Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534d0237f394d0f8f666f2
- Date
- 3 mai 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/05928 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBGU [5] C/ M. [G] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 31 Janvier 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 29 mars 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 02 Juillet 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 11] Références : 18/10394 **** APPELANTE : [5] [Adresse 1] [Localité 3] non représentée dispensée de compaurtion INTIMÉ : Monsieur [G] [D] [Adresse 10] [Localité 2] non comparant, ayant pour représentant [B] [Y] ([9]) dispensé de comparution EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 mars 2017, M. [G] [D], salarié de la société [6] en tant que boucher, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une épaule gauche enraidie et droite idem. Le certificat médical initial, établi le même jour, fait état d'une épaule gauche enraidie (mots illisibles) MP 57 A - épicondylite droite et épitrochléite coude droit MP57B avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 2 avril 2017. La [5] (la caisse) a pris en charge l'épicondylite droite et épitrochléite coude droit, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. La date de consolidation de l'état de santé de M. [D] a été fixée au 4 février 2018. Le 26 février 2018, la caisse lui a notifié une décision fixant son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 0%, en l'absence de séquelles indemnisables. Le 2 mars 2018, la caisse lui a également notifié une décision fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 0 % pour 'absence de séquelles d'une épitrochléite droite côté dominant'. Contestant ces deux décisions, M. [D] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 23 avril 2018 par deux courriers distincts datés du même jour, l'un visant l'épitrochléite droite et l'autre l'épicondylite droite. Par jugement du 2 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a : - reçu M. [D] en sa demande ; - annulé la décision déférée ; - dit qu'à la date du 4 février 2018, M. [D] présentait un état d'incapacité permanente justifiant l'attribution d'un taux à hauteur de 25%, dont 5% au titre du coefficient professionnel ; - renvoyé M. [D] devant la caisse pour la régularisation de ses droits ; - condamné la caisse aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018. Par déclaration adressée le 17 septembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 août 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 23 février 2022, la caisse, dont la représentante a été dispensée de comparution à l'audience avec l'accord exprès de M. [D], demande à la cour, au visa des articles L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 146 du code de procédure civile et du barème indicatif d'invalidité accident du travail : A titre principal : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité de M. [D] à consolidation de la maladie professionnelle du 20 mars 2017 s'établit à 25%, dont 5% pour le taux professionnel ; - de dire que le taux d'incapacité de M. [D] s'établit à 0% en l'absence de séquelle indemnisable imputable à ce sinistre ; A titre subsidiaire : - d'ordonner, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins d'apprécier le taux d'incapacité présenté par M. [D] à la date de consolidation de son affection du 20 mars 2017 ; - de condamner M. [D] aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 13 mai 2022, M. [D], dont le représentant a été dispensé de comparution à l'audience avec l'accord exprès de la caisse, demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'à la date du 4 février 2018, M. [D] présentait un taux d'IPP de 25% (20 + 5) ; A titre subsidiaire, - il ne s'oppose pas à nouvelle mesure d'expertise médicale ; - de condamner la caisse aux entiers dépens. Le 22 mars 2023, la cour a sollicité des parties une note en délibéré sur l'éventuelle omission de statuer du pôle social portant sur la maladie épitrochléite. Dans un courrier électronique du 31 mars 2023, la caisse a indiqué s'en remettre à la sagesse de la cour sur ce point, tandis que le conseil de M. [D] a déclaré ne pas s'opposer à l'expertise portant sur les deux maladies. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'omission de statuer Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. En cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer. Dans cette affaire enregistrée sous le n° RG 21/5928, Monsieur [D] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (devenu pôle social) de deux recours datés du 18 avril 2018 : le premier contestant la décision prise par la [8] le 2 mars 2018 qui a conclu à l'absence de séquelle d'une épitrochléite (côté dominant), le second contestant la décision de la [8] du 26 février 2018 qui a conclu à l'absence de séquelle d'une épicondylite droite (côté dominant), Les deux décisions concluant à l'absence de séquelles indemnisables et à un taux d'incapacité permanente fixé à 0 %. Figurent au dossier de la procédure transmis par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, les deux courriers de recours de M. [D] datés du même jour, auxquels était annexée chacune des décisions de la caisse l'informant de la fixation d'un taux de 0 % pour chacune des maladies visées. Le docteur [I], médecin consultant auprès du pôle social du tribunal de Rennes a, dans son rapport du 20 avril 2021, répondu sur la maladie suivante : « épicondylite et épitrochléite du coude droit dominant » et a conclu à un taux d'IPP de 20 %. Cependant, dans son jugement du 2 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ne s'est prononcé que sur l'épicondylite. Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision et l'affaire est venue à l'audience de la cour, 9ème chambre, le 31 janvier 2023. Il apparaît donc que le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a omis de statuer sur le recours de M. [D] portant sur la décision de la caisse de ne retenir aucun taux d'IPP pour l'épitrochléite droite. La cour saisie de l'entier litige du fait de l'effet dévolutif de l'appel se doit donc de réparer cette omission et de statuer sur les deux maladies instruites par la caisse. 2. Sur la détermination du taux d'incapacité permanente L'article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.' Il résulte par ailleurs de ce texte que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-15.400). Selon l'article R. 434-32 du même code, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.' En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. En l'espèce, après avoir pris en charge l'épicondylite droite au titre de la législation professionnelle, la caisse a notifié le 26 février 2018 à M. [D] une décision fixant son taux d'incapacité permanente à 0%, motifs pris de l'absence de séquelles d'une épicondylite droite (côté dominant), se référant aux conclusions de son médecin conseil. Elle a également notifié le 2 mars 2018 à M. [D] sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente à 0%, motifs pris de l'absence de séquelles d'une épitrochléite droite (côté dominant), se référant aux conclusions de son médecin conseil. La caisse a donc instruit en parallèle deux maladies professionnelles portant sur le même coude. A l'audience de première instance, le docteur [I], médecin consultant, a indiqué, après avoir examiné l'intimé, à l'issue de son examen du 20 avril 2021 : MP 57B - épicondylite et épitrochléite du coude droit dominant Examen : Flexion du coude : Flexion : 50° Extension : 160° Pronation : 60° Supination : 40° Pression : 30k Conclusion : MP 57B coude droit dominant, déficit de flexion - taux 20%. Si les conclusions de l'expert s'imposent aux parties, c'est à la condition qu'elles soient motivées, claires, précises et dépourvues d'ambiguïté. Au cas présent, la cour observe que les conclusions du médecin consultant sont ambiguës en ce qu'elles ne permettent pas d'affirmer qu'il a évalué le taux d'incapacité permanente de M. [D] au jour de sa consolidation, dont la date fixée au 4 février 2018 n'est pas contestée. Elles ne permettent pas davantage de différencier le taux d'incapacité retenu pour indemniser les séquelles au titre de l'épicondylite droite ou celui de l'épitrochléite droite, dont est atteint M. [D]. Par ailleurs, le médecin conseil de la caisse a relevé, dans un avis du 3 septembre 2021, que 'lors de l'examen par le médecin conseil du 09/01/2018 pour la consolidation du 04/02/2018, aucune limitation de flexion, extension ou pronosupination, aucun signe neurologique déficitaire n'est retrouvé concluant à une absence de séquelles indemnisables. L'inaptitude médicale par le médecin de travail a d'ailleurs été établie compte tenu de plusieurs problèmes de santé. L'état médical en lien avec cette MP a pu se dégrader par la suite'. Aucun élément médical contemporain de la date de consolidation n'est rapporté par M. [D]. Compte tenu de ces différents avis non concordants s'agissant des séquelles à indemniser, il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire dont les modalités seront décrites au dispositif de la présente décision. Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Avant dire droit : Ordonne une expertise médicale et désigne le docteur [R] [Z], ([Courriel 4]), unité de médecine hyperbare [Adresse 7], pour y procéder avec mission de : - convoquer M. [G] [D] en lui indiquant qu'il peut se faire assister par son médecin traitant ; - aviser ce dernier et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l'expertise ; - procéder à un examen clinique détaillé de M. [D], prendre connaissance de son entier dossier médical, ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - donner son avis sur le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [D] en lien avec la maladie professionnelle épicondylite droite, à la date de consolidation fixée au 4 février 2018, en se référant au barème indicatif d'invalidité susvisé ; - donner son avis sur le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [D] en lien avec la maladie professionnelle épitrochléite droite, à la date de consolidation fixée au 4 février 2018, en se référant au barème indicatif d'invalidité susvisé ; - donner son avis sur la majoration éventuelle du taux théorique affecté à l'infirmité, en distinguant entre les deux maladies, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ; - faire toutes observations utiles ; Invite la [5] à faire toute diligence auprès du service médical pour que soit transmis à l'expert l'ensemble des éléments ou informations médicales en sa possession ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ; Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que l'expert devra adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les quatre mois de sa saisine ; Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ; Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.» Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ; Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la [5] qui devra consigner la somme de 1 000 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ; Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires pour surveiller les opérations d'expertise ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ; Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; Ordonne la radiation de la procédure ; Dit qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534d0237f394d0f8f666f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel