Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534d0137f394d0f8f666ee
- Date
- 3 mai 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04328 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2QX S.A.S. [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur [C] [M] lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 12 Avril 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de VANNES Références : 20/00443 **** APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Mme [W] [I], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE M. [J], né en 1986 et employé en qualité de gestionnaire dossier prestation au sein de la société [4] (la société), a été victime d'un accident du travail le 25 octobre 2017, pris en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) avec notification à l'employeur par lettre du 15 novembre 2017. Les 7 mars 2018 et 11 juillet 2018, la caisse a pris en charge des nouvelles lésions. Par lettre du 20 novembre 2019, la caisse a notifié à la société la consolidation de l'état de santé de M. [J] au 23 septembre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 38% dont 8% pour l'incidence professionnelle. Le 10 septembre 2019, la société a licencié M. [J] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Contestant le taux d'IPP retenu par la caisse, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de l'organisme. Le 23 septembre 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'une contestation de la décision implicite de rejet de ladite commission. Par décision expresse du 21 avril 2020, cette dernière a ramené le taux d'IPP de M. [J] à 30% dont 5% pour le taux professionnel Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal susvisé a rejeté les demandes de la société et l'a condamnée aux dépens. Le 12 mai 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 mai 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 20 mai 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien-fondé ; - d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Par conséquent : A titre principal : - de dire et juger qu'en l'état des éléments communiqués, il est impossible de fixer un taux d'IPP ; A titre subsidiaire : - de dire et juger que le taux d'IPP doit être ramené à 1% ; A titre infiniment subsidiaire : - d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire ; - de condamner la caisse aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 21 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - dire qu'à la date de consolidation du 23 septembre 2019, les séquelles présentées par M. [J] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente médical de 25% ; - dire que les séquelles de M. [J] ont entraîné un licenciement pour inaptitude, justifiant une majoration de 5% au titre de l'incidence professionnelle ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la même aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'IPP L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Au cas d'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur que le 25 octobre 2017, M. [J] s'est coincé le pied droit entre son transpalette et un autre transpalette situé derrière lui. Le certificat médical initial établi le jour-même mentionne une contusion du talon droit. Deux certificats médicaux de prolongation, établis respectivement les 8 janvier 2018 et 25 juin 2018, font état de nouvelles lésions prises en charge au titre de l'accident précité, à savoir : - un 'trauma pied et cheville droite'; - un 'écrasement de la cheville droite - arrachement osseux du talus et calcanéum compliqué d'algodystrophie'. Le médecin conseil a retenu un taux d'IPP de 38 % dont 8 % d'incidence professionnelle au titre d'une 'raideur de la cheville droite en lien avec l'algoneurodystrophie et prise d'antalgiques de palier1- orteils en griffe sauf le gros orteil-répercussion au niveau des actes de la vie quotidienne (déplacement avec canne), au niveau de son avenir professionnel relevant du monde du Handicap suite à traumatisme avec fracture du talon droit chez ce droitier'. La commission médicale de recours amiable a ramené le taux médical à 25% au regard de la persistance d'un blocage de l'articulation tibio-tarsienne et sous-astragalienne avec amyotrophie, l'incidence professionnelle étant par ailleurs fixée à 5% en l'état du 'licenciement imputable'. S'agissant de l'atteinte du membre inférieur, le chapitre 2.2.5 du barème relatif aux articulations du pied, mentionne : 'Articulation tibio-tarsienne. L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal. L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°. On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet. - Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15. - En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35 - Blocage de la cheville, pied en talus 25 - Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35 - Déviation en varus en plus 15 - Déviation en valgus en plus 10 Limitation des mouvements de la cheville. - Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5 - [L] tibio-péronier important, en lui-même 12 - Déviation en vargus, en plus 15. - Déviation en valgus, en plus 10. Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes. Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans). - Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.' Aux termes de sa note technique du 2 octobre 2020, le docteur [B], médecin de recours de la société, considère qu'aucun taux d'IPP n'est à envisager et que la seule explication à la raideur articulaire alléguée par l'assuré reste la restriction volontaire des mouvements de l'articulation. Pour aboutir à cette conclusion, le docteur [B] exclut tout blocage total du pied en l'absence de fracture prouvée et de tout trouble trophique permettant d'évoquer une algodystrophie. Selon lui, une raideur articulaire est due soit à une rupture tendineuse entraînant une impotence fonctionnelle active, soit à une complication post opératoire (infectieuse, algodystrophie, lors des mouvements passifs), soit encore à une arthrose, lors des mouvements passifs), soit enfin à une restriction volontaire lors des mouvements actifs/passifs, seule conclusion possible en l'absence de lésion ligamentaire, de fracture prouvée, d'algodystrophie et d'arthrose. Il ressort du document 'liaisons médico-administratives' produit par la caisse (sa pièce n° 12) que la commission médicale de recours amiable avait connaissance des arguments du docteur [B], que ce dernier a par la suite repris dans sa note du 2 octobre 2020, la cour rappelant du reste que le taux retenu par ladite commission a été réduit. Si la commission ne fait pas référence à l'algodystrophie relevée par le médecin rédacteur du certificat du 25 juin 2018 et par le médecin conseil, il n'en demeure pas moins qu'elle retient bien la persistance d'un blocage de l'articulation tibio-tarsienne et sous-astragalienne. La cour observe également que l'amyotrophie mentionnée par la commission est, au rebours des reproches énoncés par le docteur [B] à l'encontre de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, de nature à conforter la 'crédibilité'des constatations cliniques sur la raideur de l'articulation. La cour rappelle encore que le certificat du 25 juin 2018 évoque bien un 'arrachement osseux' et que le médecin conseil constate des 'orteils en griffe', ce qui n'est pas anodin. Rien dans ces conditions n'étaye l'hypothèse d'une restriction volontaire de l'assuré. Compte tenu du blocage de l'articulation tibio-tarsienne et sous-astragalienne avec amyotrophie, le taux d'IPP médical de 25% retenu par la commission médicale s'inscrit pleinement dans les limites du barème et sera comme tel entériné. Le taux de 5% retenu à titre professionnel sera également entériné au regard du caractère invalidant des séquelles conservées par M. [J] ayant du reste conduit à son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. La cour s'estimant suffisamment informée, il est dès lors justifié, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en n'ordonnant pas une expertise, de fixer le taux médical d'IPP à 25 %, auquel s'ajoute 5% pour l'incidence professionnelle. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. En conséquence, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant : - dit qu'à la date de consolidation du 23 septembre 2019, les séquelles présentées par M. [J] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente médical de 25% ; - dit que les séquelles de M. [J] justifient une majoration de 5% au titre de l'incidence professionnelle ; Condamne la société [4] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534d0137f394d0f8f666ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel