Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534d0337f394d0f8f666fc
- Date
- 3 mai 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/01189 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQHY CPAM D'ILLE ET VILAINE C/ [3] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 12 Avril 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES - Pôle Social Références : 14/00520 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Localité 1] représentée par Madame [R] [E] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : [3] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 septembre 2013, Mme [T] [K], salariée de la société [3] (la société) en tant qu'ouvrière abattoir, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinite poignet gauche. Le certificat médical initial, établi le 16 septembre 2013, fait état d'une tendinite poignet gauche avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 27 septembre 2013. Le 21 janvier 2014, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie poignet main doigts : tendinite gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge pour défaut de motivation, la société a saisi, le 26 février 2014, la commission de recours amiable de l'organisme. Après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 15 mai 2014. Par décision du 19 février 2015, la commission a rejeté ces demandes. Par jugement du 25 janvier 2018, ce tribunal a ordonné avant dire droit une expertise, confiée au docteur [U], lequel a déposé son rapport le 8 août 2018. Par jugement du 12 avril 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, suivant le rapport d'expertise du docteur [U], a : - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K], le 28 septembre 2013 ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'une procédure engagée avant le 31 décembre 2018. Par déclaration adressée le 12 juin 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 juin 2019. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/03938. Dans le cadre de ses conclusions reçues à la cour le 15 février 2022, la société a notamment sollicité in limine litis l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la caisse le 7 juin 2019, selon déclaration adressée le 12 juin 2019, invoquant l'absence de pouvoir spécial donné à Madame [W] [P] par le directeur de la caisse. Appelée à l'audience du 22 février 2022, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier emportant son retrait du rang des affaires en cours. Par lettre du 14 février 2022, la caisse a adressé une déclaration d'appel rectificative, laquelle est parvenue au greffe le 23 février 2022. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 22/01189. Par ses écritures parvenues au greffe le 30 décembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - de dire et juger que la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 septembre 2013 formulée par la société au motif que la condition médicale ne serait pas remplie est forclose ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rendu inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 16 septembre 2013 ; - de dire et juger opposable à la société, la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du 16 septembre 2013 dont a été victime Mme [K] ; - de dire et juger que les soins et arrêts prescrits à Mme [K] dans les suites de sa maladie professionnelle pour la période allant du 17 septembre 2013 au 13 juin 2014 et du 27 juin 2014 au 19 septembre 2014 sont couverts par la présomption d'imputabilité au travail ; - de dire que lesdits soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [K] du 17 septembre 2013 au 13 juin 2014 puis du 27 juin 2014 au 19 septembre 2014 sont imputables à sa maladie professionnelle et que l'indemnisation effectuée par la caisse est opposable à l'employeur ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la maladie professionnelle du 13 septembre 2019 dont a été victime Mme [K] ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits à la salariée au titre de cette pathologie ; - de débouter la société de ses demandes ; - de condamner la société aux entiers dépens. Par mail du 27 février 2023, la caisse a sollicité le réenrôlement de l'affaire n° 19/03938 ainsi que sa jonction à l'affaire n° 22/01189. Par ses écritures parvenues au greffe le 24 février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles 538 et 4 du code de procédure civile, L. 461-1 du code de la sécurité sociale, du tableau 57C des maladies professionnelles et du rapport d'expertise du docteur [U], de : - la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, A titre liminaire et principal, sur l'irrecevabilité de l'appel de la caisse : - constater que la déclaration d'appel est datée du 14 février 2022, soit au-delà du délai d'un mois ; - constater que la société ne dispose d'aucun élément sur l'envoi en recommandé de cette déclaration d'appel ; En conséquence, - déclarer l'appel formé le 14 février 2022 irrecevable car tardif et non conforme ; A titre subsidiaire : sur la recevabilité du recours de la société et la confirmation du jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 16 septembre 2013, - constater que la société a saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois pour contester l'opposabilité à son encontre de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 16 septembre 2013 ; - constater que l'expert a émis des doutes sur l'objectivation de la pathologie déclarée au regard du tableau 57 C ; - constater qu'aux termes des conclusions claires et motivées de son rapport d'expertise, le docteur [U] conclut que les lésions et les soins dont a bénéficié Mme [K] ne sont pas imputables de façon certaine à une maladie professionnelle telle que désignée au tableau 57 C des maladies professionnelles, c'est-à-dire une tendinite du poignet ; - constater que les conditions relatives à la désignation de la maladie et au diagnostic médical, tel que cela est prévu au tableau 57 C des maladies professionnelles, ne sont pas remplies ; - constater que ni la caisse, ni son médecin conseil n'ont participé aux opérations d'expertise ; En conséquence, - déclarer son recours recevable ; - confirmer le jugement du 12 avril 2019 en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 16 septembre 2013 déclarée par Mme [K] ; A titre infiniment subsidiaire, sur l'inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle du 16 septembre 2013 déclarée par Mme [K] : - constater que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une continuité de symptômes et de lésions imputables à l'affection déclarée le 16 septembre 2013 par Mme [K] ; - constater qu'aux termes des conclusions claires et motivées de son rapport d'expertise, le docteur [U] est dans l'impossibilité de fixer la durée des arrêts de travail de façon formelle en l'absence de diagnostic formel sur l'affection déclarée par Mme [K] ; En conséquence, - lui déclarer inopposables les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie du 16 septembre 2013 déclarée par Mme [K] ; En tout état de cause, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 19/03938 et 22/01189 A la suite de la déclaration d'appel adressée le 12 juin 2019, un dossier RG 19/03938 a été enregistré au greffe de la cour. Cette affaire a été radiée à l'audience du 22 février 2022, la présidente d'audience ayant mis dans le débat la nécessité pour la caisse de justifier du pouvoir de Madame [P], signataire de la déclaration d'appel. Parallèlement, et sans que la cour n'en ait été préalablement informée, la caisse a adressé à la cour par messagerie électronique le 21 février 2022, copie d'une déclaration d'appel rectificative reçue en original par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 février 2022, qui a été enrôlée sous le n° RG 22/01189. Les deux procédures ayant un objet commun et visant un même jugement rendu entre les mêmes parties, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner le réenrôlement de l'affaire enregistrée sous le RG 19/03938 et de prononcer la jonction des deux dossiers. Sur la recevabilité de la déclaration d'appel du 12 juin 2019 La société soulève l'irrecevabilité de l'appel de la caisse du 12 juin 2019 à défaut de pouvoir spécial du signataire de la déclaration d'appel. La caisse n'a pas répondu sur ce point, ni par écrit, ni par oral. A cet égard, il résulte de l'article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale que 'le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.(...) Il peut déléguer sa signature.' L'article R 211-1-2 du même code, dispose qu'il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Enfin, l'article 416 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que 'quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu mandat ou la mission,' et en application de l'article 931 alinéa 2 du même code, 'dans toutes les matières où la représentation est obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est pas avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel.' Il est constant que le recours ne peut être formé devant la cour par les agents de l'organisme de sécurité sociale qu'à la condition qu'ils aient reçu du directeur de cet organisme un mandat comportant un pouvoir spécial les autorisant à interjeter appel dans l'affaire en cause, dûment désignée dans l'acte. Or, il résulte des pièces de procédure que la déclaration d'appel adressée le 7 juin 2019 et réceptionnée à la cour le 13 juin 2019, a été signée par Mme [W] [P], avec pour mention au-dessus de sa signature 'pour la directrice et par délégation.' Cette déclaration d'appel n'était accompagnée d'aucun pouvoir spécial donné par le directeur à Mme [P] et la caisse n'en a pas plus justifié en cours de procédure, si bien qu'il convient de considérer que cet appel est irrecevable faute pour la caisse de justifier du pouvoir de Mme [P] d'agir en justice pour son compte. Sur la recevabilité de la déclaration d'appel du 14 février 2022 La société soulève la tardiveté de cette déclaration d'appel, tandis que la caisse considère que la déclaration d'appel rectificative est possible et recevable, tant qu'il n'a pas été statué sur la précédente. Il résulte des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse. En outre, en vertu des dispositions de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe de la cour. En l'espèce, il est constant que le jugement a été notifié régulièrement à la caisse qui l'a réceptionné le 3 juin 2019, ainsi que cela résulte de l'apposition du tampon humide de la caisse. Par courrier du 14 février 2022, la directrice de la caisse, Mme [F] [Z], a transmis à la cour une nouvelle déclaration d'appel, tendant à régulariser la précédente irrégulière. Or, une déclaration d'appel irrégulière ne peut être régularisée que dans le délai d'appel. Par conséquent, la déclaration d'appel de la caisse qui a été effectuée le 14 février 2022, est irrecevable comme tardive. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-vilaine qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Ordonne le réenrôlement de l'affaire enregistrée sous le RG 19/03938 et la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 19/03938 et 22/01189, Déclare irrecevable la déclaration d'appel du 12 juin 2019, faute pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine de justifier d'une délégation de pouvoir accordée à Mme [P] ; Déclare irrecevable la déclaration d'appel du 21 février 2022, comme tardive ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 416 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit qarticle 538 du code de procédure civile que le déarticle 932 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534d0337f394d0f8f666fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel