Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534d0437f394d0f8f66706
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 47 898 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°126/2023 N° RG 22/05479 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDKJ M. [L] [T] [U] [I] [O] Mme [B] [J] [T] [E] épouse [O] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a rendu son avis le 9 janvier 2023 DÉBATS : en chambre du Conseil du 14 février 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [L] [T] [U] [I] [O] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11] (56) [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocat au barreau de NANTES Madame [B] [J] [T] [E] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (44) [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 15 mars 2022, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement du 20 mai 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ayant ordonné la vente, dans les termes de la promesse de vente consentie le 13 octobre 2020 par M. et Mme [F] à M. et Mme [O], d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 9] cadastrée section [Cadastre 3] n [Cadastre 5] moyennant le prix de 373.000 €, grevée d'une hypothèque conventionnelle consentie le 2 décembre 2016, publiée le 16 décembre 2016, sous la référence 2016 V n°2407, pour avoir sûreté, conservation et paiement d'une créance en principal de 206.000 € avec une date d'exigibilité au 5 décembre 2041. La cour d'appel a notamment mis à la charge de M. et Mme [O], à défaut d'accord des débiteurs sur l'affectation du prix au paiement total de la créance du ou des créanciers inscrits, conformément à l'article 2462 du code civile, de procéder, aux frais de M. et Mme [F], aux formalités de purge des hypothèques conformément aux article 2463 et suivants du code civil. Elle a fixé les préjudices. Par actes d'huissier des 23, 20 et 16 mai 2022, M. et Mme [O] ont signifié respectivement à M. et Mme [F] et au CFCAL-Banque, créancier hypothécaire, un projet de distribution du prix de vente. Le 14 juin 2022, ils ont présenté au juge de l'exécution de Saint-Nazaire une requête afin qu'il confère force exécutoire audit projet. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge de l'exécution de [Localité 10], faisant application de l'article R. 331-3 al. 2 du code des procédures civiles d'exécution, a rejeté la requête en retenant qu'hors la procédure de saisie immobilière, la distribution du prix de vente d'un immeuble relevait de la compétence du tribunal judiciaire et non de celle du juge de l'exécution. Cette ordonnance a été notifiée au conseil de M. et Mme [O] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2022, dont le destinataire a reçu la notification le lundi 22 août 2022. Par déclaration au greffe du juge de l'exécution de Saint-Nazaire du 23 août 2022, M. et Mme [O] ont interjeté appel de cette ordonnance. Parallèlement, le conseil de M. et Mme [O] a saisi le juge de l'exécution d'une demande de rétractation de la décision et par une seconde ordonnance du 1er septembre 2022, le juge de l'exécution a rejeté la demande de rétractation en l'absence d'élément nouveau. PRÉTENTIONS ET MOYENS M. et Mme [O] exposent leurs demandes et moyens dans leur requête remise au greffe le 20 septembre 2022 à laquelle il est renvoyé. Ils demandent à la cour de : -conférer force exécutoire au projet de distribution établi par maître Marc Delalande, avocat, le 12 mai 2022 de la somme de 373.000 € correspondant au prix de la vente de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9], figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 3] Section EC n° [Cadastre 5], ordonné par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 15 mars 2022 faisant l'objet de la consignation n°3284828, catégorie 302, en date du 6 avril 2022, -ordonner à la Caisse des Dépôts et Consignations entre les mains de laquelle se trouve consigné l'intégralité du prix les paiements libératoires suivants : - entre les mains de maître Marc Delalande, avocat au barreau de Nantes, au titre des frais de distribution et radiation des hypothèques : 8.478,98 € - Au profit du CFCAL-Banque : 181.096,35 € - Au profit de M. et Mme [O] : 29.285,13 € - Au profit de M et Mme [F] : 154.139,54 € Total : 373.000,00 € -ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque prise dans l'intérêt du CFCAL publiée au centre de la publicité foncière de [Localité 9] le 16 décembre 2016, volume 2016V n°2407, aux frais et à la charge de maître [M] [W] dûment provisionné et rétribué pour l'accomplissement de cette formalité par le recouvrement de la rétribution ci-dessus prévue à son profit, -ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque prise dans l'intérêt de M. et Mme [O] publiée au centre de la publicité foncière de [Localité 10], 1er bureau, le 4 avril 2022, volume 2022V n°2222, aux frais et à la charge de maître [M] [W], dûment provisionné et rétribué pour l'accomplissement de cette formalité par le recouvrement de la rétribution ci-dessus prévue à son profit, -dire que les dépens seront joints, conformément aux dispositions de l'article R 331-2 du code de procédure civile aux frais de la procédure de distribution. Ils soutiennent que la requête porte sur la distribution du prix de vente d'un immeuble, que la purge n'est pas nécessaire dès lors que l'état des inscriptions fait apparaître que le total cumulé des inscriptions dont est grevé l'immeuble est inférieur au prix de vente, que le prix est donc suffisant pour purger l'immeuble du droit de suite attaché aux hypothèques des créanciers du chef du vendeur, que la consignation de l'intégralité du prix entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations telle qu'elle est justifiée par les pièces produites suffit à entraîner l'effet de purge attendue, c'est-à-dire le report des droits des créanciers hypothécaires sur le prix, et la purge de leur droit de suite, sans qu'il y ait lieu à diligenter une procédure de purge, M. et Mme [F] n'ayant formulé aucun recours contre la notification du projet de distribution, que par voie de conséquence, le juge de l'exécution conserve sa compétence pour homologuer le projet de distribution du prix de vente. Le ministère public a émis un avis favorable le 9 janvier 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la compétence matérielle pour statuer sur un projet de distribution du prix de vente d'un immeuble hors une procédure d'exécution L'article R.331-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au litige édicte que 'La procédure de distribution du prix de l'immeuble régie par le présent titre s'applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute procédure d'exécution, après purge des inscriptions. En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal judiciaire. La juridiction désigne un séquestre des fonds, à moins que la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ne soit ordonnée. La rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. En cas de contestation, cette rétribution est fixée par le tribunal.' Il ressort de ce texte que la distribution du prix provenant de la vente d'un immeuble en dehors de toute procédure d'exécution relève de la compétence du tribunal judiciaire et non des attributions du juge de l'exécution, même si les règles applicables sont celles relatives à la distribution du prix des immeubles saisis. Par ailleurs, en application des articles 2462 et 2463 du code civil, 'La simple publication au service chargé de la publicité foncière des titres translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques établies sur l'immeuble. Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes hypothèques dont la chose vendue était grevée' et 'Lorsque, à l'occasion de la vente d'un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d'entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l'opposer à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix. Par l'effet de ce paiement, l'immeuble est purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque.' En l'espèce, il a été procédé à la publication de l'arrêt auprès du service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 10], premier bureau, le 5 avril 2022, sous la référence de publication Volume 4404P04 2022 P N°7082 ainsi que cela est attesté par le cachet apposé sur le verso de la dernière page de la copie exécutoire de l'arrêt. Mais, contrairement aux prescriptions de l'arrêt du 15 mars 2022, énoncées en application des articles 2462 et 2463 du code civil, M. et Mme [O] n'ont pas procédé aux formalités utiles de purge des hypothèques affectant l'immeuble litigieux. En effet, en dépit d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2022 transmise par leurs soins à M. et Mme [F] pour engager un processus de purge amiable, ces derniers n'ont apporté aucune réponse à cette invitation, faisant au contraire savoir le 22 juin 2022 au conseil de M. et Mme [O] qu'ils n'avaient pas l'intention de quitter la maison dont la vente avait été ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 mars 2022 et qu'ils avaient l'intention de se maintenir dans les lieux 'jusqu'au bout'. En dépit de ce refus opposé par M. et Mme [F] d'effectuer une purge amiable des hypothèques, M. et Mme [O] n'ont pas ensuite effectué les formalités de purge leur incombant en vue du projet de distribution du prix de vente. C'est donc à tort que M. et Mme [O] estiment pouvoir être dispensés de ces formalités et que cette dispense permettrait la compétence du juge de l'exécution. De plus fort, il s'évince de la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de la distribution du prix de vente d'un immeuble en dehors de toute procédure d'exécution que cette distribution judiciaire - et non amiable - ne relève pas de la procédure non contradictoire sur requête mais de la procédure contradictoire par voie d'assignation devant ledit tribunal judiciaire de sorte que la cour ne peut pas exercer sa prérogative d'évocation pour un litige dont toutes les parties ne sont pas à la cause. Sous le bénéfice de ces observations, c'est à bon droit que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a rejeté, sur le fondement de son incompétence matérielle, la requête en homologation du projet de distribution du prix de vente du bien immobilier ci-dessus visé. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. 2) Sur la demande de paiements libératoires et de radiation des hypothèques La confirmation de l'ordonnance déférée implique le rejet des demandes de procéder aux paiements libératoires tels que sollicités et de la demande de radiation des hypothèques. 3) Sur les dépens Succombant, M. et Mme [O] conserveront les dépens exposés par eux en cause d'appel. Le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 26 juillet 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Condamne M. et Mme [L] et [B] [O] aux dépens d'appel, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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64534d0437f394d0f8f66706
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