Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534d0537f394d0f8f6670a
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 2 653 336 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°128/2023
N° RG 22/05621 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEBW
M. [C] [M]
Mme [W] [D] épouse [M]
C/
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D'[Localité 8] TRESOR PUBLIC
Syndic. de copro. DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE KENNEDY 2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 mai 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 7 mars 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 10] (SICILE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Tangi NOËL, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Tangi NOËL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Le Trésor Public représenté par le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE, dénommé KENNEDY 2 sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic la société FONCIA ARMOR, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°411.331.580 et dont le siège est [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Rennes le 21 juin 2018, signifié le 24 juillet 2018, et d'un jugement rendu par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes le 12 mai 2020, signifié le 29 septembre 2020, jugements aujourd'hui définitifs, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble dénommé « Kennedy 2 », sis [Adresse 5] détient une créance à l'encontre de M. [C] [M] et de Mme [W] [D] épouse [M], d'un montant de 26 533,36 € arrêtée au 1er juillet 2021, outre les intérêts postérieurs au taux légal.
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 4 octobre 2021, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1, volume 2021 S n°14, le 18 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble 'Kennedy 2' situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Armor, poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un appartement avec cave appartenant à M. [C] [M] et Mme [W] [D] épouse [M], correspondant aux lots n°101 et 212 de la copropriété située à [Adresse 5], cadastrée section [Cadastre 7], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 18 janvier 2022 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par acte d'huissier de justice en date du 14 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [C] [M] et Mme [W] [D] épouse [M] à comparaître à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution.
Par actes délivrés le 18 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Kennedy 2 représenté par son syndic a fait assigner le Trésor public à comparaître à l'audience d'orientation et l'a sommé de déclarer sa créance à l'encontre des débiteurs saisis.
Dans ce contexte, le Trésor public, représenté par le comptable du pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 8], a déclaré sa créance à hauteur de 9.049,18 euros, arrêtée au 1er février 2022.
Par jugement d'orientation du 15 septembre 2022, le juge de l'exécution de Rennes a :
-Rejeté la demande de M. [C] [M] et Mme [W] [D] épouse [M] tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 4 octobre 2021,
-Déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble'Kennedy 2' situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Armor,
-Rejeté les contestations de M. [C] [M] et Mme [W] [D] épouse [M] tenant à l'existence d'une procédure de redressement judiciaire en cours à l'égard de Mme [W] [D] épouse [M],
-Fixé le montant retenu pour la créance solidaire du syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble'Kennedy 2' situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Armor, à l'encontre de M. [C] [M] et Mme [W] [D] épouse [M] à la somme totale de 26.533,36 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 1er juillet 2021, outre les intérêts postérieurs au taux légal majoré jusqu'à la distribution du prix de vente,
-Rejeté la demande de délai de grâce de M. [C] [M] et Mme [W] [D] épouse [M],
-Rejeté la demande de vente amiable de M. [C] [M] et Mme [W] [D] épouse [M],
-Ordonné la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l'audience du 5 janvier 2023 à 10 heures, à la cité judiciaire [Adresse 4],
-Dit que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 18 janvier 2022,
-Dit que l'immeuble saisi pourra être visité jusqu'à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu'il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,
-Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
-Rejeté la demande de M. [C] [M] et Mme [W] [D] épouse [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Suivant déclaration du 20 septembre 2022, M. [C] [M] et Mme [W] [D] épouse [M] ont interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
Par requête reçue le 26 septembre 2022, valant conclusions au fond, M. [C] [M] et Mme [W] [D] épouse [M] ont sollicité la fixation prioritaire de l'affaire, sur le fondement de l'article R.322-19 du Code des procédures civiles d'exécution.
Suivant ordonnance du 28 septembre 2022, M.et Mme [M] ont été autorisés à faire assigner à jour fixe pour l'audience du 28 novembre 2022.
Les assignations ont été délivrées au syndicat des copropiétaires de la copropriété de l'immeuble Kennedy 2 représenté par son syndic la SAS Foncia Armor ainsi qu'au Trésor public représenté par le comptable du pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 8], le 25 octobre 2022.
L'affaire été renvoyée à l'audience du 9 janvier 2023.
Le bien a été vendu par jugement d'adjudication du 5 janvier 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 4 janvier 2023, M. [C] [M] et Mme [W] [D] épouse [M] demandent à la cour de :
-Infirmer le jugement déféré du 15 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
-Prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière,
-Constater que Mme [M] est actuellement en période d'observation d'un redressement judiciaire déclaré le 10 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Rennes,
-Constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Kennedy 2 n'a pas respecté le principe d'arrêt des poursuites individuelles,
-Constater l'absence des organes de la procédure collective à la présente procédure,
En conséquence,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Kennedy 2 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
-Accorder les plus larges délais de grâce à M. et Mme [M] pour le règlement de leur dette,
A titre infiniment subsidiaire,
-Autoriser M. et Mme [M] à vendre amiablement l'immeuble saisi,
En tout état de cause,
-Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Kennedy 2 à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Kennedy 2 aux entiers dépens de l'instance et dire que ceux-ci seront recouvrés directement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,
-Dire que les frais irrépétibles et les dépens mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Kennedy 2 ne pourront être mis à la charge des époux [M] au titre de leur centième de charges d'immeuble.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 15 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble Kennedy 2 demande à la cour de :
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [M] tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 4 octobre 2021,
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Kennedy 2,situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Armor, et contenues dans son exploit introductif d'instance valant assignation à l'audience d'orientation en date du 14 janvier 2022,
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les contestations de M. et Mme [M] tendant à l'existence d'une procédure de redressement judiciaire en cours à l'égard de Mme [W] [D] épouse [M],
-Débouter M. et Mme [M] de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions,
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le montant retenu pour la créance solidaire du syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble Kennedy 2 situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Armor, à l'encontre de M. et Mme [M], à la somme totale de 26 533,36 €, en principal, intérêts et frais arrêté au 1er juillet 2021, outre les intérêts postérieurs au taux légal majoré jusqu'à la distribution du prix de vente,
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de délais de grâce de M. et Mme [M],
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de vente amiable de M. et Mme [M],
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l'audience du 5 janvier 2023 à 10 heures qui sera tenue à la cité judiciaire, [Adresse 4],
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 18 janvier 2022,
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que l'immeuble saisi pourra être visité jusqu'à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu'il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il est dit que les mesures de publicité seront celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants,
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il est dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe,
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Faisant droit à l'appel incident :
-Condamner M. et Mme [M], pour procédure abusive et injustifiée, à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble dénommé Kennedy 2, sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncier Armor la somme de 3 000 €,
-Condamner M. et Mme [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble dénommé Kennedy 2, sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Armor la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
-Condamner M. et Mme [M] aux entiers dépens d'appel qui seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 10 janvier 2023, le Trésor public, représenté par le comptable du pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 8], demande à la cour de :
-Confirmer le jugement d'orientation du juge de l'exécution en date du 15 septembre 2022 dans toutes ses dispositions,
Y additant :
-Condamner M. et Mme [M] à régler au Trésor public la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées et aux énonciations du jugement pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande de nullité du commandement de payer
M. et Mme [M] soulèvent la nullité du commandement de payer en raison de l'absence de décompte exact des intérêts sollicités, lesquels sont mentionnés 'pour mémoire' pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 (date d'arrêt du décompte) et le 4 octobre 2021 (date du commandement). Ils invoquent également le défaut de mention du taux d'intérêt.
En vertu de l'article R321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte, entre autres, 'le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires'.
En l'espèce, comme l'a parfaitement relevé le premier juge, le commandement de payer valant saisie délivré le 4 octobre 2021 est très détaillé.
En premier lieu, il mentionne les deux titres exécutoires précités et précise, pour chacun, le détail des sommes dues en principal, en intérêts et en frais, puis le total de la créance poursuivie à hauteur de 26 533,36 euros, 'sauf mémoire arrêté au 01/07/2021'.
En second lieu, les intérêts sont détaillés sur plusieurs lignes avec mention de leur taux, à savoir le taux légal, de leur assiette de calcul et de la période visée, ce qui permet sans difficulté d'en vérifier le bien fondé.
Le décalage entre la date d'arrêt des intérêts et la date du commandement ne contrevient nullement à l'article R.321-3-3° du Code des procédures civiles d'exécution, la créance et les intérêts étant parfaitement vérifiables.
Cette mention 'pour mémoire' signifie que le créancier poursuivant se réserve le droit d'actualiser sa créance au titre des intérêts de retard courus depuis le 1er juillet 2021, mais n'a nullement pour objet ou effet de rendre la créance concernée indéterminée ou invérifiable.
Au surplus, il s'agit des intérêts annuels et la date d'arrêt figurant sur le décompte est la plus proche de la date de délivrance du commandement valant saisie.
En tout état de cause, la méconnaissance des mentions exigées par l'article R321-3 3° constitue une nullité de forme qui, en application de l'article 114 du code de procédure civile, ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Or, M. et Mme [M] ne démontrent aucun grief.
Le rejet de la demande de nullité du commandement formée par les époux [M] sera donc confirmé.
2°/ Sur les effets de la procédure collective visant Mme [M] : insaisissabilité du bien immobilier, arrêt des poursuites individuelles et absence des organes de la procédure collective
En cause d'appel les époux [M] soutiennent, comme en première instance, que si les créances qui ne sont pas nées à l'occasion de l'activité professionnelle (comme en l'espèce les charges d'immeubles) peuvent être désintéressées par les sommes provenant de la vente de la résidence principale, en revanche, les créanciers non professionnels restent soumis au principe général de l'arrêt des poursuites individuelles et à la discipline de la procédure collective.
Ils exposent que la position du syndicat des copropriétaires tendant à considérer que l'inopposabilité de l'insaisissabilité aurait pour effet de placer le bien 'hors procédure', est contraire au principe de l'unicité du patrimoine et à la règle « specialia generalibus derogant ».
Ils en concluent que les organes de la procédure collective devaient être appelés à la cause. Ils ajoutent que cette obligation demeure même si le principe de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'appliquait pas, en vertu de l'article L.622-23 du code de commerce.
Ceci étant exposé, il ressort de l'article L. 526-1 du Code de commerce dans sa version antérieure à la loi n°2022-172 du 14 février 2022 que : « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne (') ».
Il est constant que l'immeuble dont la saisie est poursuivie constitue la résidence principale des époux [M] et que Mme [W] [D] épouse [M], commerçante immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n° 321 157 968, a été admise au bénéfice du redressement judicaire suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 10 novembre 2021, Me [Z] [U] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Cependant, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble Kennedy 2 est un créancier auquel l'insaisissabilité légale est inopposable s'agissant de droits qui ne sont pas nés à l'occasion de l'activité professionnelle de Mme [M].
Au surplus, la créance du syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble Kennedy 2 résulte de deux titres exécutoires passés en force de chose jugée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Cette crénce est en partie garantie par une hypothèque légale (article 19 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1965).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a reconnu le droit d'obtenir la vente forcée d'un immeuble déclaré insaisissable dans les conditions de droit commun par le créancier auquel la règle de l'insaisissabilité de la résidence principale est inopposable, dans l'hypothèse où celui-ci bénéficie d'un droit réel. (Com, 5 avril 2016, n° 14-24.640) .
Ultérieurement à cet avis, cette même chambre a consacré au profit de tout créancier auquel l'insaisissabilité de l'immeuble est opposable, un droit de poursuite sur cet immeuble indépendemment de ses droits dans la procédure collective, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité d'une créance dans les conditions du droit commun pour poursuivre la saisie de l'immeuble. ( Com, 13 septembre 2017, n°16-10.206).
Il s'en évince que si le mandataire judiciaire ne peut poursuivre la vente, le syndicat des copropriétaires, à qui l'insaisissabilité légale est inopposable, peut quant à lui parfaitement poursuivre la saisie immobilière par les voies de droit commun, dans la mesure où l'immeuble échappe au gage commun des créanciers de la procédure collective.
Cette solution est logique puisque dès lors que l'immeuble est sorti du gage commun, la saisie immobilière dont il est l'objet n'est pas de nature à nuire à la collectivité des créanciers.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les époux [M], l'ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [M] par jugement du 10 novembre 2021 n'a eu aucune incidence sur la procédure de saisie immobilière enagagée antérieurement par le syndicat des copropriétaires (le commandement de payer valant saisie datant du 4 octobre 2021) .
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires n'était pas soumis à l'autorisation du juge-commissaire pour vendre ni à la mise en cause des organes de la procédures collective (l'article L622-23 du code du commerce n'étant pas applicable en l'espèce).
Cette solution n'est pas remise en cause par le fait que les époux [M] exposent avoir été contraints d'obtenir l'autorisation du juge commissaire aux fins de contracter un prêt amical avec affectation hypothécaire, dès lors que l'opération envisagée ne concernait pas la poursuite de la saisie immobilière du bien mais le réglement de tout ou partie de la créance, ce qui reste interdit, même au créancier auxquel l'insaisissabilité est opposable (Com, 7 octobre 2020, n°19-13.560).
Par ailleurs, comme l'a justement rappelé le premier juge, le fait que par précaution, le syndicat des copropriétaires ait déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire en cours ne modifie pas davantage ces règles.
Au total, c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la procédure de saisie était régulière et qu'elle pouvait se poursuivre. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
3°/ Sur la créance
La cour constate que la créance telle qu'elle résulte du décompte arrêté au 1er juillet 2021 ne fait l'objet d'aucune contestation (hormis celle précédemment tranchée relative à l'indétermination des intérêts pour fonder la demande en nullité du commandement). La cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble Kennedy 2 à l'encontre de M. et Mme [M] à la somme totale de 26 533,36 € en principal, intérêts et frais arrêté au 1er juillet 2021, outre les intérêts postérieurs au taux légal majoré jusqu'à la distribution du prix de vente.
4°/ Sur les demandes de délais de grâce, de vente amiable et d'orientation en vente forcée
Par jugement du 5 janvier 2023, l'immeuble objet de la saisie immobilière a été adjugé aux enchères à hauteur de 172.000 €.
Il s'ensuit que les demandes tendant à l'octroi de délais de grâce et aux fins d'être autorisés à vendre le bien à l'amiable sont devenues sans objet.
A toutes fins, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge avait débouté M. et Mme [M] de ces demandes, étant précisé que, d'une part, les manquements réitérés des époux [M] dans le réglement de leurs charges de copropriété depuis 2008 excluent la bonne foi de ces derniers, ainsi que l'avaient d'ailleurs déjà jugé le tribunal de grande instance de Rennes dans son jugement du 21 juin 2018 et le tribunal judiciaire de Rennes dans son jugement du 12 mai 2020. D'autre part, il n'est justifié d'aucune démarche sérieuse en vue de parvenir à la vente amiable, le mandat de vente visé dans le bordereau des pièces nouvelles communiquées en appel ne figure pas dans le dossier remis à la cour.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [M] de leur demande de délais de grâce et aux fins d'être autorisés à vendre le bien à l'amiable, et en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble.
5°/ Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble Kennedy 2 sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages-et-intérêts en exposant que les époux [M] ont multiplié les recours dans le cadre de la procédure de saisie immobilière sans envisager la vente amiable de leur bien dont le prix de vente leur permettrait de régler le syndicat de copropriétaires et la totalité des créances du Trésor public tout en leur laissant la possibilité de redevenir propriétaires.
Il n'est toutefois pas établi que la procédure collective a été mise en oeuvre par Mme [M] avec l'unique intention de faire échec aux poursuites des créanciers.
S'agissant de la procédure d'appel, il est certain que l'exercice d'une voie de recours constitue un droit. Cependant en l'espèce, l'absence de moyens sérieux et de critiques fondées du jugement d'orientation lequel était parfaitement motivé, permet de retenir que l'appel interjeté par les débiteurs saisis n'était pas dénué d'intention dilatoire.
Cependant, nonobstant l'appel en cours, le syndicat des copropriétaires a poursuivi la procédure d'adjudication. Il en résulte qu'aucun préjudice n'est établi.
Les conditions de la responsabilité civile délictuelle de l'article 1240 du code civil n'étant pas réunies, le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-et-intérêts.
6°/ Les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront également confirmées.
Les dépens d'appel seront mis à la charge des époux [M] dans la mesure où la vente par adjudication est intervenue.
Succombant à nouveau en cause d'appel, M. et Mme [M] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de les condamner à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros au syndicat de copropriétaires et celle de 800 euros au Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toute ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2022, par le juge de l'exécution de Rennes,
Y ajoutant :
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble Kennedy 2, situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Armor, de sa demande de dommages-et-intérêts;
Déboute M. [C] [M] et Mme [W] [D] épouse [M] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [M] et Mme [W] [D] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble Kennedy 2, situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Armor, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [M] et Mme [W] [D] épouse [M] à payer au Trésor public, représenté par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 8], la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [M] et Mme [W] [D] épouse [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 526-1 du Code de commerce dans sa version aarticle 114 du code de procédure civilearticle L.622-23 du code de commerce.article L622-23 du code du commerce narticle 1240 du code civil n
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