 juillet 2017 ( pièce n° 11 versée aux débats par M. [B]) ne se rapporte manifestement pas au compte en litige, il serait en toute hypothèse non probant pour établir que l'intéressé était à jour le 24 janvier 2018.
L'historique des paiements établi par l'URSSAF le 19 février 2019 ne laisse apparaître aucun versement pour les échéances de novembre et décembre 2017, les règlements ne reprenant qu'en février 2018 comme déjà indiqué.
M. [B] restait ainsi redevable des cotisations de novembre et décembre 2017 à la date de sa demande de pension d'invalidité.
C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour ouvrir droit à pension d'invalidité et l'ont débouté de sa demande. Le jugement n° 18/00417 sera en conséquence confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la caisse fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [B] qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction avec le dossier enregistré sous le n° 21/04173;
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions et les pièces n°16 et 17 communiquées par M. [B] le 6 mars 2023 ;
Confirme les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 14 décembre 2020 n° 19/00062 et 18/00417 ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 635-6 du code de la sécurité socialearticle L.244-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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