Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534d0337f394d0f8f666fa
- Date
- 3 mai 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/00811 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOTZ [V] [S] C/ CPAM ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 03 Décembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 20/00863 **** APPELANT : Monsieur [V] [S] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001149 du 18/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, non représentée EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 janvier 2020, M. [V] [S] a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse). Le 30 janvier 2020, suivant avis du médecin conseil, la caisse a rejeté cette demande au motif qu'à la date du 8 janvier 2020, il ne présentait pas une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain au moins des 2/3. Contestant cette décision de refus médical de pension d'invalidité, M. [S] a saisi, par lettre datée du 17 février 2020, la commission médicale de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 6 octobre 2020 notifiée le 20 octobre 2020, en a confirmé le bien-fondé. Le 1er décembre 2020, M. [S] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes qui, par jugement du 3 décembre 2021, a : - dit qu'à la date du 8 janvier 2020, M. [S] présentait un état d'invalidité ne réduisant pas d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain, ne lui permettant pas de bénéficier d'une pension d'invalidité ; - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [S] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. Par déclaration adressée le 4 février 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 janvier 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [S] demande à la cour, au visa des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale : - d'infirmer le jugement entrepris lequel a rejeté sa requête et confirmé la décision de la caisse du 20 octobre 2020 confirmant la décision initiale lui refusant l'octroi d'une pension d'invalidité ; - d'annuler, par voie de conséquence, la décision de la caisse du 20 octobre 2020 confirmant la décision initiale lui refusant l'octroi d'une pension d'invalidité ; - de condamner la caisse à payer la somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La caisse, régulièrement convoquée devant la cour le 4 octobre 2022 et invitée à conclure, n'a pas fait parvenir d'écritures en défense. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : 'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme'. L'article L. 341-3 du même code énonce que : 'L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme'. L'article R. 341-2 précise que : 'Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article'. L'invalidité désigne un état stable et durable. Elle se définit comme l'incapacité pour la personne de poursuivre une activité ou une capacité de travail très réduite. Elle s'apprécie par rapport à la capacité de travail restante et à la rémunération normale perçue dans une profession quelconque, dans la même région, par des travailleurs de la même catégorie. L'invalidité relève d'une appréciation médicale, y compris sur la capacité de gain, laquelle ne peut s'opérer ni par référence aux barèmes des incapacités de travail, ni par référence à la notion d'inaptitude. La notion d'invalidité n'est pas davantage à rapprocher des critères d'attribution de l'allocation adulte handicapée et de celle de restriction substantielle et durable à l'emploi. M. [S] fait valoir que, depuis 2017, il est affecté d'une 'sciatique hyperalgique sur protrusion discale para médicale gauche L5S1", ainsi qu'il ressort du certificat médical du docteur [G] du 11 décembre 2020, qui nécessite une rééducation bihebdomadaire et qui le contraint à marcher avec deux cannes anglaises, outre un tremblement intermittent du membre supérieur droit depuis quelques mois. En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé qu'au 8 janvier 2020, date de la demande, M. [S] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Sur la base de ce rapport, la caisse a refusé l'attribution d'une pension d'invalidité, refus confirmé par la commission de recours amiable. Le médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, le docteur [N], a conclu que l'assuré ne présentait pas d'invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Ainsi, pour parvenir à cette conclusion, le médecin consultant a retenu que M.[S] était relativement jeune, que toutes les possibilités thérapeutiques n'ont pas été exploitées, qu'il existait un syndrome dépressif intercurrent participant peut-être à la chronicité des pathologies et à une résistance thérapeutique, et enfin qu'il n'avait pas de projet professionnel de réadaptation, une activité professionnelle adaptée restant possible. Il a donc estimé qu'à la date de la demande, la réduction de sa capacité de travail ou de gain ne dépassait pas 66,6 %. Pour s'opposer à cette évaluation de sa capacité de travail et de gains, M. [S] invoque une décision de la MDPH du 23 novembre 2021 en réponse à une demande formulée le 20 novembre 2020, qui lui a attribué une allocation aux adultes handicapés au regard d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. Il convient de relever que l'évaluation de ce taux compris entre 50 et 80 %, dans le cas d'espèce, ne contredit pas les conclusions du docteur [N] et du médecin conseil de la caisse, qui se sont contentés de conclure que le taux d'invalidité était inférieur à 66,6 %, sans fournir un taux précis qui peut donc très bien se situer entre 50 et 66,6 %. Dès lors que les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur [N] sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [S], qui succombe à l'instance, et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute M. [S] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[S] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534d0337f394d0f8f666fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel