Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- 64534d0737f394d0f8f6670c
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°59 N° RG 22/07371 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLVN M. [V] [X] Mme [H] [N] C/ Mme [O] [K] épouse [I] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 11 AVRIL 2023 Le onze avril deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du vingt mars deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [V] [X] né le 16 Mai 1981 à [Localité 5] (17) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES Madame [H] [N] née le 06 Mars 1976 à [Localité 6] (61) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : Madame [O] [K] épouse [I] née le 17 Juin 1943 à [Localité 4] (35) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, avocat au barreau de RENNES APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a : - débouté Mme [I] de ses demandes de démolition du mur soutenant le portail des consorts [T] et d'indemnités pour préjudice moral, - condamné Mme [I] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - et rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision. Cette décision a été notifiée à avocat le 4 octobre 2022 puis signifiée à partie le 14 octobre 2022. Mme [I] a interjeté appel le 10 novembre 2022 à 10 h 55. Il n'en a pas été tenu compte en raison d'un incident technique survenu sur le Réseau Privé Virtuel de la Justice le jour même entre 9h53 et 12 h 02 (heure de Paris). En main le certificat de non-appel du 12 décembre 2022, les consorts [T] ont réclamé à Mme [I] par courrier du 19 décembre 2022 le paiement de la signification du jugement, soit la somme de 39,84 €. Par une seconde déclaration du lendemain, soit le 20 décembre 2022 à 11 h 25, Mme [I] a régularisé une nouvelle déclaration d'appel. Par conclusions d'incident déposées le 18 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé, les consorts [T] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer l'appel de Mme [I] irrecevable pour avoir été formé hors délai. Ils soutiennent qu'en dépit de l'incident technique survenu le 10 novembre 2022, Mme [I] aurait dû réitéré son appel sur support papier et, en tout état de cause, au plus tard le lendemain de l'information de l'incident technique, soit le 18 novembre 2022. Ils sollicitent la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens. Aux termes de ses écritures notifiées le 17 février 2023, auxquelles il est renvoyé, Mme [I] conclut : - à la recevabilité de son appel initial comme de son appel réitéré, - au débouté des consorts [T] de toutes leurs demandes, - à leur condamnation à lui payer in solidum la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS En application des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois et court à compter de la notification du jugement. L'article 930-1 du code procédure civile précise que 'Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.' En l'espèce, la signification du jugement du 20 septembre 2022 est intervenue le 14 octobre 2022 de sorte que Mme [I] disposait d'un délai expirant le 15 novembre suivant pour former recours. Elle justifie avoir régularisé une déclaration d'appel le jeudi 10 novembre 2022 à 10 h 55. Toutefois, l'enregistrement de sa déclaration par la cour d'appel de Rennes a été empêché par la survenue d'un incident technique qui a touché l'ensemble des juridictions françaises, à l'exception de la Cour de cassation, le jeudi 10 novembre 2022 entre 9 h 53 et 12 h 02. Cet incident a donné lieu à un Flash info CNB en date du 17 novembre 2022 intitulé 'Incident RPVJ' qui a été diffusé sans délai à tous les avocats. Ce que le conseil de Mme [I] ne conteste pas. Ce flash a invité les avocats ayant 'envoyé un message ou réalisé un acte à destination d'une juridiction civile ou pénale le 10 novembre 2022 entre 09 h 50 et 12 h 10" à 'renouveler votre action ou votre envoi vers la juridiction'. Cet incident a également donné lieu à une dépêche de la direction des affaires civiles et du sceau en date du 18 novembre 2022 invitant à 'réitérer la déclaration [d'appel] dans les formes légales le plus rapidement possibles'. Le conseil de Mme [I] ne conteste pas avoir reçu cette dépêche en temps utile. Pour autant, ce n'est qu'à la réception du courrier de la partie adverse en date du 19 décembre 2022, soit plus d'un mois plus tard, sollicitant le paiement des frais, qu'une nouvelle déclaration d'appel sera régularisée par ses soins, soit le lendemain 20 décembre 2022. Or, à cette date, compte tenu des dépêches nationales adressées dès le 17 et le 18 novembre 2022 signalant sans ambiguïté la nature du dysfonctionnement technique survenu et les diligences à effectuer pour y remédier, la cause étrangère liée à l'incident technique du 10 novembre 2022 a disparu depuis plus d'un mois sans qu'il soit justifié par Mme [I] ou son conseil d'une autre cause étrangère qui serait survenue entre-temps. La déclaration d'appel régularisée plus d'un mois après le signalement de l'incident technique et en réaction à un courrier de l'adversaire doit être considérée comme tardive. L'appel est irrecevable. Mme [I] supportera les dépens de l'incident. Chacune des parties conservera la charge des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Déclare l'appel formé par Mme [I] irrecevable comme tardif, Condamne Mme [O] [I] aux dépens de l'incident, Déboute du surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64534d0737f394d0f8f6670c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel